Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca7ca9bf263790309ff
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 81 580 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 06 JUILLET 2022 N° RG 19/06716 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOWH AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DU [Adresse 1], est représenté par son syndic le Cabinet SEGINE, C/ M. [H] [J] Mme [I] [Z] épouse [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2019 par le Tribunal d'Instance de GONESSE N° Chambre : N° Section : N° RG : 1118001243 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle PORTET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DU [Adresse 1], est représenté par son syndic le Cabinet SEGINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 et Me Nadine RAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0412 APPELANT **************** Monsieur [H] [J] 3 avenue du 8 mai 1945 [Localité 4] Défaillant Madame [I] [Z] épouse [J] 3 avenue du 8 mai 1945 [Localité 4] Défaillante INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller,chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Par jugement du 4 février 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a : - condamné solidairement les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence située [Adresse 1], les sommes de : - 3.135,76 euros, au titre des charges impayées du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2018 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 ; - la somme de 631 euros, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné in solidum les époux [J] aux entiers dépens de l'instance. - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence située [Adresse 1] a interjeté appel suivant déclaration du 23 septembre 2019. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2021, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 Mars 1967, 1343-2 et 1240 du code civil et XIII-4ème du règlement de copropriété : - d'infirmer le jugement et de juger que sa créance s'élevait à la somme de 5.146,37 euros à la date du 1er octobre 2018 ; - condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 3.436,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015, au titre des charges et travaux dus au 1er avril 2021 inclus ; - dire et juger que les intérêts à valoir sur cette somme seront capitalisés ; - condamner solidairement les époux [J] : * au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts ; * au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens d'instance y compris les frais de commandements de payer. Les époux [J] sont défaillants. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n°1 leur ont été signifiées suivants actes du 6 décembre 2019 par remise à l'étude. Les dernières conclusions d'appelant leur ont été signifiées suivants actes du 17 mai 2021, à personne physique. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Sur les limites de l'appel Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 631 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ni en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Sur les sommes dues au titre des charges Le syndicat des copropriétaires reproche au tribunal d'avoir déduit des sommes réclamées les trois paiements suivants : - 137,22 euros en date du 1 er avril 2011, - 1.097,46 euros en date du 30 mai 2012 - 111, 72 euros en date du 14 janvier 2013. Or, ainsi que le syndicat des copropriétaires le soutient, les paiements litigieux ont effectivement été imputés sur les dettes les plus anciennes, à savoir sur un solde débiteur de 1.815,80 euros au 15 février 2007, conformément à l'ancien article 1256 du code civil (aujourd'hui 1342-10 ). C'est donc à tort que le tribunal a déduit les paiements sus-visés de la créance revendiquée par le syndicat. Par ailleurs, devant la cour, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance au 1er avril 2021 à la somme de 3.436,71 euros, outre les intérêts légaux. Pour justifier du bien-fondé de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. et Mme [J] ; - les appels de charges sur la période correspondante ; - les procès-verbaux des assemblée générale ayant approuvé les comptes ; - le décompte des charges échues du 1er janvier 2004 au 1er avril 2021. Le jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum de la condamnation au titre des charges qui sera porté à la somme de 3.436,71 euros arrêtée au 1er avril 2021, appel du 1er avril 2021 inclus. Faute de décompte d'intérêts pertinents, la dette ne peut porter intérêts à compter de de la sommation de payer mais la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dommage et intérêts Vu l'article 1231-6 du code civil, Le syndicat des copropriétaires sollicite que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal soient portés à la somme de 2.000 euros. Il fait valoir que bien que le jugement ait été revêtu de l'exécution provisoire, les époux [J] n'ont pas réglé la totalité des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés. Si depuis le jugement entrepris, M. et Mme [J] règlent les appels de fonds courant à peu près régulièrement, il est exact qu'ils n'ont rien payé en plus de ces appels, de telle sorte que la dette persiste depuis plusieurs années, le compte de charges étant constamment débiteur depuis 2007. Or le non paiement des charges expose le syndicat des copropriétaires à devoir payer des sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes doivent en outre être supportées par l'ensemble des copropriétaires. Par ailleurs, les impayés récurrents fragilisent la situation financière de la copropriété et désorganisent la trésorerie du syndicat. Il est donc justifié d'accorder une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommage et intérêts. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à ce titre. Sur les demandes accessoires M. et Mme [J], partie perdante, seront condamnés au paiement des dépens d'appel, étant précisé que le coût du commandement de payer de 2015 est inclus dans les dépens de première instance. Ils devront également payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence située [Adresse 1], les sommes de 3.135,76 euros, au titre des charges impayées du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2018 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence située [Adresse 1], la somme de 3.436,71 euros,au titre des charges impayées au 1er avril 2021, appel du 1er avril 2021 inclus ; Ordonne la capitalisation des sommes dues dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne solidairement M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence située [Adresse 1], la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne solidairement M. et Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne solidairement M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence située [Adresse 1], la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
62c67ca7ca9bf263790309ff
Données disponibles
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- Résumé officiel