Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb4ca9bf26379030a55
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/00050 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TVSX AFFAIRE : [O] [C] C/ MADAME [B] [X] ([V]) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 18/00375 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT la SARL AVOCATS SC2 SARL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [C] née le 20 Janvier 1994 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, Déposant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012709 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** MADAME [B] [X] en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée exercant sous l'enseigne Omégatel N° SIRET : 534 204 755 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692 substitué à l'audience par Me William De Freitas, avocat au barreau de Versailles, déposant à l'audience INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [O] [C] a été engagée par [X] [B] qui, sous l'enseigne Omégatel, exerce en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée une activité de secrétariat téléphonique pour le compte notamment de professions libérales, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2017 en qualité de télésecrétaire, pour 151,67 heures de travail mensuel moyennant une rémunération de 1 480,27 euros bruts. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Par lettre datée du 1er mars 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mars 2018 et l'a mise à pied à titre conservatoire, puis, par lettre datée du 11 avril 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 23 mars 2018, [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités et rappel de salaire au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse et au titre de son préjudice moral. Par jugement prononcé le 5 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, ont dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné [O] [C] aux dépens. Le 3 janvier 2020, [O] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [O] [C] demande à la cour de juger que le licenciement était abusif et sans cause réelle et sérieuse et de condamner 'Omégatel' à lui payer les sommes suivantes : * 2 032,60 euros au titre des salaires de mars et des 11 jours d'avril, * 1 487,27 euros au titre du préavis, * 148,72 euros au titre des congés payés afférents, * 1 487,27 euros au titre d'une indemnité de licenciement, * 743,65 euros au titre du préjudice moral, * 370,20 euros bruts au titre d'un arriéré de salaires, *1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice du retard de salaire, * 4,43 euros au titre des intérêts de retard de salaire, et à établir et lui fournir sans délai les bulletins de paye afférents. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [X] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [O] [C] de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de [O] [C] du 3 janvier 2020, a dit recevable l'appel de celle-ci, a condamné [X] [B] aux dépens de l'incident et a débouté cette dernière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 31 mai 2022. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à [O] [C] est ainsi rédigée : 'Le jeudi 1er mars 2018, vous êtes arrivée avec 1h30 de retard alors que vous aviez la responsabilité d'ouvrir seule les locaux et de prendre les appels à 08h15. Votre retard a mis l'entreprise en difficulté puisque j'ai dû moi-même gérer un grand nombre d'appels durant cette période d'activité intense ce qui a engendré des plaintes de patients. À votre arrivée, je vous ai interrogé sur les raisons de votre retard, notamment compte tenu du fait que votre domicile est situé à 10 minutes à pied de nos locaux. Vous m'avez alors répondu, en présence de vos collègues de travail, témoins de vos propos, 'je n'allais pas prendre le risque de glisser car vous n'en valez pas le peine', vos propos ont également été enregistrés par nos caméras de vidéosurveillance. En plus d'être totalement déplacée et irrespectueuse, votre réponse n'est pas sérieuse. En effet, en cas de conditions météorologiques particulières, il vous appartient de vous organiser suffisamment en amont pour arriver à l'heure sur votre lieu de travail, afin de pouvoir ouvrir les locaux et prendre les appels dès 08h15. Ce n'est pas la première fois que vous ne respectez pas vos horaires de travail. En effet, vos horaires de connexion et de déconnexion indiquent un non respect de vos horaires contractuels (...). Notre activité de secrétariat téléphonique exige de la part de l'ensemble des salariés un respect scrupuleux des horaires de travail. Tout retard nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise, mais également à son image vis-à-vis de la clientèle. Nos clients attendent de nous que nous assurions une permanence téléphonique dans le respect des horaires convenus. Vos nombreux retards constituent un manquement grave à l'une de vos principales obligations contractuelles. S'ajoutent à vos nombreux retards votre insubordination et votre manque de respect à mon égard. En effet, le 28 février 2018, alors que nous échangions concernant votre gestion des appels vous avez quitté votre poste de travail et m'avez indiqué 'ça me casse les couilles, je me casse, je vais faire un abandon de poste'. De tels propos sont totalement inacceptables et ne peuvent être tolérés dans l'entreprise (...)'. [O] [C] fait valoir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne démontre pas qu'elle a commis une faute grave. [X] [B] réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave au regard des faits commis par la salariée. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque. Le contrat de travail prévoit que la salariée effectuera un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties du lundi au vendredi de 8h à 19h. Au soutien de ses allégations relatives aux nombreux retards de la salariée, l'employeur produit en pièce 10 un listing mentionnant selon lui les horaires de connexion et de déconnexion de la salariée qui feraient ressortir qu'au mois de février 2018, la salariée a pris son poste avec retard tous les jours travaillés, soit au-delà de 8h15, à l'exception seulement des 5 et 22 février. Cependant, la pièce produite devant la cour, totalement illisible et incompréhensible, ne permet pas de vérifier les allégations de l'employeur, ce dont il s'ensuit que ces faits ne sont matériellement pas établis. S'agissant des faits du 28 février 2018, l'employeur ne produit strictement aucune pièce, ce dont il s'ensuit que ces faits ne sont matériellement pas établis. S'agissant des faits du 1er mars 2018, l'employeur produit seulement une attestation rédigée par Mme [N], en des termes imprécis qui est insuffisante à établir les propos irrespectueux et déplacés prêtés à la salariée. Alors que les autres faits énoncés par la lettre de licenciement ne sont matériellement pas établis, le seul retard de la salariée le 1er mars 2018 que celle-ci a justifié par les retards des transports en commun engendrés par les intempéries survenues ce jour-là ne constitue, en l'absence de toute observation antérieure de l'employeur relative à des faits de même nature, ni une faute grave, ni une cause sérieuse justifiant son licenciement. Le licenciement est par conséquent abusif. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il convient de condamner [X] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à payer à [O] [C] les sommes suivantes : * 2 032,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire qui n'était pas justifiée, * 1 487,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, à hauteur d'un mois de salaire, au regard de son ancienneté comprise entre six mois et deux ans, * 148,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ce points. Au regard de son ancienneté de moins de huit mois ininterrompus, la salariée n'a pas droit à une indemnité de licenciement en application de l'article L. 1234-9 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de cette demande. Sur l'arriéré de salaires [O] [C] fait valoir qu'elle n'a pas été rémunérée de toutes ses heures de travail accomplies et forme une demande au titre de l'arriéré de salaires à hauteur de 370,20 euros bruts. [X] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée conclut au débouté de cette demande. Il ressort du bulletin de paie de février 2018 un salaire de base de 1 335,78 euros bruts pour 135,20 heures travaillées, sans mention d'absences, ce qui ne correspond pas aux stipulations contractuelles convenues. L'employeur doit donc à la salariée la somme de 162,72 euros bruts pour le mois de janvier 2018. La salariée produit par ailleurs un décompte et un calcul correspondant à 14,5 heures supplémentaires pour le mois de février 2018 dans le corps de ses écritures, ce qui permet de retenir que celle-ci produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui exerce le contrôle des heures de travail effectuées de répondre en produisant ses propres éléments. Force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément justifiant la réalité des heures de travail effectuées par la salariée. Au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie, il convient de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de la somme de 195,13 euros bruts au titre d'heures supplémentaires exécutées et rendues nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui avaient été confiées par l'employeur. L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 357,85 euros bruts (162,72 euros + 195,13 euros) à titre de rappel de salaire. Le surplus de la demande de la salariée sera rejeté, celle-ci demandant un rappel de salaire au titre du mois de mars 2018 alors qu'il a déjà été statué sur le rappel de salaire pour le mois de mars 2018. Sur les intérêts de retard de salaire Au regard du paiement du salaire de février 2018, intervenu seulement le 24 mars 2018, il convient de faire droit à la demande de la salariée au titre des intérêts de retard, soit la somme de 4,43 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le préjudice moral [O] [C] forme une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en invoquant le caractère vexatoire du licenciement, le défaut de remise du courrier de portabilité à la mutuelle, la réception du solde de tout compte fin juin 2018 et la transmission de l'attestation destinée à Pôle emploi le 12 septembre 2018. Cependant, celle-ci ne fournit aucun élément établissant un préjudice moral causé par les faits qu'elle invoque. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice résultant du retard de paiement des salaires [O] [C] ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement des salaires, déjà réparé par les intérêts au taux légal attachés à cette créance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la remise de documents Au regard de la solution du litige, [X] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée devra établir et remettre à [O] [C] des bulletins de paie rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens. [X] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les autres dispositions du jugement seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [O] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l'arriéré de salaires, du rappel de salaire de mars et des onze jours d'avril 2018 et de remise de documents, et en ce qu'il condamne [O] [C] aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le licenciement de [O] [C] est abusif, CONDAMNE [X] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à payer à [O] [C] les sommes suivantes : * 2 032,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars et des onze premiers jours d'avril 2018, * 1 487,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 148,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 357,85 euros bruts au titre des arriérés de salaire, * 4,43 euros au titre des intérêts de retard de salaire, ORDONNE à [X] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée d'établir et de remettre à [O] [C] des bulletins de paie rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus des demandes, CONDAMNE [X] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée aux entiers dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travail. Le jugement seraarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et ont coarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67cb4ca9bf26379030a55
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