Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca5ca9bf263790309e7
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/339 N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O35C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 juillet à 12h00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2022 à 15H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] - MAROC de nationalité Française Vu l'appel formé le 04/07/2022 à 14 h 31 par télécopie, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/07/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [D] [Y] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [C] [P], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [D] [Y], âgé de 35 ans et de nationalité marocaine, a été interpellé le 2 juin 2022 à [Localité 5] et a été placé en garde à vue. Le 3 juin 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [D] [Y] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 juin 2022 confirmée en appel le 9 juin 2022. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [D] [Y] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 2 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h42. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 juillet 2022 à 15h35. M. [D] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 juillet 2022 à 14h31. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] a principalement soutenu que : - sur l'irrecevabilité de la requête, . M. [L] bénéficie d'une délégation du 9 mars 2022, trop large pour être valable, et l'arrêté du 16 juin 2022 pour les permanences de week end ne le mentionne pas et abroge les dispositions antérieures, . le procès-verbal d'audition et les conditions d'interpellation, pièces justificatives utiles, ne sont pas joints, - sur le fond et l'insuffisance des diligences, . le courriel adressé le 3 juin 2022, incomplet, n'établit pas la bonne régularité de la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines, l'administration n'a pas eu de réponse et a attendu un mois pour les relancer, . et la demande de réadmission faite auprès des autorités italiennes comprenait des erreurs sur son identité et était incomplète puisque non accompagnée du titre de séjour, de sorte que le refus -allégué mais non établi faute de visa du pays- n'est pas étonnant. À l'audience, Maître Sicre a repris oralement les termes de son recours à l'exception du moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles, non maintenu, et a souligné particulièrement que des diligences non correctes équivalent à un défaut de diligences : il n'est pas possible que l'Italie refuse sa réadmission alors qu'il a un titre de séjour en cours de validité. M. [Y] qui a demandé à comparaître, a insisté sur les erreurs persistantes sur son nom (le tiret du prénom) et son lieu de naissance. L'avocate qu'il a mandatée en Italie lui a dit qu'aucune demande n'a été faite à son nom. Il a toute sa famille en Italie, aucune attache au Maroc, et veut quitter la France pour l'Italie : il a perdu ses papiers à [Localité 4] et s'est fait contrôler à [Localité 6] en rentrant. Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les démarches utiles ont été faites : . il suffit de saisir le consulat du Maroc quand on dispose d'une copie du passeport et il n'y avait pas lieu de le relancer, surtout avant la réponse de l'Italie, et un routing a été demandé, . et la copie du titre de séjour découverte par M. [Y] après la première audience a été transmise à l'Italie qui a fait part de son refus de réadmission. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est ici soutenu d'une part que M. [L] bénéficie d'une délégation générale de signature trop large en date du 9 mars 2022, et d'autre part, que l'arrêté du 16 juin 2022 pour les permanences de week end ne l'évoque pas et abroge les dispositions antérieures. L'arrêté du 9 mars confie à M. [L], secrétaire général, diverses délégations dont une délégation dite générale à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment tous actes relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsqi que les mémoires et requêtes devant les juridictions administratives et judiciaire en ce domaine. Cette délégation donne précisément au signataire le pouvoir de signer les requêtes en justice en matière de séjour et police des étrangers, de sorte qu'elle est régulière. Et bénéficiant de cette délégation générale, M. [L] n'a pas être mentionné dans l'arrêté portant sur son remplacement pendant les permanences et week end, que l'arrêté du 16 juin 2022 abroge ou non les dispositions antérieures en la matière. Le moyen tiré de la prétendue incompétence du signataire de la requête préfectorale ne peut donc prospérer. Le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles étant abandonné, la requête sera en conséquence déclarée recevable. Sur les diligences En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors, le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. L'administration a d'abord dirigé ses diligences envers le Maroc, avant que M. [Y] ne communique un titre de séjour italien le 11 juin 2022. Il est justifié de ce que ce courriel est effectivement parvenu au consulat, avec en pièces jointes l'OQTF et la copie du passeport, la photo nécessaire au laissez-passer consulaire sollicité étant promise dès réception. Et seules les autorités marocaines étaient ensuite maîtresses de la rapidité de leur réponse, sans qu'une relance soit nécessaire et utile. S'agissant de l'Italie, elle a été saisie le 11 juin 2022, dès la communication du titre de séjour, et relancée le 16 juin 2022, avec plusieurs pièces jointes dont une dite 'compressée', de sorte qu'elles ne se limitaient pas à une photo contrairement à ce que soutenu. Et si le formulaire de demande de réadmission contient des erreurs dans la graphie du prénom (trait d'union manquant) et l'orthographe de la ville de naissance (lettre finale erronée) de M. [Y], celles-ci étaient compensées par la copie du passeport et la copie du titre de séjour annoncées jointes juste au-dessous de ces mentions imparfaites. Il n'apparaît donc pas que ces diligences, accomplies avec rapidité, ne soient pas efficientes. Considérant en outre que la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de garanties de représentation justifiées en procédure, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juillet 2022, Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [D] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
62c67ca5ca9bf263790309e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA