Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb5ca9bf26379030a5d
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 423 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2022
N° RG 20/00475
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYLF
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
Société CHATEAU DE [Localité 3] SPECTACLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/01307
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Claire-Eva CASIRO COSICH
- Me Magali DURANT-GIZZI
le : 07 Juillet 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 16 Février 2022,puis prorogé au 30 Mars 2022,puis au 08 Juin 2022, puis au 06 Juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [Z] [T]
née le 22 Décembre 1987 à [Localité 5] (63), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire-Eva CASIRO COSICH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E955
APPELANTE
****************
Société CHÂTEAU DE [Localité 3] SPECTACLES
N° SIRET : 451 290 613
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante, assistée par Me Magali DURANT-GIZZI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 et par Me Valérie DUBAILE de la SELARL VALTHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0444substitué par MeJulia HAZAËL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [T] a été engagée par la société Château de [Localité 3] Spectacles, dite ci-après la société CVS par contrats de travail à durée déterminée à effet du 11 mars 2013 au 10 novembre 2013 et du 6 mars 2014 au 5 novembre 2014, en qualité de chef caissière, statut agent de maîtrise, groupe C, coefficient 280. Elle a été engagée ensuite par celle-ci, par contrats de travail à durée déterminée à effet du 23 au 24 novembre 2015, au 10 décembre 2015 et au 11 décembre 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2015 avec prise de fonction le 4 janvier 2016, en qualité de chargée de l'accueil des publics, statut cadre, groupe G, coefficient 400, moyennant un salaire mensuel brut de 2 300 euros auquel s'est ajouté à compter du mois d'août 2016 une prime mensuelle brute de 24 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation.
Par lettre remise en main propre le 17 octobre 2016, la société CVS a notifié à Mme [T] une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable qui a eu lieu le 2 novembre 2016, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2016, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Mme [T] a saisi le 9 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 29 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que le licenciement de Mme [T] n'est pas abusif mais résulte d'une cause réelle et sérieuse';
- condamné la société Château de [Localité 3] Spectacles à payer à Mme [T] les sommes suivantes:
*6 948 euros à titre d'indemnité de préavis';
*694,80 euros au titre des congés payés afférents ;
*1 977,51 euros à titre de rappel sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire';
*197,75 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire';
*2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [T] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné la société Château de [Localité 3] Spectacles aux éventuels dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour :
-d'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 janvier 2020 et, statuant à nouveau, de :
-constater que son licenciement est abusif ;
-condamner la société CVS à lui verser les sommes suivantes:
*9 424,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*8 078,01euros au titre du préavis ;
*807,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
*1 977,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
*197,75 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire; *20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et abusif;
*20 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ;
*3 120 euros à titre de remboursement de séances de psychothérapie ;
*2 692,67 euros à titre d'indemnité pour absence d'explications relatives à la récupération des soirs travaillés ;
*2 692,67 euros à titre d'indemnité pour absence d'explications relatives aux heures supplémentaires ;
*6 000 euros à titre d'indemnité pour non respect du repos hebdomadaire ;
*6 000 euros à titre d'indemnité pour non respect du repos quotidien ;
*6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
-condamner la société CVS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CVS demande à la cour de :
¿ à titre principal, de prononcer la caducité la déclaration d'appel de Mme [T] ;
¿ à titre subsidiaire, de :
- déclarer Mme [T] mal fondée en son appel principal,
- recevoir l'intimée en son appel incident,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la moyenne de salaire de Mme [T] s'élevait à 2 316 euros et a débouté Mme [T] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et abusif, d'indemnité pour préjudice moral, d'indemnité pour absence d'explications relatives à la récupération des heures travaillées, d'indemnité pour absence d'explications relatives aux heures supplémentaires, d'indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire, d'indemnité pour non-respect du repos quotidien ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave et l'a condamnée à verser à Mme [T] les sommes suivantes:
*6 948 euros à titre d'indemnité de préavis';
*694,80 euros au titre des congés payés afférents ;
*1 977,51 euros à titre de rappel sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire';
*197,75 € au titre des congés payés sur rappel de salaire';
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau, de:
-dire que le licenciement de Mme [T] repose sur une faute grave,
-débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-et y ajoutant, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante déposées le 18 mai 2020, Mme [T] a demandé à la cour de constater que son licenciement est abusif et de condamner la société CVS à lui payer diverses sommes.
Dans le dispositif de ses conclusions d'intimée déposées le 20 juillet 2020, la société CVS a demandé à la cour de constater que les conclusions d'appel de Mme [T] comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et ne détermine donc pas l'objet du litige et de déclarer en conséquence caduque la déclaration d'appel de Mme [T].
Dans le dispositif de ses secondes conclusions d'appelante déposées le 20 juillet 2020, comme dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2021, Mme [T] a demandé à la cour d'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 janvier 2020 et, statuant à nouveau, de constater que son licenciement est abusif et de condamner la société CVS à lui verser diverses sommes.
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour relève d'office la caducité.
La société CVS, qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, avant son dessaisissement, de conclusions d'incident tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, sans que la cause de la caducité qu'il invoque soit survenue et n'ait été révélée après le dessaisissement de ce magistrat, n'est pas recevable à l'invoquer devant la cour.
Il n'y a pas lieu non plus que la cour la relève d'office. En effet si l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 et s'il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois le 17 septembre 2020 par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle et son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
L'instance d'appel ayant été introduite par Mme [T] le 19 février 2020, à une date à laquelle la portée donnée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, pour être conforme à l'état du droit existant, n'était pas prévisible pour elle, il n'y a pas lieu pour la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à défaut pour l'appelante d'avoir déposé, dans le délai de l'article 908, des conclusions dont le dispositif mentionnait expressément qu'elle sollicitait l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Sur l'annulation du jugement
Si Mme [T] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'annulation du jugement, elle n'invoque aucun moyen à l'appui de cette prétention dans la discussion. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur le licenciement
La société CVS sollicite, aux termes de son appel incident, l'infirmation du jugement.
La lettre de licenciement notifiée à Mme [T] le 8 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
'...vous nous avez informés par e-mail du 6 octobre 2016 au soir :
-avoir 'de nombreux soupçons sur une potentielle fraude de billets au sein de l'événement des grandes eaux musicales';
-avoir reçu dans la semaine des témoignages récurrents d'équipiers;
-les avoir transmis à votre collègue Madame [J] qui vous a alors conseillé de nous écrire;
-avoir prévu pour le samedi 8 octobre de faire acheter des billets par des personnes de votre entourage et de celui de Madame [J] pour vérifier les faits dénoncés.
Lors de la réunion d'information que j'ai organisée dès le 7 octobre au matin, Madame [J] et vous-même nous avez appris que des faux billets seraient fabriqués par deux salariés de CVS (Monsieur [K] et Madame [N]) et revendus par un troisième (Monsieur [S]).
Alors que nous étions en train d'envisager le règlement en interne de cette fraude que vous nous aviez précisé être récente et de faible envergure, deux de nos agents (Messieurs [C] et [F]) ont demandé à rencontrer Madame [W] et lui ont appris le 8 octobre 2016 que :
-depuis environ deux mois, ils avaient observé un premier trafic de remise en circulation de vrais billets déjà passés au contrôle et qui auraient dû être détruits ;
-ils avaient observé depuis une quinzaine de jours que la technique avait évolué et qu'un second trafic avait lieu, des faux billets étant désormais imprimés.
Compte-tenu de ces nouvelles révélations et de leur gravité, j'ai décidé de porter plainte le 9 octobre 2016 au commissariat de [Localité 3], vous demandant ainsi qu'à Madame [W] de m'accompagner.
A ma plus grande stupéfaction, j'ai appris lors de votre déposition que vous aviez eu connaissance dès le mois d'août 2016 d'un probable trafic de remise en circulation de vrais billets déjà passés au contrôle, organisé par Monsieur [K] et de son projet d'acheter une imprimante pour fabriquer de faux billets !
Pourtant à aucun moment, que ce soit en août lorsque vous avez appris ce trafic supposé ou en octobre lorsque vous nous avez alertés de la mise en place d'une fausse billetterie (6/10/2016 et 7/10/2016), vous n'avez jugé utile de m'en informer ou de mentionner cet historique, ou bien d'en avertir Madame [W].
Le fait qu'avec Madame [J] vous ayez tenté de régler la situation en supprimant le système d'échange, au contrôle, des billets bleus contre des bracelets ne saurait aucunement excuser la gravité de vos manquements.
En effet, en dissimulant sciemment à la direction des faits par nature préjudiciables à l'entreprise (que ce soit la revente de vrais billets et/ou de bracelets), vous l'avez empêchée de prendre les mesures qui s'imposaient en temps voulu (enquête, sanctions, dépôt de plainte...) Et avez ainsi permis à une fraude de grande envergure d'être mise en place par les mêmes personnes.
Votre attitude équivoque dans cette affaire et à tout le moins irresponsable est à l'origine d'un important préjudice financier pour l'entreprise et d'une crise de confiance sans précédent qui m'oblige à revoir toute l'organisation et les équipes.
Les explications que vous m'avez fournies lors de l'entretien préalable ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits reprochés.
Dans ces conditions, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.'
Il est établi que la société CVS étant confrontée à une fraude consistant pour certains professionnels du tourisme à utiliser pour plusieurs groupes les mêmes billets dits 'billets bleus', qui leur sont vendus en nombre en début de saison non datés, il a été décidé à effet au 10 juillet 2016 d'échanger à l'entrée des jardins les billets bleus contre un bracelet et de détruire ces billets après l'échange.
Il est établi que le 22 août 2016, M. [P], chef contrôleur, ayant constaté le 20 juillet en faisant le comptage des billets bleus passés au contrôle qu'il déchirait en fin de soirée, qu'il en manquait beaucoup, de sorte qu'il était probable que les billets manquants étaient remis en circulation pour être revendus, et estimant au vu du nombre important de bracelets perdus que la gestion des bracelets était laxiste , a prévenu Mme [T] qu'il soupçonnait M. [K], chef de zone, d'organiser un trafic, et lui a rapporté également que celui-ci lui avait dit en mai 2016, sous l'empire de l'alcool, qu'il projetait d'imprimer de faux billets, puis l'avait menacé le lendemain pour qu'il garde le silence, en lui disant qu'il avait une très grande famille derrière lui et qu'il pourrait avoir de très gros problèmes s'il parlait de tout ça à quelqu'un. M. [P] a déclaré aux services de police le 10 octobre 2016 qu'il avait dit à Mme [T], sa responsable, tout ce qu'il savait, que celle-ci avait appelé sa propre responsable, Mme [J], responsable de l'accueil des publics, qui les avait rejoints, qu'il avait répété toute l'histoire devant elles deux, qu'au vu des menaces dont il avait fait l'objet de la part de M. [K], Mme [J] avait estimé qu'il valait mieux ne rien faire et attendre qu'il se passe quelque chose de concret pour pouvoir 'coincer M. [K]', et qu'une semaine plus tard, Mme [J] et Mme [T] avaient décidé de cesser d'utiliser les bracelets. Mme [J] a déclaré quant à elle lors de son audition devant les services de police le 12 janvier 2017 que M. [P] leur avait dit le 22 août qu'il soupçonnait M. [K] de vols de bracelets, que ses propos étaient restés flous, qu'il leur avait dit que si elles remontaient cela à la direction, M. [K] ferait quelque chose contre lui, qu'il fallait agir avec prudence car il avait peur, qu'il leur avait demandé de ne rien dire à la direction et de ne pas organiser d'entretien avec M. [K] et que Mme [T] avait décidé en accord avec elle d'arrêter le système d'échanges de bracelets et a estimé avoir contenu ainsi ce qui pouvait se passer.
Les informations transmises par M. [P] à Mme [T] ne concernaient pas le vol de quelques bracelets mais une véritable fraude aux billets bleus, lesquels étaient récupérés après avoir été échangés contre des bracelets afin d'être revendus au lieu d'être détruits, et mettaient en cause des membres du personnel. Emanant du chef contrôleur lui-même, elles ne pouvaient être assimilées à une simple rumeur. Mme [T] ne l'a d'ailleurs pas prise comme telle, puisqu'elle a pris, en accord avec Mme [J], des mesures destinées à faire cesser un tel trafic.
Si l'arrêt de l'échange des billets bleus contre les bracelets était effectivement de nature à mettre fin au trafic de billets bleus qui en résultait, cette mesure ne suffisait pas à satisfaire aux obligations de Mme [T] vis-à-vis de son employeur. Tenue d'une obligation de loyauté envers celui-ci, elle se devait de le tenir immédiatement informé des éléments portés à sa connaissance pour lui permettre de s'assurer en temps utile de la probité du chef contrôleur, des chefs de zone et des équipiers, de manière à prévenir tout trafic ultérieur, ce qu'elle n'a pas fait, convenant avec Mme [J], responsable de l'accueil des publics, de simplement arrêter le système d'échange des tickets contre des bracelets.
Il est établi que lorsqu'elle a informé, par mail du 29 août 2016, Mme [D], responsable du marketing, qu'elle arrêtait le système d'échange des billets thermiques contre des bracelets, elle a motivé cette décision par la fin de la haute saison, ce qui ne correspondait pas à la réalité, que ce n'est que lorsque celle-ci lui a fait part de ses réserves, qu'elle lui a dit que cela déplaçait la fraude en interne et que lorsque celle-ci lui a demandé si elle en avait informé Mme [W], administratrice de la société CVS, elle lui a répondu que non et lui a demandé de ne pas le faire, qu'elle s'en chargera, ce qu'elle n'a cependant pas fait.
Elle n'a d'ailleurs évoqué ce trafic ni dans son mail du 6 octobre, qui ne fait état que du trafic de faux billets, ni lors de la réunion du 7 octobre 2016 avec le directeur de la société CVS, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de la poursuite d'un trafic par les mêmes personnes par d'autres moyens.
Elle n'a pas non plus, comme elle l'aurait dû, informé son employeur du projet d'imprimer de faux billets d'entrée dont M. [K] avait fait état devant M. [P], peu important qu'il ressorte de l'enquête de police que l'impression des faux billets a été réalisée par un imprimeur (pièce 17 page 3 de la société CVS).
Le fait que Mme [J], responsable de l'accueil des publics, ait disposé des mêmes informations qu'elle et que Mme [W], administratrice, ait été en congé jusqu'au 29 août 2016 et que M. [L], directeur, ait été absent jusqu'au 31 août, n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de l'impérieuse obligation de transmettre à ces derniers sans délais les éléments portés à sa connaissance par M. [P].
S'il ne résulte pas des pièces produites que Mme [W] ait démenti expressément les déclarations faites par Mme [J] lors de son audition devant les services de police, le 12 janvier 2017, selon lesquelles celle-ci l'a informée le 6 septembre 2016 des révélations que M. [P] lui avaient faites sur M. [K] et les bracelets, que les faits rapportés étaient très flous et qu'il n'y a eu aucune suite donnée, il n'en demeure pas moins que cette information était tardive, comme survenant deux semaines
après les révélations de M. [P], et incomplète, le projet de M. [K] d'imprimer de faux billets n'ayant pas été évoqué.
Il est établi que Mme [T] a averti en revanche M. [L], directeur, et Mme [W], administratrice, dès le jeudi 6 octobre 2016 à 21h11, du trafic de faux billets porté à sa connaissance par un agent d'accueil le mercredi 5 octobre 2016, mettant en cause M. [K] et des équipiers avec la complicité de M. [P], étant précisé que la billetterie pour les Grandes Eaux ne fonctionne pas le mercredi et le jeudi.
Il ne peut être reproché Mme [T] d'avoir dit que la fraude aux faux billets était récente et de faible envergure, alors, d'une part, que seule Mme [J] a émis une opinion à ce sujet dans le mail du 6 octobre 2016 à 22h29, en répondant au directeur de la société CVS ('aucune idée sur le nombre de personnes. Depuis très peu de temps nous pensons') et, d'autre part, qu'au vu des informations dont Mme [T] disposait, cette fraude était effectivement récente et le nombre de faux billets mis en circulation inconnu.
Alertée dès le 22 août d'un probable trafic de remise en circulation de vrais billets passés au contrôle organisé par M. [K] et du projet de ce dernier d'imprimer de faux billets, Mme [T] n'en a pas informé la direction de la société CVS. Le seul fait que la responsable de l'accueil des publics en soit informée comme elle, n'était pas de nature à l'en dispenser, dès lors qu'il apparaît qu'elles avaient décidé ensemble de pas en informer immédiatement la direction. En dissimulant ainsi à son employeur, fusse par naïveté, des éléments portés à sa connaissance de nature à caractériser des faits préjudiciables à l'entreprise, Mme [T] a commis une faute, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La faute ainsi commise, qu'elle n'a pas réitérée en apprenant la nouvelle fraude, ne rendait cependant pas impossible le maintien de Mme [T] dans l'entreprise et ne justifiait pas la cessation immédiate de son contrat de travail. L'existence d'une faute grave n'est pas caractérisée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais jugé qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime de 13ème et 14ème mois
S'il est établi que par mail du 23 septembre 2015, Mme [W], administratrice, a confirmé à Mme [T] la proposition d'engagement au poste de chargée de l'accueil des publics de CVS, aux conditions suivantes:
'...salaire mensuel brut : 2250 €, auquel s'ajoute une prime de fin d'année de 2 mois de salaire (prime non contractuelle comme je te le disais, mais versée chaque année 'suivant les résultats' depuis 7 ans/ ce qui revient -prime incluse-à un salaire moyen mensuel brut de 2 625 €)...', il n'en résulte aucun engagement de la société CVS de verser chaque année à Mme [T] une prime de fin d'année de deux mois de salaire ou de lui assurer un salaire moyen mensuel brut de 2 625 euros.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé par la société CVS, représentée par sa présidente, et par Mme [T] le 10 décembre 2015, visé par le contrôleur financier du ministère de la culture le 11 décembre 2015, qui fixe les obligations contractuelles des parties, notamment le montant de la rémunération convenue, un salaire mensuel brut de 2 300 euros, ne prévoit pas le versement d'une prime de 13ème et de 14ème mois.
Mme [T] ne rapportant la preuve ni d'une disposition conventionnelle, ni d'une stipulation contractuelle, ni d'un engagement unilatéral, ni d'un usage opposable à l'employeur rendant obligatoire le paiement d'une prime de fin d'année de deux mois de salaire, l'attribution de celle-ci relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. La salariée n'invoque, ni n'établit non plus l'existence d'une inégalité de traitement.
Elle est dès lors mal fondée à se prévaloir d'un salaire de référence de 2 692,67 euros, correspondant au salaire mensuel brut moyen perçu de janvier à septembre 2016, augmenté d'une prime de fin d'année de deux mois de salaire calculée prorata temporis: [(2 300 euros x 7 mois) + (2 324 euros x 2 mois) + (2324 x 2 x 9/12) ]= 24 234 euros/9 mois,pour calculer le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et l'indemnité compensatrice de préavis. Le salaire mensuel brut moyen à retenir est celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé durant ces périodes, soit un salaire mensuel brut de 2 324 euros.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire est injustifiée et Mme [T] est bien fondée à prétendre à sa rémunération pour la période du 17 octobre au 8 novembre 2016.
La somme de 1 977,51 euros revendiquée par la salariée de ce chef et retenue par le conseil de prud'hommes est calculée sur la base d'un salaire de référence de 2 692,67 euros, écarté par la cour.
L'employeur a retenu indûment, au titre de la mise à pied conservatoire, pour la période du 17 au 31 octobre 2016 la somme de 1 076,40 euros sur le bulletin de paie du mois d'octobre et la somme de 11,23 euros sur le bulletin de paie du mois de novembre, soit la somme totale de 1087,63 euros. Mme [T] est également bien fondée en outre à prétendre pour la période du 1er au 8 novembre 2016, qui ne lui a pas été payée, à une rémunération de 633,82 euros, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 324 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société CVS à payer à Mme [T] la somme de 1 721,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 172,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de faute grave, Mme [T] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, fixée par le contrat de travail à trois mois, soit du 9 novembre 2016 au 8 février 2017. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société CVS à payer à Mme [T] la somme de 6972 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 697,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Aucune prétention relative à l'indemnité de licenciement n'étant énoncée au dispositif des conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et abusif
Mme [T] fait valoir qu'elle a eu à subir la violence du directeur de la société CVS, qui s'est emporté à plusieurs reprises et a dû sortir pour se calmer, que du fait de la privation du préavis elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans revenu, qu'elle n'a pas pu expliquer son départ aux équipes, que forcée de quitter l'entreprise en même temps que les fraudeurs, elle a pu être assimilée à eux.
La perte par Mme [T] de son emploi étant justifiée par une cause réelle et sérieuse, la preuve du caractère abusif du licenciement n'est pas rapportée et Mme [T] est mal fondée à prétendre à réparation d'un préjudice résultant de cette perte.
Si la preuve d'un comportement violent du directeur de la société CVS de nature à faire impression sur cette salariée de 29 ans n'est pas rapportée, il n'en demeure pas moins que la réunion précédant l'engagement de la procédure de licenciement a été très tendue et que le directeur s'y est emporté à plusieurs reprises rendant la discussion avec l'intéressée difficile et il est établi également que Mme [T] a été brutalement évincée de l'entreprise, quelques jours seulement après avoir informé son employeur de l'existence du trafic dont il était victime auquel elle n'était pas partie prenante. Ces faits caractérise des circonstances brutales et vexatoires de licenciement, qui lui ont causé un préjudice que la cour fixe à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé et la société CVS condamnée à payer ladite somme à Mme [T] à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et sur la demande de remboursement de séances de psychothérapie
La salariée fait valoir qu'elle a été particulièrement choquée des conditions de son éviction de la société, qu'elle a subi un traumatisme du fait du comportement violent de la société CVS à son égard, qu'elle a dû rencontrer un médecin, qu'elle suit une psychothérapie dont les séances ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, qu'elle ne peut plus aujourd'hui gérer des missions en lien avec le public ni à manager des équipes et qu'elle occupe, après trois tentatives non concluantes, un emploi de chef de projet depuis le 1er février 2017.
Pour justifier de son préjudice, elle produit une attestation de son compagnon et les attestations en date des 19 juillet et 28 novembre 2017 d'une psychologue clinicienne qui mentionne suivre depuis le 6 janvier 2017 à raison d'une séance de psychothérapie par semaine, l'intéressée qui, 'suite à son licenciement de CVS s'est trouvée extrêmement fragilisée psychologiquement'.
La perte par Mme [T] de son emploi étant justifiée par une cause réelle et sérieuse, Mme [T] est mal fondée à prétendre à réparation d'un préjudice moral résultant de cette perte elle-même. La preuve d'un comportement violent du directeur de la société CVS à son encontre n'est pas rapportée. Celle-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ci-dessus réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande de remboursement de séances de psychothérapie.
Sur la demande d'indemnité pour absence d'explications relatives à la récupération des soirs travaillés
Estimant le mode de calcul de la récupération des soirs travaillés incompréhensible, Mme [T] sollicite une indemnisation forfaitaire d'un mois de salaire, soit la somme de 2 692,67 euros 'devant la volontaire opacité de la société CVS sur ce sujet.'
La société CVS produit la note d'information sur le nouveau forfait de récupération des soirs travaillés mis en place au 1er janvier 2015 après consultation des délégués du personnel ainsi que les tableaux récapitulant pour chaque mois les dates des soirs travaillés par Mme [T], les jours de récupération en résultant et le cumul des droits à repos restant à prendre au 31/01/n+1, signés par la salariée, le responsable du service et la direction et visés par la responsable ressources humaines ainsi que les formulaires d'absence pour prise des jours de récupération mentionnant les dates des récupérations et le solde des droits restant à prendre au 31/01/n+1, signés par la salariée, le responsable du service et la direction et visés par la responsable ressources humaines, qui établissent que la salariée a été remplie de ses droits. Il a lieu de relever que Mme [T] a notamment bénéficié à sa demande de 12 jours de récupération du 1er au 16 septembre 2016.
Il résulte des pièces produites par la société CVS, signées par Mme [T] qu'après la journée de récupération prise le 12 octobre 2016, son solde au 17 octobre 2016 des RS restant à prendre avant le 31/01/n+1 était de 10,94 jours, que s'y ajoutaient les RS acquis du 17 septembre au 16 octobre 2016, soit 8,10 jours, et que le cumul au 17 octobre 2016 des RS restant à prendre avant le 31/01/n+1 s'élevait dès lors à (10,94 + 8,10) = 19,04 jours, soit 133,28 heures.
La société CVS a payé à Mme [T] avec son solde de tout compte la somme de 2 526,41 euros comme correspondant à 133,28 heures supplémentaires (en réalité 133,32 heures) au taux de 18,95 euros correspondant au taux horaire de 15,16 euros majoré de 25%, qui l'a remplie de ses droits.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'explications relatives à la récupération des soirs travaillés.
Sur la demande d'indemnité pour absence d'explications relatives aux heures supplémentaires
Estimant que les éléments qui lui ont été transmis ne lui permettent pas de vérifier que ses droits au paiement d'heures supplémentaires ont été respectés, Mme [T] sollicite une indemnisation forfaitaire d'un mois de salaire, soit la somme de 2 692,67 euros 'devant la volontaire opacité de la société CVS sur ce sujet.'
Il résulte de L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [T] se bornant à solliciter une indemnité forfaitaire, sans fournir aucun élément précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies en dehors de celles déjà prises en compte dans les formulaires dits des soirs travaillés qu'elle a remplis et qui ont donné lieu au paiement avec son solde de tout compte de la somme de 2 526,41 euros, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'explications relatives aux heures supplémentaires.
Sur la demande d'indemnité pour non respect du repos quotidien et sur la demande d'indemnité pour non respect du repos hebdomadaire
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation.
Mme [T] fait valoir qu'elle a travaillé plus de six jours consécutifs pour avoir travaillé:
-du lundi 21 mars au mercredi 30 mars 2016 ;
-du vendredi 1er avril après-midi au samedi 9 avril au soir ;
-du lundi 30 mai au samedi 11 juin 2016;
-du lundi 3 octobre au lundi 17 octobre 2016.
Il est établi que Mme [T] a bénéficié d'un jour de récupération le mercredi 31 mars 2016, n'a pas travaillé le dimanche 10 avril 2016 et a pris un jour de récupération le 12 octobre 2016, selon le document versé aux débats qu'elle a signé.
L'article L. 3132-1 du code du travail qui interdit d'employer un même salarié plus de six jours par semaine, se réfère à la semaine civile et s'interprète en ce sens que toute semaine civile doit comporter au minimum un jour de repos de 24 heures consécutives.
S'il est établi que Mme [T] n'a pas travaillé plus de six jours au cours de la semaine civile du 28 mars au 3 avril 2016, au cours de la semaine du 4 au 10 avril 2016 et au cours de la semaine du 10 au 16 octobre 2016, la société CVS ne démontre pas que l'intéressée n'a pas travaillé plus de six jours par semaine au cours des semaines civiles du 21 au 27 mars 2016, du 30 mai au 5 juin 2016 et du 3 au 9 octobre 2016.
Le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 800 euros.
Mme [T] fait valoir en outre que le repos quotidien de 11 heures consécutives n'a pas été respecté les mardi 5 avril, mardi 12 avril, lundi 30 mai, samedi 25 juin, vendredi 8 juillet et vendredi 15 juillet 2016, sans que la société CVS rapporte la preuve contraire.
Le non-respect par l'employeur du repos quotidien a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 800 euros.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande de Mme [T] tendant à ce que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée est sans objet.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société CVS qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CVS à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et de condamner la société CVS à payer à la salariée la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
DÉBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 29 janvier 2020 ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 29 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Château de [Localité 3] Spectacles à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes:
*6 972 euros à titre d'indemnité de préavis';
*697,20 euros au titre des congés payés afférents ;
*1 721,45 euros à titre de rappel sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire';
*172,15 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire';
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
*800 euros à titre d'indemnité pour non respect du repos hebdomadaire ;
*800 euros à titre d'indemnité pour non respect du repos quotidien ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société CVS à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE la société CVS de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société CVS aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 3132-1 du code du travail qui interdit darticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 3132-1 du code du travail a causé à la salar
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67cb5ca9bf26379030a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel