Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca5ca9bf263790309e3
- Date
- 6 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/335 N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O34N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 JUILLET A 08H20 Nous , F.BRU, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2022 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [S] né le 18 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/07/2022 à 11 h 45 par télécopie, par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/07/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [E] [S] assisté de Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [E] [S], né le 18 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne, serait entré sur le territoire national en 2011 où il s'est maintenu en l'absence de titre de séjour au delà du 13 avril 2011. Il a fait l'objet d'une première décision administrative l'obligeant à quitter le territoire national le 10 décembre 2013 et d'un deuxième arrêté le 28 octobre 2019. Le 18 février 2022, le préfet de l'Aveyron a pris à l'égard de [E] [S], alors incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4], un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, qui n'a pu lui être notifié en raison de son refus de se présenter devant l'agent notifiant . Après avoir exécuté plusieurs peines d'emprisonnement, [E] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 mai 2022 à une peine d'emprisonnement de 2 mois pour l'infraction de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement . Il a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6] [Localité 5] dans le cadre de cette procédure du 15 mai 2022 au 30 juin 2022 . [E] [S] a fait l'objet d'une audition concernant sa situation sur le territoire national le 9 juin 2022 ( Rapport d'identification ). Suivant arrêté du 30 juin 2022, notifié le même jour à l'appelant à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire à 9h49, le Préfet de la Haute-Garonne a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31). Une demande de routing d'éloignement a été effectuée le 29 juin 2022 , à la suite de la demande de laissez-passer présentée au consulat d'Algérie , qui a donné son accord le 28 juin 2022. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [E] [S] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 1er juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h42. Par ordonnance du 2 juillet 2022 notifiée à l'appelant le même jour à 16h23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative , a constaté que la procédure est régulière , a rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. [E] [S] a formé appel contre cette décision. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 4 juillet 2022 à 11h45 . Il sera déclaré recevable. SUR LES DEBATS [E] [S] ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine et demande à rester sur le territoire national , en vue d'exercer ses droits de père envers son fils [Z] [S] né le 16 novembre 2017. Le conseil de [E] [S] entendu , reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée et ordonne la mise en liberté immédiate de l'appelant et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile de [M] [T] à [Localité 3](46). Le conseil de [E] [S] développe comme motifs: -l'erreur manifeste d'appréciation par défaut de prise en compte de la situation personnelle et familiale de l'appelant père d'un enfant mineur demeurant sur le territoire national -l'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas démontré que l'appelant présente une menace pour l'ordre public français -l'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'appelant présente des garanties de représentation en France . Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise . Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention administrative Sur le moyen tiré d'erreurs manifestes d'appréciation Sur le défaut de prise en compte de la situation personnelle et familiale de l'appelant père d'un enfant mineur demeurant sur le territoire national Si [E] [S] est père d'un enfant né le 16 novembre 2017, il ressort des éléments de la procédure que cet enfant demeure auprès de sa mère qui exerce seule l'autorité parentale et que l'appelant ne dispose d'aucun droit de visite et d'hébergement selon la dernière décision du juge aux affaires familiales du 26 novembre 2021.[E] [S] ne justifie ce jour d'aucune démarche , il n'a pas contesté cette dernière décision et n'a pas introduit de demande afin d'obtenir un droit de visite . Il convient de relever que [E] [S] a été condamné le 20 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Montauban à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de non respect d'interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans 1'ordonnance de protection d'une victime de violence ou de menace de mariage forcé et pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin. Dès lors, [E] [S] ne saurait faire valoir le projet de liens avec son fils pour justifier son maintien sur le territoire national, alors qu'il a commis des violences au sein de la cellule familiale et qu'il ne dispose ce jour d'aucun droit à l'égard de cet enfant. Il n'est ainsi nullement porté atteinte à un besoin qu'il y aurait de sa présence auprès de son fils. Il s'en suit que le moyen sera rejeté . Sur le fait qu'il n'est pas démontré que l'appelant présente une menace pour l'ordre public français [E] [S] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales entre mars 2016 et mai 2022, notamment à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire, lequel a fait l'objet d'une révocation totale, pour des faits de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, d'enlèvement, de séquestration suivie d'une libération avant le 7e jour et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ; il a été incarcéré à plusieurs reprises et a été condamné le 16 mai 2022 à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour une infraction en lien avec son séjour irrégulier sur le territoire national, celui-ci ayant refusé de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement. Ainsi, en faisant état des différentes condamnations pénales de l'appelant, dont certaines pour des infractions graves, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant la notion de menace à l'ordre public . Il s'en suit que ce moyen sera rejeté . Sur le fait que l'appelant présente des garanties de représentation en France [E] [S] ne dispose d'aucune ressource régulière en France et donc aucune garantie de réinsertion sociale . Il produit une photocopie d'une attestation d'hébergement au nom de [M] [T], dont il ne peut être déduit la réalité de la domiciliation en l'absence de contrat de location ou de titre de propriété ou de facture d'énergie . Il s'en suit que ce moyen sera rejeté . Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA ,le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. [E] [S] ne peut justifier de la possession d'un document de voyage original en cours de validité . S'il n'est pas contesté que son passeport a fait l'objet d'une remise à un juge d'instruction en janvier 2015 dans le cadre d'un contrôle judiciaire, l'appelant n'a jamais fait de demande de restitution et ce alors qu'il aurait bénéficié d'une mesure de non lieu selon ses propos à l'audience .Il ne dispose par ailleurs d' aucune adresse effective en France , conformément aux éléments susvisés. En conséquence il ne saurait être fait droit à sa demande d'assignation à résidence présentée à titre subsidiaire. Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2022 . PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties Déclare l'appel de [E] [S] recevable. Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions Rappelle à [E] [S] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .F.BRU.
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67ca5ca9bf263790309e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel