Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca8ca9bf26379030a0d
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 66 878 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/00691 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXJ3 AFFAIRE : [G] [N] C/ Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société OSD GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de VANVES N° Chambre : N° Section : N° RG : 18-000573 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pascale GOUAILHARDOU- CRUEL Me Pascal KOERFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019008182 du 02/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société OSD GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal d'instance de Vanves a : - condamné solidairement M. [V] [N] et Mme [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]: au titre des lots 8 et 10 : * la somme de 2.644,08 euros au titre des appels de fonds et de travaux impayés au 2 octobre 2018 et ce avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 13 février 2018 sur 1.215,79 euros et depuis l'assignation pour le surplus ; * la somme de 225 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; au titre des lots 7 et 9 : * la somme de 2.668,78 euros au titre des appels de fonds et de travaux impayés au 2 octobre 2018, et ce avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 12 mars 2018 sur 1.142,09 euros et depuis l'assignation pour le surplus ; * la somme de 290 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; - rejeté la demande au titre des dommages-intérêts ; - rejeté toute autre demande des parties, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - condamné solidairement M. [V] [N], Mme [H] [N] et M. [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [G] [N] a, seul, interjeté appel suivant déclaration du 3 février 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2022, au visa des dispositions de la loi de 1965 et des pièces adverses, de : - constater que l'intimé devait conclure avant le 8 juillet 2020 ; - juger irrecevables les conclusions de l'intimé signifiées le 30 septembre 2020 ; - constater qu'à défaut de solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier, prévue dans le règlement de copropriété, le syndic en exercice se devait d'appeler de façon distincte, les charges auprès des titulaires de droits ; - constater que les budgets 2018 et suivants n'ont pas été votés à défaut de tenue d'une assemblée générale ; En conséquence, - dire nuls les appels de charges 2018 ; - constater que les appels de charges pour l'exercice 2017 lui ont été adressés pour les montants totaux ; En conséquence, - les déclarer nuls ; - constater que les sommes objets du jugement entrepris ont été réglées ; - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, - condamner le syndicat des copropriétaires à restituer les sommes indument perçues. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2022, au visa des dispositions des articles 35 du code de procédure civile et au regard du règlement de copropriété, de : - le dire et juger recevable en ses conclusions d'intimé ; - rejeter la demande de M. [N] visant à voir dire « l'intimé irrecevable en sa constitution et en ses conclusions » ; A titre principal, - dire et juger irrecevable l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement entrepris ; A titre subsidiaire, - dire et juger infondé l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement entrepris, et, en conséquence, confirmer ce jugement en toutes ses dispositions ; - condamner M. [N] à lui payer une somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. La cour a sollicité les observations des parties ' avant le mardi 5 juillet 2022 - sur le moyen relevé d'office au visa de l'article 914 du CPC et tiré de l'irrecevabilité éventuelle de leurs demandes respectives d'irrecevabilité des conclusions d'intimé (appelant) et de l'appel (intimé), comme n'ayant pas été adressées au CME, seul compétent pour en connaître. L'appelant a répondu par message RPVA du 27 juin 2022 qu'il avait vainement interrogé la chambre par message RPVA sur la désignation d'un conseiller de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires a répondu par note du 30 juin 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci. *** Sur la procédure Vu l'article 914 du code de procédure civile, Les parties doivent être déclarées irrecevables en leur demandes respectives d'irrecevabilité des conclusions l'intimé et de l'appel, faute pour elles d'en avoir saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître à compter de sa désignation jusqu'à l'ordonnance de clôture le dessaisissant. A cet égard, il est observé que la désignation du conseiller de la mise en état se déduit de l'orientation de l'affaire en circuit long dont les avocats sont nécessairement avisés dès la première audience de mise en état puis l'envoi du programme, signé par ce dernier, en l'espèce le 25 janvier 2022 Au demeurant, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel manque en fait, l'appelant n'ayant pas été condamné au titre de certains des lots seulement mais au titre de tous les lots en cause, ces condamnations étant fondées sur des faits connexes au sens de l'article 35 du code de procédure civile. Quant au moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'intimés, il ne commporte aucun paragraphe dédié à la discussion en violation des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à l'examiner et, en tout état de cause, il n'est pas utilement étayé en droit par les dispositions pertinentes, spécifiques à la période protégée liée à la crise sanitaire. Sur les charges impayées En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante. Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance et au copropriétaire de justifier du bien fondé de ses contestations à cet égard. En l'espèce, l'appelant conteste vainement l'approbation des comptes 2018 comme n'ayant prétendument pas été approuvés dès lors qu'il résulte du procès verbal d'assemblée générale du 2 mars 2020, versé aux débats (pièce SDC 3), que les comptes 2018-2019 l'ont dûment été par les résolutions 5 à 7 de celle-ci. En revanche, l'appelant conteste à bon droit la répartition des dépenses qui a été faite pour l'exercice 2017 le concernant, la totalité des sommes dues à ce titre lui étant reclamée alors qu'il n'est que nu- propriétaire. En effet, le syndicat des copropriétaires qui ne produit pas le règlement de copropriété ni n'en cite aucune clause, procède par affirmation quant à la clause de solidarité que ce dernier prévoierait en cas d'indivision. Or, le syndicat des copropriétaires qui ne produit aucun décompte ni aucune autre pièce que le procès verbal d'assemblée générale du 2 mars 2020 et qui ne présente pas de demande subsidiaire, ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé ne serait-ce que partiel de sa créance . La cour ne peut donc que rejeter ses demandes des chefs des charges impayées et, par voie de conséquence, des chefs des frais nécessaires et de la capitalisation des intimés. Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, dont le recours échoue doit supporter les dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité ne commande pas de le condamner à en payer une à l'appelant. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes en restitution de sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, étant rappelé que cette restitution est de droit en cas d'infirmation. Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare les demandes d'irrecevabilité irrecevables et en tout état de cause les rejette; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
62c67ca8ca9bf26379030a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel