Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca7ca9bf263790309f7
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 81 427 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 19/05845 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TMRL AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES VERGERS SIS [Adresse 1] C/ [N] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal d'Instance de GONESSE N° Chambre : N° Section : N° RG : 1119000772 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Typhanie BOURDOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES VERGERS SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société BATIM&FILS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Smeth SAMBA de la SELEURL SMETH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1495 APPELANT **************** Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller,chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a : - condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]) la somme de 3.800,21 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er trimestre 2016 au 1er avril 2019 (2e trimestre 2019 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 ; - condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 96 euros, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - autorisé M. [V] à payer les sommes dues par l'effet de 8 mensualités de 500 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette et ce, en plus des charges de copropriété courantes ; - dit que ces paiements interviendront pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement puis tous les 05 de chaque mois ; - rappelé que ce délai de grâce suspend les mesures d'exécution, sous réserve du respect modalités de paiement ; - condamné M. [V] aux entiers dépens de la présente instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]) a interjeté appel suivant déclaration du 5 août 2019 à l'encontre de M. [V]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2019, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de l'article 1231-6 du code civil et des articles 515 et 695 et suivants du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [V] au paiement des sommes suivantes : * 4.814,27 euros, au titre de solde débiteur de son compte de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * 2.562,53 euros au titre des frais de recouvrement ; * 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; * 1.425,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur M. [V] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées suivants actes du 25 septembre 2019 à personne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Vu l'article 472 du code de procédure civile, Sur les charges de copropriété Le tribunal a considéré que les charges impayées du 1er trimestre 2016 au 1er avril 2019, appel du 2ème trimestre inclus, s'élevaient à la somme de 3.800,21 euros. Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [V] est débiteur de la somme actualisée à 4.814,27 euros sur la période courant du 1er trimestre 2016 au 1er juillet 2019, appel du 3ème trimestre 2019 inclus. Il produit au soutien de sa demande de réformation du jugement les pièces nécessaires permettant de démontrer le bien-fondé de sa créance, à savoir la matrice cadastrale, les appels de fonds sur la période concernée, les procès-verbaux des assemblée générale de 2015 à 2018. Il produit également un décompte portant sur la période litigieuse et ne comportant que des appels de charges, les frais étant présentés séparément. Ce décompte fait apparaître un solde de charges impayées actualisé au 1er juillet 2019 de 4.814,27 euros, de telle sorte qu'il sera fait droit à la demande et le jugement sera infirmé sur le quantum de la condamnation. Sur les frais nécessaires Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes. Sont également exclus des frais nécessaires les frais d'assignation en justice, lesquels font partie des dépens, et les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. Ainsi, parmi les frais dont le paiement est demandé, seuls ceux de la mise en demeure du 15 novembre 2017 peuvent être retenus pour une somme de 60 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum de la condamnation. Sur les dommages et intérêts Vu l'article 1231-6 du code civil, Comme l'observe pertinemment le syndicat des copropriétaires, le non paiement des charges expose le syndicat des copropriétaires à devoir régler au syndic des sommes conséquentes pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes doivent être réglées par l'ensemble des copropriétaires. Par ailleurs, il est établi que les impayés récurrents fragilisent la situation financière de la copropriété et grèvent sérieusement le budget et désorganisant la trésorerie du syndicat. Dans ces conditions, il est justifié d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande du syndicat et de lui allouer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement M. [V] est défaillant et ne soutient donc pas la demande de délais de paiement présentée en première instance. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui avait accordé la possibilité de s'acquitter de sa dette en huit mensualités. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt commande, au vu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et de condamner M. [V] au paiement des dépens de la procédure d'appel et d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]) : - la somme de 4.814,27 euros au titre des charges échues au 1er juillet 2019, appel du 3ème trimestre 2019 inclus ; - la somme de 60 euros au titre des frais nécessaires ; - la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1.425 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] au paiement des dépens de la procédure d'appel et rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil et des articlesarticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
62c67ca7ca9bf263790309f7
Données disponibles
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