Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca6ca9bf263790309ef
- Date
- 6 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/341 N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O355 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 juillet à 12h10 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2022 à 16H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [B] né le 17 Octobre 1971 à [Localité 2] (POLOGNE) (99) de nationalité Polonaise Vu l'appel formé le 04/07/2022 à 15 h 20 par télécopie, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/07/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [G] [B] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [R] [S], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [B], âgé de 50 ans et de nationalité polonaise, a été incarcéré jusqu'au 30 juin 2022 en exécution d'une peine de cinq ans de prison prononcée le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Carcassonne assortie d'une peine d'interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits de violences aggravées en récidive, séquestration et extorsion avec violence en récidive . Le 28 juin 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 30 juin 2022 à 6h01 après le refus d'embarquement opposé par le commandant de bord du vol prévu à 6h00. M. [G] [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [G] [B] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 1er juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h43. 2) M. [G] [B] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 1er juillet 2022 à 21h07 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 juillet 2022 à 16h24. M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 juillet 2022 à 15h20. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, outre l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, le conseil de M. [B] a principalement soutenu à titre liminaire, sur la nullité de la procédure, qu' il n'a été placé en rétention qu'à 6h01 alors que la levée d'écrou a eu lieu à 3h13, maintenu à disposition pendant plusieurs heures sans faire l'objet d'une mesure de contrainte, des sorte que le placement en rétention administrative est entaché d'une irrégularité. À l'audience, Maître Bellet a repris oralement les termes de son recours. M. [B] qui a demandé à comparaître, a déclaré avoir purgé sa peine, 3 ans et 10 mois et souhaiter quitter la France. Il ne comprend pourquoi on le remet en prison et ne veut pas y attendre 3 ou 4 semaines de plus. Interrogé, il indique ne pas savoir s'il a fait l'objet d'une libération conditionnelle expulsion, comme mentionné sur le routing. Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant les délais de transport d'enregistrement puis de formalisation du refus d'embarquement. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 28 juin 2022 et la rétention a commencé à compter de sa notification le 30 juin 2022 à 6h01. Or, M. [B] était libre depuis la levée d'écrou à 3h36 : il ressort en effet de la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Caracassonne qu'il avait été placé sous mandant de dépôt du 19 octobre 2017 au 7 octobre 2020 puis à compter du 21 juillet 2021 et jusqu'à sa libération le 30 juin 2022, de sorte qu'il a bien été libéré en fin de peine comme indiqué par l'l'administration pénitentiaire sur la fiche de levée d'écrou, et quoi qu'il en soit de la mention erronée d'une libération conditionnelle expulsion figurant sur le routing établi par le ministère de l'Intérieur. Et en dépit de ce statut, il est resté jusqu'à 6h01 sous le contrôle et l'autorité des agents de la police aux frontières, et ce, sans que la mesure de rétention et les droits afférents lui soient notifiés. Force est donc de constater que cette contrainte s'est exercée pendant plusieurs heures en dehors d'un cadre légal identifié. Cette partie irrégulière de la privation de liberté dont M. [B] a fait l'objet entache toute la procédure d'irrégularité, et ne permet pas que la rétention administrative notifiée ensuite soit maintenue. La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de l'appelant, ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2022, Ordonne la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [G] [B], Rappelle à M. [G] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [G] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67ca6ca9bf263790309ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel