Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca5ca9bf263790309e9
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/336 N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O35F O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 juillet à 09h45 Nous , F.CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2022 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [W] né le 11 Août 2002 à TERAMO (ITALIE) (99) de nationalité Serbe Vu l'appel formé le 04/07/2022 à 13 h 55 par télécopie, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/07/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [E] [W] assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [E], de nationalité serbe, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy le 14 février 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive, et écroué à la maison d'arrêt de [Localité 1] puis au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Sa peine a été purgée au 18 juin 2022, date à laquelle il a été placé en rétention administrative sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de la Haute-Savoie le 11 février 2022 et notifié à M. [W] le 12 février 2022. Par requête du 19 juin 2022, le préfet a demandé la prolongation de la rétention. Par requête du 20 juin 2022, M. [W] l'a contestée. Par ordonnance rendue le 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Sur appel, par ordonnance du 22 juin 2022, le magistrat délégué a confirmé la décision. Par requête reçue le 1er juillet 2022, M. [W] a demandé sa remise en liberté ou à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence. Par ordonnance du 2 juillet 2022 rendue à 16h50, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté. Par déclaration en date du 4 juillet 2022 à 13h55, M. [W] a interjeté appel de la décision. Dans son mémoire d'appel, le conseil de M. [W] indique que son client a déposé son passeport en original au greffe du centre de rétention administrative, qu'il a un enfant et qu'il dispose d'une adresse chez la mère de l'enfant à [Localité 2] ce qui constitue des garanties de représentation dans l'attente de son retour en Serbie. Il demande le placement sous assignation à résidence. M. le représentant du Préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance précitée en soutenant qu'il n'est pas justifié d'éléments nouveaux et que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse certaine et stable. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Aux termes des articles L 742-8 et L 743-18, hors les audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ; le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article L 743-13 permet au juge d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif d'identité. Le fait que l'intéressé dépose son passeport est nécessaire mais non suffisant pour justifier une assignation à résidence. Or, les garanties de représentation sont très insuffisantes : - il est versé une attestation mentionnant que M. [W] héberge à son domicile à [Localité 2] Mme [G] (et non l'inverse), attestation signée par cette dernière qui a souscrit un contrat Engie ; - à l'audience, M. [W] dit qu'avant son incarcération, il habitait à [Localité 3] et non à [Localité 2], et qu'à sa sortie du centre de rétention administrative, il a l'intention de repartir en Serbie, où ses proches le rejoindront ; - il n'a pas reconnu l'enfant [O] [G] née le 3 mai 2022. Ainsi, M. [W] ne justifie pas d'une adresse stable à [Localité 2] où il pourrait être assigné à résidence, ni de ses charges de famille. Aucun élément nouveau ne justifie donc qu'il soit mis fin à la rétention administrative prolongée le 20 juin 2022, et l'ordonnance du 2 juillet 2022 sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2022 ; Y ajoutant, rejetons la demande de placement sous assignation à résidence ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, service des étrangers, à M. [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .F.CROISILLE-CABROL.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67ca5ca9bf263790309e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel