Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca7ca9bf263790309fb
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 94 304 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 06 JUILLET 2022 N° RG 19/06304 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNW6 AFFAIRE : SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet SERGIC C/ [R] [X] [W] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 08 N° Section : 00 N° RG : 19/00333 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet SERGIC ayant son siège social [Adresse 1], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Laurence GUEGAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748 APPELANT **************** Monsieur [R] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant Madame [W] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - condamné M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) : * la somme de 12.066,94 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2018, appel provisionnel pour le quatrième trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 ; * la somme de 52,18 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; * la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ; * la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ; - condamné M. et Mme [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurence Guegan-Gelinet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) a interjeté appel suivant déclaration du 28 août 2019 à l'encontre de M. et Mme [X]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2019, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, de : - le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] au paiement de la somme de 12.066,94 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété dues en principal, en ce comprises les charges provisionnelles du 4ème trimestre 2018, alors qu'ils étaient redevables de la somme de 18.499,80 euros ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 18.943,04 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété dues en principal, arrêté au 4ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, intérêts dus à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année au moins, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [X] sont défaillants. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [X] suivant acte du 10 octobre 2019 à personne physique et à M. [X] suivant acte du 10 octobre 2019 à tiers présent. Les conclusions d'appelant leur ont été signifiées suivants actes du 28 novembre 2019 par remise à l'étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci. La cour n'est saisi que du chef du jugement entrepris relatif aux charges impayées. *** Vu l'article 472 du code de procédure civile, Il résulte de la matrice cadastrale versée aux débats que les intimés sont copropriétaires des lots 14 et 89 de la copropriété en litige. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante. Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires revendique une créance de charges impayées arrêtée au 4ème trimestre 2018 de 18.499,80 € et non 12.066,94 €, qu'il actualise à 18.943,04 € au 4ème trimestre 2019 Cependant, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la créance alléguée dont le premier juge a soustrait : - 512,10 € de reprise de solde injustifiée, - 5.920,76 € de débits comptabilisés jusqu'au 1er décembre 2015 sans justificatifs - et 301,06 € de frais ne constituant pas des charges impayées. En effet, la pièce 3 du syndicat des copropriétaires destinée à étayer sa demande en principal est constituée d'une situation de compte du 1er janvier 2006 au 23 décembre 2016 , sur trois feuilles sans en-tête, laquelle est mélangée de charges et, à hauteur de 474,56 €, de divers frais qui ne sont pas des charges, le tout pour un total de 8.193,78 €. Ce décompte n'est donc pas de nature à justifier de la reprise de solde de même montant figurant au 11 mai 2016 sur la page 2 de cette pièce 3, dont la page 3 laisse apparaître un solde débiteur de 18.800,86 € dont il se prévaut également en page 1 de cette pièce 3, également dénuée de toute en-tête. En tout état de cause, le premier de ces décomptes ne recoupe pas les autres, autant en débit qu'en crédit, notamment quant aux versements effectués par les intimés, dès lors que le premier fait apparaître à la même date , soit le 22 décembre 2016, un solde débiteur différent de ceux figurants sur les deux autres (10.088,10 €/13.388,10 € /8.193,78 €). Il est au surplus également mélangé de charges et de frais divers. Le syndicat des copropriétaires qui ne met donc pas la cour en mesure de comprendre et apprécier le bien fondé de cette demande qu'elle doit donc rejeter. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef contesté. Au surplus, l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires pour l'exercice 2019 est justifiée par les pièces et décompte produits à hauteur de 642,18 €. Il n'y a toutefois pas lieu de faire courir les intérêts sur ces sommes à compter de l'assignation, antérieure à la date d'exigibilité de cette dette actualisée. De même, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé en sa demande de condamnation solidaire des intimés , qu'il n'étaye pas. Enfin, la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil est fondée et il y sera donc fait droit. *** Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code. Les intimés, partie perdante, doivent également supporter les dépens d'appel et l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de procédure du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut, Dans les limites de la saisine, Confirme le jugement entrepris du chef des charges impayées; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [R] et [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) la somme de 642,18 € à titre de charges impayées pour l'année 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. et Mme [R] et [W] [X] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil est fondée et il y seraarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et fait uarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
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62c67ca7ca9bf263790309fb
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