Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca6ca9bf263790309ed
- Date
- 6 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/338 N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O35J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 juillet à 10h00 Nous , F.CROISILLE-CABROL,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 à 19H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [X] né le 17 Janvier 1996 à [Localité 5] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 04/07/2022 à 13 h 04 par télécopie, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/07/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [T] [X] assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [M] [P], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [T] [X], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 juin 2022 à 10h au [Localité 4] (66) alors qu'il était passager d'un bus provenant de [Localité 6] à destination de [Localité 2]. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sous un an et placement en rétention administrative du 29 juin 2022, notifié le même jour à 16h50. Par requête reçue le 30 juin 2022 à 15h45, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours, ce que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé par ordonnance du 1er juillet 2022 rendue à 19h01, qui a rejeté la demande d'assignation à résidence. M. [X] en a relevé appel le 4 juillet 2022 à 13h04. Dans son mémoire d'appel, M. [X] soulève : - la notification tardive de ses droits en retenue administrative le 29 juin 2022 à 12h40, ayant été interpellé le 29 juin 2022 à 10h ; - la tardiveté de l'avis donné au Procureur de la République, à 17h38 pour un placement en rétention administrative à 16h50 ; - le fait que la retenue n'a été levée qu'à 17h10 soit 20 minutes après le placement en rétention administrative alors que le régime de la retenue est plus contraignant ; - l'existence de garanties de représentation (détention d'un passeport, attestation d'hébergement). Il demande la réformation de l'ordonnance et, à titre principal sa remise en liberté, à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence. A l'audience, M. le représentant du Préfet des Pyrénées Orientales demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs que : - l'interprète était indisponible jusqu'à 12h et M. [X] a reçu un formulaire en langue arabe ; - l'avis au Procureur de la République a été donné à 17h ; - la rétention administrative a suivi la retenue administrative et M. [X] ne justifie pas d'un grief ; - les garanties de représentation sont insuffisantes. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur la notification des droits en retenue administrative : En vertu de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de ce placement et de ses droits. En l'espèce, M. [X] a été interpellé le 29 juin 2022 à 10h ; un interprète en langue arabe a été sollicité à 10h15, et le seul interprète inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Perpignan a indiqué qu'il ne serait pas disponible avant 12h ; par suite, ce n'est qu'après l'arrivée de l'interprète que M. [X] a pu recevoir la notification de ses droits, à 12h40. Aucune nullité n'est encourue. Sur l'avis donné au Procureur de la République du placement en rétention administrative : L'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le Procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention administrative. Le procès-verbal de vérification du droit de circulation du 29 juin 2022 à 17h mentionnait que les Procureurs de la République de Perpignan et de Toulouse avaient immédiatement été avisés du placement en rétention administrative survenu à 16h50. Il est versé aux débats le mail adressé à 17h38 à plusieurs destinataires dont les parquets de Perpignan et Toulouse. Ainsi, le délai n'était pas excessif et aucune nullité n'est encourue. Sur la levée de la retenue : Le placement en rétention administrative a été notifié à 16h50 et la fin de la retenue administrative à 17h10. Néanmoins, le délai de 20 minutes s'explique par la nécessité d'établir le procès-verbal de vérification du droit de circulation et M. [X] qui était alors entendu ne justifie pas d'un grief. Aucune nullité ne sera prononcée. Sur les garanties de représentation : L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'article L 743-13 permet au juge d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif d'identité. Le fait que l'intéressé dépose son passeport est nécessaire mais non suffisant pour justifier une assignation à résidence. Or, les garanties de représentation sont très insuffisantes : - il est versé une attestation du 30 juin 2022 mentionnant que M. [O] héberge à son domicile au [Adresse 1] M. [X] ; - M. [X] a aussi produit une attestation d'élection de domicile du 14 avril 2022 chez Emmaüs Beauvais ; - il a été interpellé au [Localité 4] alors qu'il se rendait à [Localité 2], selon ses dires pour y travailler sur une exploitation agricole ; - lors de son audition du 29 juin 2022, il n'a pas déclaré d'adresse en France, mais au Maroc. Ainsi, M. [X] ne justifie pas d'une adresse stable à [Localité 3] justifiant une remise en liberté, ou même une assignation à résidence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention étant confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juillet 2022 ; Y ajoutant, rejetons la demande de mise en liberté ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .F.CROISILLE-CABROL.
Articles de loi cités
article L 813-5 du code de larticle L 741-3 du code de larticle L 741-8 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67ca6ca9bf263790309ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel