Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca9ca9bf26379030a13
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 66 571 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 06 JUILLET 2022 N° RG 21/01324 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULDQ AFFAIRE : SDC DE LA RÉSIDENCE LE DAMIER DE CHAMPAGNE SISE [Adresse 2] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 6] (FDP) C/ [W] [G] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : 8 N° Section : N° RG : 20/00454 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Michel RONZEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SDC DE LA RÉSIDENCE LE DAMIER DE CHAMPAGNE SISE [Adresse 2] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 6] (FDP), dont le siège social est situé [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège C/O FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 APPELANT **************** Madame [W] [G] [C] Résidence LE DAMIER DE CHAMPAGNE 82 Galerie des Damiers [Localité 5] Défaillante INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Valentine BUCK, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Damier de Champagne située [Adresse 2] et [Adresse 4] : * la somme de 12.330,85 euros au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2020, outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 18 février 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 6.456,38 euros et à compter du 14 janvier 2020, date de l'assignation, sur le surplus, les intérêts échus et dus au moins pour une année entière étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154) ; * la somme de 248 euros au titre des frais de recouvrement ; * la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts ; * la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ; - condamné Mme [C] aux dépens de l'instance qui incluront notamment le coût du commandement d'huissier et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Interbarreaux Ronzeau & associés, société d'avocats. Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Damier de Champagne situé [Adresse 2] et [Adresse 4] a interjeté appel suivant déclaration du 26 février 2021 à l'encontre de Mme [C]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2021, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 566 du code de procédure civile, ainsi qu'au regard du jugement entrepris et des pièces versées aux débats, de : - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [C] au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2020 à la seule somme de 12.330,85 euros, déboutant le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [C] à lui payer la somme totale de 15.665,71 euros au titre des charges impayées suivant décomptes des 4 juillet 2019 et 1er janvier 2020 pour la période du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date du commandement de payer sur la somme de 6.456,38 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts ; A titre additionnel, - condamner Mme [C] à lui payer : * la somme complémentaire de 14.186,82 euros au titre des charges et travaux impayés suivant décompte du 1er avril 2021, pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, ou, à titre subsidiaire, à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts ; * la somme de 1.080,00 euros au titre des frais contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; * la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Mme [C] est défaillante. La déclaration d'appel, d'une part et les conclusions d'appelant, d'autre part lui ont respectivement été signifiées suivant acte du 22 avril 2021 par remise à l'étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Vu l'article 472 du code de procédure civile, Sur les limites de la saisine Le syndicat des copropriétaires ne conteste, au vu du dispositif de ses conclusions susvisées qui saisi la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, que le chef du jugement entrepris relatifs aux charges dues. La cour n'est donc pas saisie du surplus des chefs du jugement entrepris. Sur les charges impayées En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante. Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. En l'espèce, le syndicat qui détaille la présentation des ses pièces, telles que reprises à son bordereau de communication, qui justifient à suffisance de sa créance est fondé à obtenir condamnation de Mme [C] à lui payer : - la somme de 15.665,71 euros à titre de charges impayées pour la période du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2020, suivant décomptes produits en pièce 10a et 10b, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 6.456,38 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - la somme complémentaire de 14.186,82 euros, à titre de charges impayées pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 inclus, suivant décompte produit en pièce 23, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021. En outre, la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil est fondée et il y sera donc fait droit. Sur les demandes accessoires Mme [C], partie perdante doit supporter les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de la condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, Dans les limites de la saisine, Infirme le jugement entrepris du chef contesté des charges impayées ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Damier de Champagne située [Adresse 2] et [Adresse 4], les somme de : - 15.665,71euros à titre de charges impayées pour la période du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 sur la somme de 6.456,38 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - 14.186,82 euros, à titre de charges impayées pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Mme [C] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [C] à payer à ce syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 1.500 euros et rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil est fondée et il y seraarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 6 juillet 2022
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Référence
62c67ca9ca9bf26379030a13
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