Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca6ca9bf263790309f3
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 06 Juillet 2022 ORDONNANCE N° 2022/65 N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3KY Décision déférée du 24 Juin 2022 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 14H57 APPELANT CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Madame [M] [R] FOYER DE VIE [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE AUTRE PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été régulièrement communiquée a fait connaître son avis écrit le 04/07/2022 qui a ét joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2022 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 26 décembre 2021, Mme [M] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier [6]. Par arrêté du 14 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne a ordonné l'admission de Mme [R] sous la forme d'une hospitalisation complète puis par arrêté du 17 juin suivant a décidé que les soins psychiatriques de l'intéressée se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur requête préfectorale du 21 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures, par ordonnance du 24 juin 2022. Le centre hospitalier [6] en a relevé appel par le biais de son conseil par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2022 à 10 h 07 et déposé des conclusions complémentaires le même jour en faisant valoir que : - la procédure est régulière dès lors que le certificat médical des 72 h doit être établi par un psychiatre distinct de celui ayant établi le certificat médical d'admission et qu'il est tout à fait possible que les certificats médicaux des 24 h et 72 h soient dressés par le même médecin s'il est différent de celui de l'admission - il ne s'agit pas d'une mesure d'admission mais de transformation de la nature de l'hospitalisation initiale sans modification du mode de prise en charge, - l'état de santé de la patiente justifie la mesure d'hospitalisation complète au regard de ses troubles, avec violences répétées et absence d'adhésion aux soins qui nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes et portent atteint de façon grave à l'ordre public. Par conclusions du 25 juin 2022, le conseil de Mme [R] demande au délégataire du premier président de confirmer l'ordonnance attaquée en soutenant que : - la patiente a été admise en SDRE dont les dispositions s'appliquent et notamment celles relatives à la qualité des psychiatires établissant les certificats médicaux d'admission, de 24 h et de 72 h qui doivent être différents, - son état s'est amélioré et ne nécessite plus la mesure. A l'audience, l'hôpital [6] a exposé que son appel doit être considéré comme recevable dans la mesure où depuis une décision de principe de la Cour de cassation condamnant in solidum l'Etat et les centres hébergeant ceux dont les hospitalisations sous contrainte ont été levées, il est de plus en plus assigné dans le cadre d'actions indemnitaires sans pouvoir faire valoir son point de vue quant à la régularité des procédures d'admissions en soins contraints. L'avocat de Mme [R] répond que l'irrecevabilité est évidente. Il souligne par ailleurs qu'aucun avis motivé ni certificat médical mettant en évidence l'impossibilité pour la patiente de comparaître n'est produit par l'hôpital. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Par avis écrit du 4 juillet 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été formé par le représentant de l'Etat et subsidiairement à la confirmation de la décision au regard de la dangerosité de la patiente. -:-:-:-:- MOTIVATION : Lorsque l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade est décidée par le représentant de l'Etat en application de l'article L3213-1 du code de la santé publique, sont parties au procès le patient et le préfet à l'exclusion de l'établissement hospitalier, qui en tant que tiers peut seulement faire valoir des observations. En l'espèce, l'hôpital [6] met en avant les actions indemnitaires qu'il subit pour justifier de la recevabilité de l'appel qu'il a formé contre la décision de mainlevée du 24 juin 2022 et se réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012. Cependant, contrairement à sa thèse, cette décision ne retient aucunement le principe d'une condamnation in solidum du centre hospitalier et du représentant de l'Etat à réparer le préjudice subi par un patient du fait de la privation de base légale de son hospitalisation. Elle retient à l'inverse que le centre hospitalier étant étranger aux décisions annulées qu'il ne pouvait qu'exécuter, sa responsabilité ne pouvait être engagée. Par ailleurs, rien n'empêcherait l'hôpital [6] de se retourner contre le représentant de l'Etat s'il estimait être injustement poursuivi en indemnisation du préjudice que subirait un patient pour irrégularité de la décision d'hospitalisation sous contrainte prise par la préfet et/ou inaction de ce dernier dans le cadre d'une mainlevée d'une telle mesure. En conséquence, aucun élément ne justifie de retenir la recevabilité de l'appel du centre hospitalier [6] qui n'est pas une partie au procès et n'a donc pas qualité à agir. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel interjeté par le centre hospitalier [6] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2022, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARIA. DUBOIS
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62c67ca6ca9bf263790309f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel