Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb4ca9bf26379030a59
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 107 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/00348 N° Portalis DBV3-V-B7E-TXQC AFFAIRE : [K] [W] C/ SAS ALTEN SYSTEMES D'INFORMATION ET RESEAUX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Section : Encadrement N° RG : 17/01044 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Maëlle AUCHÉ - Me Caroline LEVY TERDJMAN le : 07 Juillet 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX , La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 16 Février 2022, puis prorogé au 30 Mars 2022, puis au 11 Mai 2022, puis au 08 Juin 2022,puis au 06 Juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [K] [W] né le 01 Août 1968 à [Localité 5], de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Comparant, assisté par Me Maëlle AUCHÉ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SAS ALTEN SYSTEMES D'INFORMATION ET RESEAUX N° SIRET : 400 357 885 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [W] a été engagé à compter du 13 février 1998 par la société Dilogic consultants en qualité d'ingénieur d'études, statut employé, coefficient 240, position 1-4-1. Il a été ensuite engagé à compter du 1er mars 2000 par la société Etudes informatiques et conseil (Etic), du même groupe, avec reprise de son ancienneté à compter du 13 février 1998, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, coefficient 110, position 2.1. Son contrat de travail a été transféré de plein droit par l'effet d'une fusion à compter du 1er janvier 2003 à la société Cogitel, puis à compter du 1er janvier 2006 à la société Alten Systèmes d'Information et Réseaux, dite ci-après la société Alten SIR. Occupant en dernier lieu l'emploi de consultant étude et développement, il est classé cadre, position 2.3 coefficient 150 et perçoit un salaire de base de 3 219,65 euros. Il est représentant du personnel. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 24 août 2017 afin d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 05 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit que les frais professionnels ne sont pas des salaires, - dit que le changement de politique de frais en 2016 à effet en janvier 2017 ne constitue pas une modification du contrat de travail, - dit que l'application effective par M. [W] de la politique de frais en janvier 2011 a opéré une novation de la situation contractuelle actuelle, - débouté M. [W] de sa demande de requalification des frais en salaire, - débouté M. [W] de sa demande de remboursement de frais professionnels, - débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Alten SIR de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [W] aux dépens. M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 février 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 05 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et : ¿ à titre principal, de : - dire que les sommes qui lui ont été versées à titre de remboursement de frais professionnels jusqu'en décembre 2016 constituaient en réalité un élément de salaire, En conséquence, -fixer son salaire mensuel brut à 3 492 euros, -condamner la société Alten SIR à lui verser la somme de 11 070 euros à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite, ¿ à titre subsidiaire, de : -dire que la société Alten SIR ne pouvait unilatéralement réduire le montant de l'indemnisation des frais professionnels prévu par son contrat de travail, -condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 11070 euros à titre de rappel de frais professionnels sur la période non prescrite, ¿ en tout état de cause, de : -condamner la société Alten SIR à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, -ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire, -condamner la société Alten SIR aux éventuels dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Alten SIR demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [W], sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; En conséquence : ¿ sur la demande principale de requalification des frais professionnels en salaires : -juger que les frais professionnels ne sont pas des salaires, -juger que les frais professionnels ont toujours été versés conformément à leur objet, suivant les textes règlementaires, -juger que le changement de politique de frais en 2016 à prise d'effet en janvier 2017, ne constitue pas une modification du contrat de travail, -débouter en conséquence M. [W] de sa demande de requalification des frais en salaire et de paiement afférente de 11 070 euros du 1er janvier 2017 au 31 mai 2020, ¿ sur la demande subsidiaire de M. [W] de voir appliquer rétroactivement l'avenant du 3 février 2005 : -à titre principal, vu la prescription, déclarer M. [W] irrecevable dans ses demandes tendant à voir appliquer l'avenant du 3 février 2005, lequel n'est plus appliqué depuis 2006, -à titre subsidiaire : *juger que l'indemnité de frais de 10 euros a été portée à 12 euros sans avenant, *déclarer éteinte par l'effet de la novation intervenue en 2006, l'obligation de verser une indemnité de frais de 10 euros relevant de l'avenant de M. [W] du 3 février 2005, *juger que l'application volontaire et effective par M. [W] de la politique de frais en 2011 a opéré novation de la situation contractuelle invoquée, *débouter en conséquence M. [W] de cette demande, -à titre très subsidiaire et reconventionnel, en cas d'application de l'avenant du 3 février 2005 : *déclarer recevable et bien-fondée la demande reconventionnelle formée par Alten SIR, *condamner en conséquence M. [W] au paiement de la somme de 2 133,95 à titre de répétition de l'indu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sont mentionnés dans le code du travail parmi les avantages divers des salariés, la prise en charge des frais de transport publics et les titres-restaurant. Selon l'article 1 de la loi n°82-684 du 4 août 1982, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, devait prendre en charge au taux de 40 p.100 à compter du 1er novembre 1982 et de 50 p. 100 à compter du 1er octobre 1983, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Selon l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes. Selon l'article R. 3261-1 du code du travail, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié. Selon l'article L. 3262-1 du code du travail, le titre restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Selon l'article L. 3262-6, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite fixée au 19° de l'article 81 du code général des impôts. S'agissant des frais professionnels, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. L'article 50 de la convention collective dispose que les déplacements hors du lieu de travail nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire...Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié. Le contrat de travail conclu par M. [W] avec la société Etic à effet au 1er mars 2000 stipulait en son 'article 4: frais de déplacement et de séjour' qu'un forfait de 30 francs (soit 4,57 euros) de frais de repas par jour travaillé lui sera alloué et que la société lui remboursera 50% des frais de transport pour le trajet de son domicile au lieu de travail en région parisienne. Un avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2005 a été signé par M. [W] avec la société Cogitel stipulant: 'Frais professionnel : A compter du 1er janvier 2005, vous percevrez des frais professionnels de 10 euros par jour. Nous vous rappelons que ces frais vous seront remboursés sur présentation d'une note de frais mensuelle et seront versés exclusivement pour les périodes d'activité (ne sont pas incluses les périodes d'absence telles que les congés payés, la maladie, les congés sans solde...).' Le forfait de frais professionnel remboursé au salarié a été porté par l'employeur à 12 euros par jour travaillé à compter du 1er janvier 2006. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 27 janvier 2011, la société Alten SIR a communiqué à M. [W], 'dans le cadre de son avenant relatif aux frais professionnels', les barèmes suivants: -pour sa mission en cours et à compter du mois de janvier 2011, il sera amené à déclarer ses frais mensuels comme suit: indemnité de repas de 13,50 euros par jour entier travaillé en mission pour le compte du client (ne sont pas incluses les périodes d'absence telles que les congés payés, la maladie, les congés sans solde...); -pour sa future mission, il se référera à la note disponible sur l'Extranet synthétisant 'la politique de frais consultants' applicable à compter de 2011. A ce titre, ses frais seront définis, dans le cadre de cette politique, avec son manager et le service du personnel. Cette note prévoit, hors grands déplacements : -pour le consultant en mission, le remboursement d'une indemnité de frais de repas à hauteur de 13,50 euros par jour entier travaillé; -pour le consultant déclaré en présence société, un ticket-restaurant de 8 euros par jour entier de présence société (prise en charge employeur égale à 4,40 euros) remis par l'ADP le jour de présence société contre signature. M. [W], faisant valoir que conformément à ce que prévoit son contrat, il était remboursé mensuellement de ses frais sur la base d'un forfait journalier dont le montant a évolué dans le temps pour atteindre 13,50 euros par jour travaillé, plus 50% de son titre de transport depuis janvier 2011 et que ce montant lui était indifféremment versé en cas de mission chez le client ou en cas de présence au siège de l'entreprise du fait de son statut de représentant du personnel, a reproché à son employeur de ne plus lui rembourser depuis février 2015 ses frais de repas sur la base de 13,50 euros lorsque sa présence au siège de l'entreprise était motivée par l'exercice de son mandat de représentant du personnel, y compris lorsque sa présence était motivée par une convocation de la direction. La société Alten SIR a informé le comité d'entreprise lors de la réunion extraordinaire du 30 juin 2016 de la dénonciation à effet au 1er janvier 2017 de son engagement de prendre en charge des frais du repas de midi (13,50 euros) par jour entier travaillé dans le cadre des déplacements quotidiens (hors grands déplacements) et a procédé à son information-consultation sur le projet de mise en place à effet au 1er janvier 2017 des nouvelles modalités d'indemnisation du repas du midi par jour entier travaillé (tickets restaurant) dans le cadre des déplacements quotidiens (hors grands déplacements), qui indemniseront ces frais de repas par l'octroi de titres restaurant dématérialisés d'une valeur faciale de 8,95 euros dont 60% est pris en charge par l'employeur et 40% par le salarié. La société Alten SIR a informé les salariés individuellement, dont M. [W], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2016 de la dénonciation à effet au 1er janvier 2017 de son engagement de prendre en charge des frais du repas de midi (13,50 euros) par jour entier travaillé dans le cadre des déplacements quotidiens (hors grands déplacements) et des mesures qui seraient amenées à entrer en application à partir du 1er janvier 2017, à savoir l'octroi d'un titre restaurant dématérialisé d'une valeur faciale de 8,95 euros par jour travaillé. La société Alten SIR a diffusé le 2 janvier 2017 sa note d'information sur la modification de la politique des frais au 1er janvier 2017 aux termes de laquelle l'attribution de titres restaurant dématérialisés remplaçait l'indemnité de repas de 13,50 euros, les salariés recevant des titres restaurant dématérialisés d'une valeur faciale de 8,95 euros par jour travaillé dont 60% est pris en charge par l'employeur (5,37 euros) et 40% (3,58 euros) par le salarié. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2017, puis du 16 mai 2017, M. [W] a reproché à son employeur de ne plus lui payer l'intégralité de ses frais de repas depuis 2015 et d'avoir unilatéralement modifié les modalités de prise en charge de ses frais professionnels fixés contractuellement en y substituant sans son accord des tickets-restaurant et demandé la régularisation de sa situation. La société Alten SIR a refusé en faisant valoir: -s'agissant de la modification de la politique des frais au 1er janvier 2017, que M. [W] a, par un acte positif et non équivoque, appliqué la politique de frais mise en place en 2011 prévoyant une indemnité de repas de 13,50 euros par jour ainsi que des frais de transport correspondant à 50% du titre de transport en commun, et que cette adhésion à la norme collective constitue une novation par rapport à la situation contractuelle antérieure, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir de l'avenant de 2005 et qu'il ne peut s'affranchir des règles propres aux tickets-restaurants; -s'agissant des frais dont il réclame le paiement pour les années 2015 et 2016, il s'agit de sommes correspondant à des frais professionnels qu'il n'a pas exposés pendant ses heures de délégation et que seuls les frais professionnels exposés pendant l'exercice de son mandat doivent lui être remboursés tandis que s'il optait pour les tickets-restaurant ceux-ci sont accordés pour les périodes assimilées à du temps de travail effectif comme la prise d'heures de délégation. Sur la demande en paiement de complément de salaire de M. [W] M. [W] soutient à titre principal que les indemnités de repas qui lui étaient versées constituaient en réalité un complément de salaire. S'il peut être rappelé : -qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel; -qu'en ce qui concerne les frais de repas pris au restaurant par les salariés en déplacement professionnel, l'indemnisation peut être effectuée sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires; -que si les circonstances de fait sont établies (salarié en déplacement professionnel hors des locaux de l'entreprise et conditions de travail l'empêchant de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas le contraignant à prendre ses repas au restaurant, de sorte qu'il est exposé à des frais supplémentaires), si aucune déduction forfaitaire spécifique n'est appliquée, les allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet jusqu'aux montants fixés par les arrêtés en vigueur; -que selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, sont réputées utilisées conformément à leur objet les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas pour la fraction qui n'excède pas 17,10 euros par repas en 2011 ou 18,40 euros par repas en 2017; -que lorsque les indemnités de repas allouées aux salariés sont supérieures aux limités d'exonération, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs démontrant que l'allocation a été utilisée conformément à son objet, Le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale. Il n'est pas établi que l'augmentation du forfait de remboursement des frais de repas de 10 à 12 euros par jour consenti par l'employeur à M. [W] au 1er janvier 2006 ait été présenté à ce dernier comme une augmentation de salaire, comme celui-ci l'a allégué dans son mail du 20 mars 2006, qui n'est corroboré par aucun élément sur ce point. Il n'est pas établi non plus que l'employeur ait versé à M. [W] des remboursements de frais pour chaque jour même non travaillé, sous réserve qu'il s'enregistre en production ou en présence dans l'entreprise dans le compte-rendu d'activité, aucun élément sérieux ne venant corroborer cette allégation. M. [W] produit ses déclarations mensuelles de frais et ses comptes-rendus d'activité pour l'année 2012, dont il ressort qu'il a demandé le versement d'indemnités de repas d'un montant de 13,50 euros par jour uniquement pour les jours pour lesquels il s'est déclaré en production, en présence société ou en formation, mais non pour les journées d'inter-contrat (du 30 janvier au 3 février 2012), c'est-à-dire uniquement les jours travaillés ou qu'il assimilait à des jours travaillés au titre de ses heures de délégation. Le fait que l'employeur, dans le cadre du contrôle des déclarations mensuelles de frais du salarié, lui ait fait savoir en 2015 qu'il était mal fondé à réclamer, au titre de l'utilisation de ses heures de délégation, le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'aurait pas exposés, n'est pas de nature à permettre à celui-ci de se prévaloir du bénéfice d'un complément de salaire déguisé pour la période antérieure. Il est sans incidence sur la nature de la créance du salarié que le forfait convenu contractuellement ait été différent selon les salariés. Les frais professionnels de repas qui étaient versés à M. [W] jusqu'en décembre 2016 ayant pour objet de compenser les frais supplémentaires qu'il supportait du fait de ses missions chez les clients, qui le contraignaient à prendre ses repas hors de l'entreprise et de son domicile personnel, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire, peu important que la base retenue par l'employeur pour le calcul de ces remboursements de frais ait été forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas démontré que les indemnités de repas qui lui étaient versées étaient significativement supérieures aux frais réellement exposés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à ce que les sommes qui lui ont été versées à titre de remboursement de frais professionnels jusqu'en décembre 2016 soient requalifiées en salaire, à ce que son salaire mensuel brut soit fixé à la somme de 3 492 euros et à ce que la société Alten SIR soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période non prescrite. M. [W], qui sollicite à ce titre devant la cour, la condamnation de la société Alten SIR à lui payer la somme de 11 070 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2020, calculée sur la base de 270 euros par mois (13,50 euros x 220 jours travaillés en moyenne par an) sur 41 mois sera débouté de cette demande. Sur la demande en remboursement de frais professionnels de M. [W] M. [W] soutient à titre subsidiaire qu'en mettant fin unilatéralement aux modalités de remboursement des frais professionnels fixées contractuellement, la société Alten SIR a modifié son contrat de travail sans son accord. La société Alten SIR lui oppose la prescription biennale. L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels, tels des indemnités de repas, est soumise à la prescription prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°20136504 du 14 juin 2013, qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le jour où M. [W] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, qui marque le point de départ du délai de prescription est la date d'exigibilité de la créance de remboursement de frais et non la date du contrat qui fixe l'obligation de l'employeur. M. [W], qui sollicite la condamnation de la société Alten SIR à lui rembourser des indemnités de repas pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2020, a saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2017, dans le délai de prescription. Il convient en conséquence de rejeter l'exception de prescription soulevée par la société Alten SIR. L'employeur ne peut pas modifier les conditions de prise en charge des frais professionnels sans l'accord du salarié si elles sont contractuellement prévues. En l'espèce, le contrat de travail de M. [W] prévoit les modalités de prise en charge par l'employeur de ses frais professionnels. La société Alten SIR soutient qu'il y a eu novation, dès lors que le salarié a volontairement appliqué la politique de frais de l'entreprise résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, en établissant ses demandes de remboursement de frais mensuelles sur la base de 12 euros en 2006, puis en saisissant à compter de 2011 ses demandes de remboursement de frais sur la base de 13,50 euros selon les modalités de prise en charge mise en places au sein de l'entreprise. L'augmentation du forfait de remboursement des frais de repas de M. [W] le portant de 10 euros à 12 euros au 1er janvier 2006, puis de 12 euros à 13,50 euros au 1er janvier 2011, proposé par l'employeur et accepté par le salarié s'inscrivait dans le cadre de l'avenant conclu en 2005, peu important l'absence de signature d'un avenant modificatif. Cette augmentation était au surplus nécessaire pour que le principe d'égalité de traitement soit respecté et que la somme forfaitaire convenue ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés par le salarié. L'intention de nover est la volonté d'éteindre l'obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle et de lier indissociablement les deux actes, qui se servent mutuellement de cause. La novation ne se présume pas. Il faut que la volonté de nover résulte clairement de l'acte. Elle doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque. Si cette volonté peut être tacite, elle doit être certaine. Il n'est pas allégué que M. [W] ait bénéficié du titre-restaurant de 8 euros par jour entier de présence société mis en place par l'employeur dans le cadre de sa politique de frais à compter du 1er janvier 2011. Il ne saurait se déduire du seul fait que M. [W] a accepté l'augmentation du montant forfaitaire du remboursement de ses frais de repas de 10 euros à 12 euros par jour à compter du 1er janvier 2006, puis à 13,50 euros à compter du 1er janvier 2011, qu'il a renoncé à la clause de son contrat de travail prévoyant la prise en charge de ses frais de repas au moyen d'une indemnité forfaitaire pour appliquer volontairement la politique de frais mise en place par l'employeur dans le cadre d'un engagement unilatéral. L'augmentation de salaire et la distribution d'actions gratuites dont les salariés ont bénéficié à compter du 1er janvier 2017 étant expressément décorrellées des modalités de remboursement de frais, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion d'information-consultation du comité d'entreprise, la société Alten SIR est mal fondée à prétendre qu'en acceptant l'augmentation de salaire et la distribution d'actions gratuites, M. [W] aurait nécessairement accepté la nouvelle politique de frais mise en place au sein de l'entreprise. La preuve d'une intention claire et non équivoque du salarié de nover l'engagement contractuel dont il bénéficiait n'est pas rapportée. L'obligation pour l'employeur de respecter les modalités de remboursement de frais de repas stipulées n'ayant pas été éteinte, M. [W] est bien fondé à s'en prévaloir. M. [W] , qui n'a pas accepté la modification des modalités de remboursement de ses frais de repas, est bien fondé à soutenir qu'en modifiant unilatéralement les modalités de remboursement de ses frais de déplacement, son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail et à revendiquer l'application des stipulations de l'avenant à effet au 1er janvier 2005, telles que modifiées au 1er janvier 2011. Il convient en conséquence de condamner la société Alten SIR à payer à M. [W] la somme de 11 070 euros à titre de rappel de remboursement de frais de repas pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2020, calculée sur la base de13,50 euros sur 220 jours travaillés par an. Sur la demande en répétition d'indu de la société Alten SIR La société Alten SIR sollicite la répétition des remboursements de frais qu'elle estime avoir payé indûment à M. [W] d'août 2014 à décembre 2016: -en lui remboursant des frais de repas du midi sur la base forfaitaire de 13,50 euros par jour travaillé au lieu de le rembourser sur la base forfaitaire de 10 euros par jour travaillé prévue par l'avenant à effet au 1er janvier 2005; -la prise en charge de 50% de son abonnement de transport en commun, non prévu par cet avenant. La prise en charge par la société Alten SIR de 50% du prix des titres d'abonnement souscrits pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ne résultant pas d'un engagement unilatéral dans le cadre d'un remboursement de frais mais de l'exécution d'une obligation légale, la société Alten SIR est mal fondée à revendiquer la répétition des sommes versées à ce titre. L'augmentation du forfait de remboursement des frais de repas de M. [W] le portant de 10 euros à 12 euros au 1er janvier 2006, puis de 12 euros à 13,50 euros au 1er janvier 2011, proposé par l'employeur et accepté par le salarié s'inscrivait dans le cadre de l'avenant conclu en 2005, peu important l'absence de signature d'un avenant modificatif. La société Alten SIR est dès lors mal fondée à revendiquer la répétition de la différence entre l'indemnité de repas de 10 euros convenue au 1er avril 2005 et l'indemnité de repas de 13,50 euros versée d'août 2014 à décembre 2016. Il convient en conséquence de débouter la société Alten SIR de sa demande en répétition d'indu. Sur les intérêts La créance de remboursement de frais de repas de M. [W] est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour la part de la créance revendiquée et exigible à cette date. S'agissant de la part de la créance exigible postérieurement, elle produit intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité, à moins qu'elle n'ait été réclamée postérieurement, auquel cas les intérêts sont dus à compter de la date de cette demande. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande de M. [W] tendant à ce que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée est sans objet. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Alten SIR qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 5 décembre 2019 statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: DIT que l'obligation contractuelle de la société Alten Systèmes d'Information et Réseaux de verser à M. [K] [W] une indemnité forfaitaire de repas n'a pas été éteinte par novation ; DIT que la substitution par la société Alten Systèmes d'Information et Réseaux à compter du 1er janvier 2017 de l'attribution de titres-restaurant à M. [K] [W] aux lieu et place du versement d'une indemnité forfaitaire de repas caractérise une modification unilatérale du contrat de travail du salarié ; CONDAMNE la société Alten Systèmes d'Information et Réseaux à payer à M. [K] [W] la somme de 11 070 euros à titre de rappel de remboursement de frais de repas pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2020 ; DIT que la créance de remboursement de frais de repas de M. [W] est productive d'intérêts au taux légal : -à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour la part de la créance revendiquée et exigible à cette date; -à compter de chaque date d'exigibilité pour la part de la créance exigible postérieurement, à moins qu'elle n'ait été réclamée postérieurement, auquel cas les intérêts sont dus à compter de la date de cette demande ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE la société Alten Systèmes d'Information et Réseaux de sa demande en paiement de la somme de la somme de 2 133,95 euros à titre de répétition de l'indu ; CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : CONDAMNE la société Alten Systèmes d'Information et Réseaux à payer à M. [K] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Alten Systèmes d'Information et Réseaux aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 50 de la convention collective dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67cb4ca9bf26379030a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel