Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb4ca9bf26379030a57
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 902 954 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/00059 N° Portalis DBV3-V-B7E-TVUO AFFAIRE : [P] [R] C/ SELARL MARS représentée par Maître SAMZUN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEW HIGH TECH ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Mantes-la-Jolie N° Section : Encadrement N° RG : 19/00079 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Anne-Laure PRÉVOT - Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE - Me Claude-Marc BENOIT le : 07 Juillet 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX , La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 11 Mai 2022,puis prorogé au 08 Juin 2022,puis au 06 Juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [P] [R] né le 09 Novembre 1995 à [Localité 7] (95), de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne-Laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108 APPELANT **************** SELARL MARS représentée par Maître SAMZUN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEW HIGH TECH N° SIRET : 808 497 30 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT M. [P] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er février 2017, en qualité de technico commercial métreur, par la société New High Tech. La convention collective applicable est celle du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne. M. [R] ne recevant plus de salaire depuis novembre 2017, a saisi le Conseil de prud'hommes en référé afin que ses salaires lui soient versés. Le conseil de prud'hommes a condamné la société au versement des salaires, par une ordonnance en date du 5 juillet 2018. La société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles le 17 juillet 2018. La société a ensuite été placée en liquidation judiciaire. En avril 2019, M. [R] n'avait toujours pas récupéré ses documents de fin de contrat. Par requête reçue au greffe le 16 mai 2019, Monsieur [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 16 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie: -Déboute Monsieur [P] [R] de l'intégralité de ses demandes. -Déclare bien fondée la demande reconventionnelle de l'Unedic en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA Ile de France Ouest et condamne Monsieur [P] [R] lui rembourser la somme de: - 38.029,54 euros au titre de la somme indûment versée au titre de salaires, congés payés et à titre provisionnel de dommages et intérêts -Dit que Monsieur [P] [R] supportera les entiers dépens de l'instance. Monsieur [P] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 janvier 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [P] [R], appelant, demande à la cour de : -Recevoir Monsieur [R] dans son action et l'y dire bien fondé, -Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en date du 16 décembre 2019 -Fixer la moyenne de sa rémunération brute mensuelle à 4.485 euros ; -Prononcer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse; -Fixer au passif de la société New High Tech les créances suivantes : -10.804,77 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1 er mai 2018 au 12 juillet 2018 ; -1080,47 euros bruts au titre des congés payés afférents -4485 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -448,50 euros bruts au titre des congés payés afférents -1588,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -8970 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -4485 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier -4485 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle. -Ordonner la remise des bulletins de paie de mai à août 2018 -Ordonner la remise des documents sociaux : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de paie valant solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision. -Fixer au passif de la société New High Tech les entiers dépens -Ordonner à Maître Samzun es qualité d'inscription de la créance de Monsieur [R] au passif de la société New High Tech . -Juger que les condamnations devront être garanties par l'AGS CGEA IDF Ouest. -Prononcer le débouté des demandes des parties intimées. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 26 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association AGS CGEA IDFO, intimée, demande à la cour de : -A titre principal -Déclarer les demandes irrecevables. -A titre subsidiaire -Confirmer sur le fond -Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [P] [R] à rembourser à l'AGS 38 029,54 euros au lieu de 39 029,54 euros. -Condamner [P] [R] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL Mars représentée par Maître Samzun ès qualité de liquidateur judiciaire de la société New High Tech, intimée, demande à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris, -Débouter Monsieur [R] de ses demandes. -A titre subsidiaire, si la Cour estimait que Monsieur [R] justifie d'une relation contractuelle avec la société New High Tech, -Acter que la SELARL Mars représentée par Maître Samzun es-qualité s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande de rappel de salaire du 1 er Mai au 12 Juillet 2018, ainsi que sur les congés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement. -Ramener à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée. -Débouter Monsieur [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier. -Débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle. -Débouter Monsieur [R] de sa demande d'astreinte. -Débouter Monsieur [R] de toute autre demande La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la demande de rappel de salaires du 1er mai au 12 juillet 2018 La SARL High Tech, dont le gérant M.[S] [O], de nationalité Britannique, a été constituée le 16 mars 2015 pour exercer son activité dans le secteur des travaux d'isolation par flocage, petite maçonnerie . M. [R] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2017 en qualité de technico-commercial-métreur. Dès le mois d'octobre 2017, M. [P] [R] indique qu'il n'a plus été réglé de ses salaires mais qu'il a cependant reçu de son employeur ses bulletins de paie jusqu'au mois de janvier 2018, puis ne les a plsu reçus ainsi que ses salaires à compter de cette date. La SARL New High Tech a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 17 juillet 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2018. Le 17 janvier 2019, le Tribunal de Commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 20 mai 2019, le Tribunal a désigné la Selarl Mars, prise en la personne de Me Philippe Samzun en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl New High Tech afin de la représenter. Le 3 mai 2018, M. [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes en référé afin d'obtenir paiement de ses salaires. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le Conseil des Prud'hommes a ordonné à la Sarl New High Tech de régler à M. [R] à titre de provisions : -31.395,00 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 - 3.139,50 euros au titre des congés payés afférents - 4.485,00 euros à titre de dommages et Intérêts, par provision - 1 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Il est rappelé que le paiement du salaire doit correspondre à l'emploi occupé par le salarié. En raison du caractère alimentaire du salaire, la loi impose une périodicité du paiement régulière et le paiement de la rémunération des salariés doit être effectué une fois par mois en application de l'article L. 3242-1 alinéa 3 du Code du travail. En application de l'article L. 3243-2 du Code du travail, l'employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie lors du paiement des salaires. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de remise du bulletin de paie au salarié et la non-délivrance de bulletin de paie fait l'objet de sanctions par l'octroi de dommages et intérêts au salarié. Nonobstant l'ordonnance de référé rendue, il est établi que la société n'a pas versé de salaires à M. [R] entre mai et juillet 2018. L'employeur ne justifie pas avoir répondu aux courriers du salarié sollicitant le paiement de ses salaires au titre de cette période ni lui avoir fourni un travail, alors qu'il se tenait à la disposition de son employeur, il n'a pas non plus été procédé à son licenciement. M. [R] produit son contrat de travail, et des relevés de comptes démontrant le versement d'un salaire à l'appui durant la période antérieure au 1er mai 2018 La SELARL Mars représentée par Maître Samzun es-qualité, lors de sa désignation de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire, soutient n'avoir pas eu connaissance de l'existence de salariés au sein de la société New High Tech au moment de sa désignation. Elle indique qu'aucun élément ne démontre la réalité du contrat de travail de M. [R], ni même sa rupture. M. [R] affirme avoir été rémunéré jusqu'au mois d'octobre 2017 et qu'à compter de cette date, toute rémunération a cessé alors qu'il se trouvait à la disposition permanente de son employeur, ce dont il justifie par des courriers de relance adressés à ce dernier, plus aucun travail ne lui étant alors fourni. Il a en effet adressé des courriers recommandés avec AR à son employeur pour réclamer le paiement de ses salaires impayés depuis le mois d'Octobre 2017. Dans une de ses correspondances du 29 Mars 2018, M. [R] réclame bien le paiement de ses salaires ainsi que la fourniture d'un travail et il ne saurait sur ce point lui être fait grief de ne pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'absence de toute procédure de licenciement dont il appartient seulement à l'employeur de prendre l'initiative. M. [R] justifie en outre de la réalité de l'exécution de son contrat de travail à compter de son embauche en date du 1er février 2017 par la production de bulletins de salaires et le versement de salaires par la SARL New High Tech sur son compte bancaire, ainsi que par la mise à sa disposition par cette société d'un véhicule de service pour l'exercice de son emploi. Les courriers recommandés et la nature de leur contenu adressés à son employeur suffisent par eux-mêmes à démontrer que le salarié s'est bien tenu à la disposition de son employeur à compter du mois d'octobre 2017. L'existence d'un réel contrat de travail au sein de la société est dès lors établie, tant par l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2017 en qualité de technico-commercial-métreur correspondant à un emploi effectif, une rémunération au titre de ce travail, une situation de subordination à l'égard de l'employeur. Il est sans incidence sur la réalité du lien de subordination établi que le salarié ait attendu quelques mois avant de réclamer à la Sarl New High Tech le paiement de ses salaires, ni que la Selarl Mars agissant es-qualité de liquidateur de la société New High Tech, ait par courrier du 15 Avril 2019 noté que M. [R] ne justifiait pas de sa présence au sein de la société au jour de la liquidation judiciaire, dès lors qu'il est établit qu'il avait bien indiqué à son employeur qu'il se tenait à sa disposition permanente. Le salarié verse en outre aux débats 14 devis sur lesquels figurent 2 ou 3 lignes de ses prestations suffisamment détaillées, pour venir corroborer son activité réelle au sein de l'entreprise New High Tech. Il verse également des attestations d'autres salariés, démontrant l'existence de sa relation de travail. Enfin, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à son licenciement, malgré les courriers recommandés adressés par le salarié à son employeur lui réclamant par deux fois paiement de ses salaires et lui justifiant se tenir à sa disposition permanente. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de faire droit aux demandes de paiement de M. [R]. M. [R] lié par un contrat de travail avec la société New High Tech sollicite le paiement d'un rappel de salaires du 1er Mai au 12 Juillet 2018 à hauteur de 10.804,77 euros ainsi que sur les congés payés y afférents à hauteur de 1.080,47 euros. Son salaire tel que figurant sur ses premiers bulletins de salaire peut être fixé à 4485 euros. Il lui est donc du au titre de la période sollicitée 4485 euros x2 (mai et juin 2018) = 8970 euros et du 1er au 12 juillet 2018 : (soit 9 jours) = 4485/22x9= 1834,77 euros Il convient dès lors de fixer au passif de la société New High Tech le montant des salaires du 1er mai 2018 au 12 juillet 2018 pour la somme de 10.804,77 euros, outre 1.080,47 euros correspondant aux congés payés afférents. Le jugement est infirmé. - Sur la remise des bulletins de paie manquants M. [R] a obtenu ses bulletins de paie jusqu'au mois d'avril 2018 par ordonnance de référé du 5 juillet 2018. Toutefois, il n'a toujours pas reçu ses bulletins de paie pour la période courant de mai à juillet 2018. Il est donc bien fondé à solliciter la remise de ces bulletins de paie que la Selarl Mars, prise en la personne de Me Philippe Samzun es-qualités de liquidateur de la Sarl New High Tech sera condamné à lui adresser - Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L 1232-6 du Code du travail l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre le notifiait au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. A compter du mois d'octobre 2017, la société n'a plus réglé les salaires à M. [R]. Elle ne lui a plus adressé de bulletins de paie ni fournit de travail à compter du mois de février 2018. Il est établi que M. [R] a réclamé ses salaires et la fourniture d'un travail par courriers des 1er mars 2018 et 16 avril 2018, A réception de l'ordonnance de référé notifiée aux parties le 11 juillet 2018, la société a contacté le salarié et lui a demandé de restituer le véhicule de service dont il disposait et de ne plus tenter de les joindre car il ne faisait plus partie de la société. Il n'a jamais reçu de documents de fin de contrat. Le 17 juillet 2018, la société a été placée en redressement judiciaire et l'AGS via le mandataire judiciaire, a exécuté l'ordonnance de référé rendue. En conséquence, M. [R] a fait l'objet d'un licenciement le 12 juillet 2018, hors des formalités requises, sans entretien préalable, ni lettre de licenciement. M. [R] est dès lors bien fondé à solliciter réparation des conséquences de cette rupture. - Indemnité compensatrice de préavis En application de l'article 11 de la Convention collective, le préavis des salariés cadres dont l'ancienneté est inférieure à 3 ans, s'élève à un mois. Il y a donc lieu de fixer au passif de la société New High Tech la créance de M. [R] à savoir la somme de 4485 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour un montant de 448,50 euros. - Indemnité légale de licenciement M. [R] bénéficiait d'une ancienneté d'un an et 5 mois à la date de la rupture, conformément aux dispositions légales, il aurait du bénéficier d'une indemnité légale de licenciement d'un montant calculé comme suit : 4485/4+ 4485/4x12/5, soit 1588,44 euros. Il y a donc lieu de fixer au passif de la société New High Tech cette créance de 1588, 44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-2 du Code du travail, la lettre de licenciement, fixe normalement les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut de lettre de licenciement reçue, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. [R] est dès lors bien fondé à contester le licenciement prononcé à son encontre. Monsieur [R] a subi un préjudice du fait de l'absence de remise des documents sociaux lui permettant de percevoir un revenu de substitution suite à la rupture et justifie n'avoir retrouvé un emploi qu'à compter du 12 août 2019 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire Conformément aux dispositions de l'article L1235-5 du Code du travail, M. [R] est bien fondé à solliciter l'inscription au passif de la société New High Tech d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour évalue à la somme de 8970 euros. - Indemnité pour licenciement irrégulier En l'absence de respect de la procédure de licenciement, le licenciement de M. [R] est irrégulier. l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licecneiment sans cause réelle et sériuese déjà allouée à M. [R]. M. [R] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé. - Remise des documents de fin de contrat L'article L1234-19 du Code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. L'article R1234-9 du Code du travail dispose que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Il n'est pas contesté que M. [R] n'a jamais été destinataire des documents liés à la rupture. Il sera donc ordonné à Maître Samzun agissant es-qualités de délivrer à M. [R] un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi outre un bulletin de paie conforme au présent arrêt. M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice que lui aurait causé le défaut de remise d'un contrat de sécurisation professionnelle. Il sera des lors débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé sur ce point. - Sur l'intervention de l'AGS Le présent arrêt est opposable à l'AGS (Cgea Idf Ouest) qui n'a pas contesté sa garantie, dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt contradictoire : INFIRME partiellement le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie ; FIXE le salaire mensuel brut de référence de M. [P] [R] à la somme de 4485 euros , FIXE la créance de M. [P] [R] au passif de la société New High Tech aux sommes suivantes : -10 804, 77 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2018 au 12 juillet 2018, -1080, 47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, -1 588, 44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -4 485 euros à titre d'indemnité de préavis, - 448, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, -8 970 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à Maître Samzun agissant es-qualités de liquidateur de la Société New High Tech la remise à M. [P] [R] d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle Emploi outre un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt; CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS ( CGEA IDF Ouest) dans les limites de sa garantie légale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens d'appel seront compris en frais de procédure collective. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 3243-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commerce.article L. 3242-1 alinéa 3 du Code du travail.article L 1232-6 du Code du travail larticle L1234-19 du Code du travail dispose quarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67cb4ca9bf26379030a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel