Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca9ca9bf26379030a11
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 99 298 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 06 JUILLET 2022 N° RG 21/01007 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKD6 AFFAIRE : S.D.C. CLOS DE LA RENARDIERE C/ [S] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° Chambre : N° Section : N° RG : 1120001064 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julien SEMERIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.D.C. CLOS DE LA RENARDIERE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 APPELANT **************** Madame [S] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Défaillante INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller,chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de la Renardiere situé [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ; - laissé les dépens à sa charge. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de la Renardiere situé [Adresse 1] a interjeté appel suivant déclaration du 16 février 2021 à l'encontre de Mme [K]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2021, au visa du jugement entrepris et des pièces versées au débat, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, condamner Mme [K] à lui payer : - la somme principale de 1.992,98 euros se décomposant comme suit : - charges et travaux de copropriété : 1.354,82 euros ; - frais nécessaires : 638,16 euros ; assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.059,49 euros à compter du 29 janvier 2020 et à compter de la présente assignation pour le surplus ; - la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l'ancienneté de la dette ( sic) ; - condamner Mme [K] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] en tous les dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement, les frais d'inscription d'hypothèque légale et les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Mme [K] est défaillante. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées suivant acte du 9 avril 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, le tribunal a estimé que compte tenu d'un paiement réalisé par Mme [K], l'arriéré de charges tel que visé dans l'assignation était soldé. Devant la cour, le syndicat des copropriétaires reconnaît que Mme [K] a effectué un paiement de 1.572,25 euros suite à la délivrance d'une sommation de payer le 23 septembre 2019, mais fait valoir que celui-ci a seulement permis de régler un arriéré existant au 3ème trimestre 2019, tandis que sa demande portait sur un arriéré courant du 4ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2020. Le syndicat des copropriétaires renouvelle donc sa demande en paiement en l'actualisant au 26 mars 2021 à la somme de 1.354,82 euros au titre des charges et de 638,16 euros au titre des frais nécessaires. *** En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. Pour justifier du bien fondé de sa demande, le syndicat verse aux débats : - le relevé cadastral établissant la qualité de propriétaire de Mme [K] ; - un extrait de compte arrêté au 26 mars 2021 ; - les appels de fonds des 4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestre 2021 ; - le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2018/2019 ; Le syndicat des copropriétaires ne justifie toutefois pas des appels de charges des 3ème et 4ème trimestre 2020 qui doivent être déduits des sommes réclamées. La créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges échues au 1er avril 2021 n'est donc établie qu'à hauteur de la somme de 721,92 euros (1 354,82 - [316,45 x 2]) que l'intimée sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt faute de décompte pertinent et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. Le syndicat des copropriétaires justifie de deux mises en demeure (78 euros) et des honoraires de l'huissier (181,30 euros). Il sera donc alloué au syndicat la somme de 259,30 euros au titre des frais nécessaires. Sur les demandes accessoires Vu l'article 1231-6 du code civil, la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires qui n'est pas utilement étayée quant au préjudice allégué eu égard à la modicité et à l'ancienneté relatives des sommes dues doit être rejetée. Le demande au titre de de l'exécution provisoire est sans objet en appel. Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Mme [K] sera condamnée au paiement des dépens de la totalité de la procédure. Cependant, il n'appartient pas à la cour de condamner au paiement des futurs frais d'exécution du présent arrêt. S'agissant des frais d'hypothèque légale, il n'en n'est pas justifié et de surcroît ils relèvent des frais nécessaires. Mme [K] sera enfin condamnée à payer au syndicat une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires Clos de la Renardiere à [Localité 2] la somme de 721,92 euros au titre des charges échues au 1er avril 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires Clos de la Renardiere à [Localité 2] la somme de 259,30 euros au titre des frais nécessaires ; Condamne Mme [K] aux dépens de la totalité de la procédure ; Condamne Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires Clos de la Renardiere à [Localité 2] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 659 du code de procédure civile. Larticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
62c67ca9ca9bf26379030a11
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