Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca5ca9bf263790309e5
- Date
- 6 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/334 N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O342 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 juillet à 10h15 Nous , O.STIENNE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 à 17 H 04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [O] né le 08 Décembre 1988 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/07/2022 à 11 h 12 par télécopie, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/07/2022 à 10h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [V] [O] assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [P] [B], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA [Localité 6] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[V] [O] ,né le 8 décembre 1988 ,à [Localité 3] (Algérie) , de nationalité algérienne a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 juin 2022 à 19H 50 au [Adresse 1] dans le cadre d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Toulouse . Dépourvu de tout document d'identité et de séjour valable sur le territoire national M. [V] [O] ,se déclarant de nationalité étrangère ( Algérienne ) a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de circulation et de droit au séjour , notifiée le 28 juin 2022 à 20H14 en présence d'un interprète . Il a été mis fin à la mesure de retenue le 29 juin 2022 à 15H20 . Vu l'arrêté de M. LE Préfet de Région [Localité 7] en date du 29 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M.[V] [O] sans délai , notifié le même jour à15H20. Vu la décision de placement en retention de l'autorité administrative concemant M. M.[V] [O] notifiée le 29 juin 2022 à 15h20 Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 juin 2022 reçue et enregistrée le 29 juin 2022 à 10h38 tendant à la prolongation de la rétention de M.[V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours . Vu la requête de M. M.[V] [O] en contestation de la régularité de la decision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le juge des libertés et de la détention le 30 juin 2022 à 17H 43 . Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du vendredi 1 juillet 2022 à 17h04 notifiée en lanque arabe à M. [O] le même jour à 18H25 prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative , constatant que la procédure est régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [O] pour une durée de 28 jours. Vu l'appel diligenté par le conseil de M. [V] [O] le 4er juillet 2022 à 11H12 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et la mise en liberté de M. [V] [O]. Il fait valoir des nullités de procédure : *Sur l'interpellation au visa de l'article 78-2 al 7 du CPP : des réquisitions de la Procureur de la République trop larges sur deux points : - un secteur géographique très large -des réquisitions non accompagnées d'information concrète , ni procès verbal de renseignement attestant de la pertinence du lieu ainsi délimité en lien avec les infractions recherchées ; il existe un risque d'une pratique généralisée des contrôles d'identité dans l'espace . * Sur l'irrecevabilité de la requête de demande en prolongation : - la requête est motivée notamment par le fait que M. [O] a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoirefrançais et de deux assignations à résidence . Un procès verbal de carence aurait été dressé ; la Préfecture se fondant sur ces éléments pour obtenir la prolongation , ces pièces doivent être considérées comme utiles au sens de l'article L 742-1 du CESEDA ; ces pièces n'étant pas présentes à la procédure , le défaut de pièce utile doit être constaté et l'irrecevabilité de la demande de prolongation jugée. -Sur la contestation du placement en rétention administrative : Il est invoqué l' erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite : M. [O] est aujourd'hui marié à Mme [W] , ressortissante française depuis le 26 mars 2022 ; ils vivent ensemble au [Adresse 2]) Il a indiqué s'être renseigné par son avocat et envisage de retourner en Algrie pour y faire une demande de visa au titre du regroupement familial ; il a également déclaré qu'en cas d'obligation de quitter le territoire français , il partirait avec son épouse . Il n'a pas exprimé de volonté de se soustraire à cette mesure d'éloignement . L'évolution de la situation personnelle n'a pas été prise en compte et la décision est entachée d'erreur manifeste . L'arrêté portant placement doit être annulé . * À l'audience, Me Agathe JOUBIN a repris oralement les termes de son recours. Elle formule à titre subsidiaire une demande d'assignation à résidence . Sur interrogation de la cour , le conseil de M. [O] déclare que le passeport n'a pas été remis au service de police . M. [O] déclare qu'on ne lui a pas demandé . M.[O] a comparu , en présence d'un interprète en lanque arabe Il a été entendu en ses observations * Le Préfet de Région [Localité 7] entendu en ses observations sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et s'oppose à la demande d'assignation à résidence . Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contrôle d'identité Vu les dispositions de l'article 78-2 alinéa 2 et 78-2 al 7 du code de procédure pénale M. [O] a été interpellé dans le cadre de réquisitions écrites du procureur de la république au visa de l'article 78-2-7 du code de procédure pénale aux fins de rechercher les auteurs d'infraction en matière de :vol, recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence , de maintien irrégulier d'un étranger , d'aide au séjour ; les réquisitions sont motivées au vu des interpellations régulières et récurrentes portant sur le mantien irrégulier sur le territoire national ,sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence ,sur les détentions de faux et usage de faux , vu le nombre d'atteintes aux personnes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné. Les réquisitions autorisent ses contrôles d'identité le 28 juin 2022 de 18H à 22H à [Localité 15] ,secteur TRD Centre Ville Sud délimité par les axes suivants y compris les places existantes dans ces périmètres : [Adresse 4] , [Adresse 13] , [Adresse 9] , [Adresse 8] , [Adresse 12] , [Adresse 10] , [Adresse 11] , [Adresse 5] , [Adresse 1] , [Adresse 14] et les stations de métro dans ce périmètre. La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 al 7 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions " ni autoriser , en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différentes à requérir des contrôles d'identité généralisés dans le temps et dans l'espace , Au cas particulier, l'interpellation est intervenue le 28 juin 2022 à 19H50 , [Adresse 1] , dans le secteur délimité . En l'espèce ,le périmètre du contrôle d'identité est limité dans le temps et l'espace et les infractions visées par le procureur de la république sont notoirement fréquentes dans le secteur concerné. Ce contrôle d'identité doit être considéré comme régulier . Sur l'irrecevabilité de la requête en demande de prolongation : En vertu des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA , la requête formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il doit être considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exécuter pleinement ses pouvoirs. En l'espèce , la demande de première prolongation formée par l'autorité administrative invoque , outre le fait que M. [O] est démuni de documents et visas ,qu'il a fait l'objet le 12 février 2021 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire francais , que cette mesure est définitive et qu'il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement . Le précédent arrêté préfectoral du 12 février 2021 portant obligation de quitter le territoire national français et l'absence de respect de la mesure d'éloignement visés dans l'arrêté préfectoral de quitter le territoire français du 29 juin 2022 ,pièces relatives à des procédures antérieures ne peuvent être considérées comme des pièces utiles étant souligné de surcroît que l'intéressé a reconnu avoir fait l'objet de plusieurs arrêtés préfectoraux d'obligation de quitter le territoire sous une autre identité celle de [T] [U] , avec assignation à résidence . Sur la contestation de la décision de placement en rétention Vu les dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA L'arrêté portant placement en rétention administrative porte notamment sur les considérations suivantes : -les déclarations de M. [O] ayant reconnu être entré irrégulièrement en France en janvier 2018 , le fait qu'il avait fait l'objet sous l'identité de [T] [U] d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 10 février 2021, mesure à laquelle il n'a pas déférée ,qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage et a omis de donner sa véritable identité - il ne peut justifer d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour -il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes car notamment il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité -le risque de fuite au vu des éléments sus évoqués - l'absence de vulnérabilité Il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation notamment au motif invoqué de son récent mariage avec Mme [W] ,de nationalité française le 26 mars 2022 , au vu des éléments sus évoqués et ce alors qu'il n'a pas justifié de l'existence d'un passeport valide . La décision de placement est régulière . Sur la demande d'assignation à résidence Vu les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA Outre le fait que cette demande n'avait pas été formulée devant le juges des libertés et détention , il convient en tout état de cause de relever , que M. [O] n'a pas remis son passeport s'étant contenté de montrer une copie de la photo d'identité de ce dernier se trouvant sur son téléphone portable et d'indiquer qu'il se trouvait à son domicile .Contrairement à ses dires sur l'audience selon lesquels on ne lui aurait pas demandé son passeport , les policiers lui ont bien posé la question suivante : Concernant la non remise de votre passeport , votre objectif est -il d'empêcher la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement ' Il a simplement répondu par la négative au vu de la copie présentée et de l'indication où se trouvait le dit document. Force est de constater que ce passeport n'a toujours pas été présenté en appel . Le fait que M. [O] soit marié avec Mme [W] le 26 mars 2022 et dispose d'un hébergement , ne peut au vu des éléments ci avant exposés quant aux conditions de séjour en France de M. [O] et en l'absence de remise de passeport en cours de validité, permettre de faire droit à cette demande , les conditions de l'article 743-13 du CESEDA n'étant pas remplies. La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions . PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; DECLARONS recevable l'appel CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 juin 2022 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA [Localité 6] service des étrangers, à [V] [O] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .O.STIENNE.
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDAarticle 743-13 du CESEDA narticle L 741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67ca5ca9bf263790309e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel