Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb5ca9bf26379030a5f
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/00500 N° Portalis DBV3-V-B7E-TYPB AFFAIRE : [U] [C] C/ S.A.S. CARTER-CASH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy Pontoise N° Section : Encadrement N° RG : 18/00189 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Valérie LANES - Me Martine DUPUIS le : 07 Juillet 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX , La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 11 Mai 2022,puis prorogé au 08 Juin 2022,puis au 06 Juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [U] [C] né le 15 Avril 1970 à [Localité 5] (Cameroun), de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** S.A.S. CARTER-CASH N° SIRET : 440 948 578 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Jean-François FENAERT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0333 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [U] [C] a été embauché par la société Carter Cash par un contrat à durée indéterminée en date du 19 avril 2016. Il occupait le poste de directeur adjoint de centre. La société Carter Cash emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective des services de l'automobile. Le 1er décembre 2016, M. [C] est devenu directeur du centre. Sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 2.648,33 euros. Par lettre du 20 novembre 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 27 novembre 2017. M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre en date du 1er décembre 2017. Par requête reçue au greffe le 4 mai 2018, Monsieur [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy - Pontoise afin de contester la rupture de son contrat de travail, et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 9 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy - Pontoise a : -Débouté M. [U] [C] de la totalité de ses demandes ; -Débouté la SAS Carter Cash de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [U] [C] . Monsieur [U] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 février 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [U] [C] , appelant, demande à la cour de : -Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. -Dire et juger le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse. -Condamner la société Carter Cash à payer à M. [C] les sommes suivantes : -1.059,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 20 au 1 er décembre 2017 -105,93 euros au titre des congés payés afférents -7.944,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -794,49 euros au titre des congés payés afférents -1.233,76 euros à titre d'indemnité de licenciement -20.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . -Subsidiairement sur ce chef de demande, si la Cour ne devait pas écarter le plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable, -Condamner la société Carter Cash à payer à M. [C] les sommes suivantes : -5.296,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail -15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice financier, professionnel et moral distinct subi tant par la perte de son emploi que par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail de M. [C] -4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . -Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. -Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte. -Condamner la société Carter Cash aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [C] . -Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes. -Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 22 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Carter - Cash, intimée, demande à la cour de : -Déclarer le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [C] fondé, - Débouter Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu 9 janvier 2020 par le Conseil des Prud'hommes de Cergy Pontoise, - Condamner Monsieur [U] [C] à payer à la Société Carter Cash la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [U] [C] aux entiers frais et dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave : Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS Carter Cash reproche au salarié d'avoir délibérément, le 27 octobre 2017, pris et utilisé un cardan de type VW219 en magasin, à des fins personnelles, pour le faire installer sur son véhicule personnel par un employé placé sous sa direction, pendant ses heures de travail. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Par courrier recommandé du 1er décembre 2017 la Société Carter Cash a notifié à Monsieur [U] [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : 'Monsieur [C], Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du lundi 27 novembre 2017 à 11h : Suite à un problème de cardan en date du 27 octobre 2017 sur votre véhicule, vous avez pris en magasin et fait monter sur votre voiture, par deux monteurs vendeurs du magasin de St Ouen, un cardan de type MT 219. Vous n'avez pas payé le produit et vous n'avez pas payé la prestation de service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 novembre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à es sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement, sans indemnités de préavis et de licenciement prend effet à compter de la date d'envoi de cette lettre recommandée à votre domicile. Nous tiendrons à votre disposition le solde des sommes qui vous seront dues, un certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à Pole Emploi. La période de mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 20 novembre 2017 et courant jusqu'à ce jour ne vous sera pas rémunérée. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver temporairement le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur dans l'entreprise. Nous vous adressons, ci-joint les documents d'information et les formules " d'acceptation ou renonciation " fournis par notre assureur " complémentaire prévoyance " et vous permettant d'opter sous les 10 jours par courrier en retour : -Soit pour une " acceptation " (avec paiement au solde de tout compte de votre part de cotisation due) de ces garanties qui resteraient alors assurées durant la période de chômage indemnisée et pour une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail dans l'entreprise, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois de couverture. -Soit pour une " renonciation " à la poursuite de ces garanties. Par ailleurs, en application de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, vous bénéficiez de la portabilité de la complémentaire santé au titre des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité dans la limite maximale de 12 mois. Nous vous remercions de nous rendre votre clé et votre badge. Nous vous prions d'agrée, Monsieur [C], nos salutations distinguées. " Il est reproché au salarié d'avoir pris et utilisé un cardan en magasin, à des fins personnelles, pour le faire installer sur son véhicule personnel par un employé placé sous sa direction, pendant ses heures de travail. Il est relevé des explications des parties qu'un cardan constitue une pièce mécanique d'un véhicule permettant la transmission de la puissance d'un moteur et du couple vers les roues motrices. Il est établi que le salarié n'a jamais payé le cardan qu'il s'est approprié, ni la prestation de service de l'employé qui a effectué durant son temps de travail une prestation sur son véhicule personnel, au sein de l'entreprise. Ces faits sont confirmés par M. [Y] [Z], Directeur adjoint du magasin [Localité 6] qui atteste avoir vu M.[C] s'approprier le produit sans le payer en lui assurant qu'il allait le payer le jour-même, ne l'avoir cependant jamais vu passer en caisse pour le paiement de cette pièce. Il atteste en outre que le montage de cette pièce a été réalisé en atelier pendant les heures de travail et d'ouverture du Centre par un vendeur du magasin prénommé [D], sous les ordres de M.[C] de 15 heures à 19 heures, soit pendant 4 heures et non pas pendant des heures de fermeture. L'employeur considère dans ses écritures que ces faits sont constitutifs à la fois d'une violation des obligations contractuelles du salarié et de manquements graves à la discipline de l'entreprise. La Société indique que le salarié a contrevenu à son Règlement Intérieur, article 3.2.1 du règlement intérieur (alinéa 2) : " Sans que cette liste ne soit exhaustive, les règles de comportement général individuel et de bonne marche de l'entreprise interdisent formellement : -de consacrer le temps de travail à des occupations étrangères au service ; -d'octroyer ou de s'octroyer, à titre personnel, familial ou amical, une remise directe sous quelle que forme que ce soit ; -de se livrer à quelle que négoce que ce soit ; -de consommer, emporter, utiliser à des fins personnelles des marchandises ou matériels de l'entreprise (pneumatiques, batteries, palettes, ferrailles, etc.). Et ce, même s'ils sont destinés à être recyclés ou mis au rebut ; -de proposer des prestations en dehors de celles prévues par l'entreprise ; -d'effectuer, à titre personnel, des travaux sur un véhicule pendant les heures d'ouverture et sans autorisation préalable du Directeur de Magasin' ; A l'article 4.1 du règlement intérieur (alinéa 3) : " Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Sans que cette liste ne soit exhaustive, sont, notamment, considérés comme tels : -Vol, détournement, abus de confiance ; -Désorganisation volontaire de la bonne marche de l'entreprise' La Société soutient ainsi que le salarié a délibérément détourné un de ses biens ainsi que ses moyens de production, pendant les heures d'ouverture de son Centre, désorganisant ce dernier dans son seul intérêt personnel. La Société Carter Cash reproche en outre au salarié d'avoir abusé de son pouvoir hiérarchique et de la confiance placée en lui pour faire exécuter par des salariés de l'entreprise, au vu et au su du personnel, des prestations non rémunérées sur son véhicule personnel. La matérialité des faits est établie. Il ressort cependant des pièces produites que le salarié s'est engagé auprès de M. [Y] [Z], Directeur adjoint du magasin [Localité 6] à payer le cardan sans que son employeur ne justifie lui avoir adressé par la suite une facture du montant de cette marchandise, ni lui avoir formulé une quelconque demande de paiement. L'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles sans l'autorisation de la hiérarchie, et les manquements au règlement intérieur, s'ils ne caractérisent pas une faute grave, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé la faute grave fondée et le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. -Sur les demandes indemnitaires Rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire du 20 au 1er décembre 2017 et les congés payés afférents : M. [C] est bien fondé à demander la somme de 1.059,33 euros (2.648,33 euros / 30 x 12 jours) à titre de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied à titre conservatoire du 20 au 1er décembre 2017, outre la somme de 105,93 euros au titre des congés payés afférents. Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : L'article 4.10 de la convention collective des services de l'automobile fixe un préavis de trois mois. M. [C] est dès lors bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 7.944,99 euros (2.648,33 euros x 3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 794,49 euros au titre des congés payés afférents. Indemnité de licenciement : L'ancienneté de M. [C] était du 19 avril 2016 au 1er mars 2018, préavis inclus, soit une ancienneté d'1 an, 10 mois et 11 jours. M. [C] est dès lors bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 1.233,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, calculée comme suit : 2.648,33 euros x 0,25 x 1 an = 662,08 euros 2.648,33 euros x 0,25 / 12 x 10 mois= 551,73 euros 2.648,33 euros x 0,25 / 365 x 11 jours = 19,95 euros Total= 1.233,76 euros -Sur les circonstances vexatoires du licenciement et la demande de dommages et intérêts afférente M. [C] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulièrement vexatoires ayant précédé son licenciement et sera en conséquences débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. -Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour une année entière. - Sur les demandes accessoires La société SAS Carter Cash qui succombe supportera les dépens, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à M. [C] la somme de 4.000 euros. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en date du 09 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: DIT que le licenciement de M. [U] [C] en date du 1er décembre 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS Carter Cash à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes: *7.944,99 euros à titre d'indemnité de préavis, *794, 49 euros à titre de congés payés afférents, *1.233,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ; DÉBOUTE M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ; DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière Y ajoutant : CONDAMNE la SAS Carter-Cash à payer à M. [U] [C] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Carter-Cash de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la SAS carter-Cash aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.911-8 du Code de la Sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travail comme étant contraarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 1343-2 du Code civil.article L. 1235-3 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67cb5ca9bf26379030a5f
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- Résumé officiel