Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca5ca9bf263790309eb
- Date
- 6 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/337 N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O35H O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 juillet à 09h50 Nous , F.CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 à 19H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [V] né le 24 Novembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/07/2022 à 12 h 10 par télécopie, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/07/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [R] [V] assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [O] [N], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA LOIRE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [R] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 10 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne du 11 septembre 2020 pour des faits de recel, vol par effraction et port d'arme de catégorie D, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Il a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux du 5 février 2021 d'assignation à résidence pendant 6 mois dans l'attente de l'exécution de l'interdiction judiciaire, et fixant le pays de renvoi. L'intéressé n'a pas respecté ses obligations de pointage ce qui a donné lieu à un procès-verbal de carence des services de police du 26 mars 2021. M. [V] a été interpellé le 27 juin 2022 à [Localité 2] dans le cadre de faits d'agression et placé en garde à vue pour non-respect de l'interdiction du territoire national. A l'issue de la garde à vue, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juin 2022 notifié le même jour à 12h10. Par requête reçue le 30 juin 2022 à 12h07, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours, ce que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé par ordonnance du 1er juillet 2022 rendue à 19h23. M. [V] en a relevé appel le 4 juillet 2022 à 12h10. Dans son mémoire d'appel, M. [V] soulève : - l'existence d'un seul procès-verbal de carence pour le recours à l'interprète pendant la garde à vue ; - le non-respect du droit à être entendu dans le cadre du placement en rétention administrative ; - l'existence de garanties de représentation (attestation d'hébergement chez sa tante). Il demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté. M. le représentant du Préfet de la Loire demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs que - il est justifié d'une indisponibilité de l'interprète ; - M. [V] n'a pas fait d'observations après son placement en rétention administrative ; - il n'a pas de garanties de représentation sérieuses. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur le recours à l'interprétariat : M. [V] a été interpellé le 27 juin 2022 à 18h15. Suivant procès-verbal établi à 18h25, les services de police ont mentionné avoir pris contact avec plusieurs interprètes en langue arabe, et n'avoir réussi à joindre que Mme [S] mais qui ne pouvait pas venir immédiatement au service de sorte qu'elle effectuerait une notification des droits par téléphone. M. [V] a alors été placé en garde à vue suivant procès-verbal établi à 18h30, à compter de 18h20. M. [V] reproche aux policiers de ne pas avoir établi d'autre procès-verbal de carence pour les auditions pendant la suite de la garde à vue. Or, il a bien été entendu en présence d'une interprète physiquement présente (Mme [L]) le 27 juin 2022 à 21h30 et 21h50. Puis, suivant procès-verbal du 28 juin 2022 à 16h05, les policiers ont de nouveau cherché à joindre plusieurs interprètes et seule Mme [S] était disponible, et uniquement par téléphone ; lors de ses auditions du 28 juin 2022 à 16h15 et 17h50, M. [V] a bénéficié de l'interprétariat téléphonique de Mme [S]. Enfin, M. [V] a de nouveau été entendu en présence d'une interprète physiquement présente (Mme [L]) le 29 juin 2022 à 8h30, et la garde à vue a été levée le 29 juin 2022 à 12h. Par suite, aucune nullité n'est encourue. Sur la possibilité d'être entendu : Le préfet a pris un arrêté de placement en rétention administrative le 29 juin 2022, arrêté notifié à 12h10. M. [V] se plaint d'un non-respect de son droit à être entendu, alors que l'interdiction du territoire national n'était qu'une peine complémentaire. Or, il a été entendu pendant la garde à vue sur sa situation administrative, et l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié avec le truchement de l'interprète Mme [L] par téléphone, ses droits lui étant notifiés. Aucune nullité n'est ainsi encourue. Sur les garanties de représentation : L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'article L 743-13 permet au juge d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif d'identité. M. [V] soutient qu'il avait des garanties de représentation suffisantes autorisant une assignation à résidence, et que, le préfet ne l'ayant pas ordonnée, le placement en centre de rétention administrative doit être annulé et l'intéressé purement et simplement libéré. Or, il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence le 5 février 2021, mesure qu'il n'a pas respectée puisqu'il a cessé de pointer en France et a quitté le territoire national pour aller, selon ses dires, aux Pays Bas. S'il produit une attestation d'hébergement de Mme [V], sa tante, à [Localité 2], il reconnaît lui-même qu'il n'y habite pas puisqu'il demeure dans un camp aux Pays Bas. Faute de garanties de représentation suffisantes, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juillet 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Loire, service des étrangers, à M. [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .F.CROISILLE-CABROL.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67ca5ca9bf263790309eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel