Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca7ca9bf263790309fd
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 06 JUILLET 2022 N° RG 19/06350 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TN2H AFFAIRE : ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE LA RESIDENCE LE CLOS D'ERMONT C/ M. [F] [S] Mme [Y] [C] épouse [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-19-0005 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Joseph SOUDRI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE LA RESIDENCE LE CLOS D'ERMONT [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 et Me Renaud DEVILLERS, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE **************** Monsieur [F] [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant Madame [Y] [C] épouse [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montmorency a : - débouté l'Association Foncière Urbaine Libre de la Résidence le Clos d'Ermont ( l'AFUL), dont le siège social est situé [Adresse 1]), de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [S] ; - laissé les dépens à la charge de l'AFUL ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. L' AFUL a interjeté appel suivant déclaration du 30 août 2019 à l'encontre des époux [S]. Elle demande à la cour, par ses conclusions signifiées le 3 décembre 2019, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - la recevoir en ses demandes, l'en dire bien fondée ; - condamner solidairement les époux [S], propriétaires du lot 0070 de la copropriété du [Adresse 2]), à lui payer la somme de 7.116,47 euros correspondant au montant des arriérés de charges dus, selon décompte arrêté au 18 octobre 2019 ; - dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, date de la première mise en demeure ; - débouter les époux [S] de toutes prétentions contraires ; - condamner solidairement les époux [S] au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. M. [F] [S] et Mme [Y] [D] [S] née [C] sont défaillants. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ont été signifiées suivants actes du 23 octobre 2019 à domicile pour M. [S] et à personne pour Mme [S]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Vu l'article 472 du code de procédure civile, Le jugement entrepris, statuant au visa de l'article L.322-1 du code de l'Urbanisme et 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, a rejeté les demandes de l'AFUL, faute de justificatif de propriété des intimés, non comparants et d'élément quant à la solidarité alléguée. En appel, l'AFUL justifie de la propriété des intimés par la production d'une matrice cadastrale mais n'étaye pas davantage qu'en première instance sa demande de condamnation solidaire. Au vu : - du jugement du 22 mars 2018 qui condamne les intimés pour une période courant jusqu'au premier appel 2017 inclus, - des pièces 5 à 18 de l'AFUL (appels de fonds et procès verbaux d'assemblées générales 2017-2018) - et de ses décomptes aux 20 mars et 18 octobre 2019, la créance de l'AFUL en principal, hors frais, s'élève à la somme de 1.080,12 euros, déduction faite d'une reprise de solde injustifiée de 5.249,77 € au 1 octobre 2017. Les intimés doivent donc être condamnés à payer cette somme à l'AFUL et le jugement entrepris infirmé en conséquence. L'AFUL ne justifie d'aucune créance au 3 juillet 2018 non plus qu'au 18 septembre 2018, compte tenu de cette reprise de solde. Quant au commandement aux fins de saisie vente du 12 juin 2018, il reprend un principal de 5.530,22 euros au 9 octobre 2017 qu'aucun décompte n'établit. L'AFUL demande encore vainement le remboursement de frais de recouvrement correspondants : - soit à des frais et dépens antérieurs à la présente procédure, - soit à la période couverte par le jugement précité du 22 mars 2011, selon décompte au 9 octobre 2017 que d'ailleurs elle ne produit pas, - soit encore à une 'sommation de payer 11/17" et à une mise en demeure du 18 octobre 2019 dont elle ne justifie pas non plus. Sa demande en remboursement de ces frais ne peut donc prospérer non plus que sa demande visant à faire courir les intérêts à compter de sa première mise en demeure du 3 juillet 2018. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile , les intimés, débiteurs, doivent être condamnés aux dépens de première instance et à payer à l'AFUL une indemnité de procédure de 800 euros. En revanche et dès lors que l'appel n'est manifestement dû qu'au manque de diligence de l'AFUL, les dépens de cette procédure doivent rester à sa charge sans qu'elle puisse prétendre à une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut , Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [F] [S] et Mme [Y] [D] [S] née [C] à payer à l'Association Foncière Urbaine Libre de la Résidence le Clos d'Ermont ( l'AFUL), dont le siège social est situé [Adresse 1]) : * la somme de 1.080,12 € arrêtée au 18 octobre 2019 ; * une indemnité de procédure de 800 € ; Les condamne aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Association Foncière Urbaine Libre de la Résidence le Clos d'Ermont ( l'AFUL), dont le siège social est situé [Adresse 1]) ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
62c67ca7ca9bf263790309fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel