Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb5ca9bf26379030a61
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 6 JUILLET 2022 N° RG 20/00883 N° Portalis DBV3-V-B7E-T2O5 AFFAIRE : S.A.R.L. A B D INTERNATIONAL C/ [F] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt N° Section : Encadrement N° RG : 20/00060 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Martine DUPUIS - Me Sébastien BUSY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. A B D INTERNATIONAL N° SIRET : 434 316 600 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE APPELANTE **************** Monsieur [F] [E] né le 20 décembre 1978 de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sébastien BUSY de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1830 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, Monsieur [F] [E] a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2005, avec prise d'effet fixée au 1er juin 2005, par la société ABD International, en qualité de chargé de recrutement. La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques. La société ABD International est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [E] percevait une rémunération mensuelle moyenne sur 12 mois de 6 346,67 euros bruts. Le 27 novembre 2015, M. [E] a signé une rupture conventionnelle avec la société HBDI international, et non pas la société ABD International, à effet le 15 février 2016, date à laquelle le contrat de travail a été rompu. La société ABD International considère que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société HBDI depuis le 1er juillet 2008. M. [E] quant à lui, soutient que son contrat de travail n'a jamais été transféré et qu'il était toujours, au jour de la rupture de son contrat de travail, salarié de la société ABD International. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 6 avril 2016, afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre lui et la société HBDI International, que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de se voir allouer diverses sommes. Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : -Déclaré nul l'accord de mise à disposition établit par la société HBDI en date du 9 décembre 2014 concernant M. [E], salarié de la société ABD International; -Déclaré nulle la rupture conventionnelle établie entre la société HBDI et M. [E] en date du 27 novembre 2015 ; -Dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Fixé le salaire mensuel de M. [E] à 5 830,30 euros ; -Condamné la société ABD International à payer à M. [E] la somme de 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Condamné la société ABD International à payer à M. [E] la somme de 17 491 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1 749,10 euros pour les congés payés afférents ; -Débouté M. [E] dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; -Débouté M. [E] dans sa demande de rappels de salaire au titre des commissions dues ; -Condamné la société ABD International à payer à M. [E] la somme de 1 360,40 euros à titre d'indemnité complémentaire pour 7 jours de congés payés ancienneté ; -Condamné la société ABD International à payer à M. [E] la somme de 2 800 euros à titre de rappel de salaire sur la prime informatique de l'année 2015 ; -Condamné la société ABD International à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par la société ABD International en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Prononcé l'exécution provisoire de droit ; -Reçu la défenderesse dans sa demande d'article 700 du Code de procédure civile mais l'en a débouté ; -Mis les dépens à la charge de la défenderesse. Par déclaration du 25 mars 2020, la Société ABD International a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société ABD International, appelante, demande à la cour de : -A titre principal, -Dire et juger que le jugement entrepris a statué sur une demande de nullité de rupture conventionnelle entre Monsieur [E] et la société HBDI qui ne lui était pas soumise ; -Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] de nullité de la rupture conventionnelle signée avec la société HBDI dirigée contre la société ABD International pour défaut de droit d'agir de l'appelante, défenderesse en première instance ; -Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] de nullité de la rupture conventionnelle signée avec son véritable employeur la société HBDI mais dirigée à l'encontre de la société ABD International ; -Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [E] dirigées à l'encontre de la société ABD International et non à l'encontre de son véritable employeur la société HBDI; -Débouter Monsieur [E] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle du 27 novembre 2015; -Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ABD International ; -A titre subsidiaire et sur le fond, -Débouter Monsieur [E] de sa demande injustifiée de nullité de la rupture conventionnelle du 27 novembre 2015 et des demandes indemnitaires afférentes; -Débouter Monsieur [E] de sa demande nouvelle en cause d'appel de dommages et intérêts liée à un prétendu harcèlement moral ; -Débouter Monsieur [E] de sa demande nouvelle en cause d'appel liée à un prétendu manquement aux obligations de prévention des risques professionnels ; -Débouter Monsieur [E] de sa demande injustifiée de rappel de congés payés liés à l'ancienneté; -Débouter Monsieur [E] de sa demande injustifiée de rappel de prime informatique au titre de l'année 2015 ; -Débouter Monsieur [E] de sa demande injustifiée de rappel de commissions ; -Débouter Monsieur [E] de sa demande injustifiée au titre d'un prétendu préjudice moral; -Débouter Monsieur [E] de sa demande nouvelle en cause d'appel liée au rappel de congés payés sur la partie variable de la rémunération ; -En tout état de cause, -Condamner Monsieur [E] à payer à la société ABD International la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les conclusions de Monsieur [F] [E] ont été déclarées irrecevable par une ordonnance d'incident rendue le 24 mars 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité d'une demande de nullité d'une rupture conventionnelle signée le 27 novembre 2015. La société Abd International a été créée le 1er janvier 2001. Une autre société HBDI a été créée le 14 décembre 2007 ayant aussi pour activité le Conseil en recrutement, gestion et assistance en ressources humaines. Il s'agit de deux personnes morales distinctes. Le 25 mai 2005, M. [E] a été engagé par la société Abd International en qualité de Chargé de recrutement, statut non cadre, position 3.1 coefficient 400 tel que défini par la Convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques. La société Abd International a proposé à M. [E] le transfert de son contrat de travail au sein de la société HBDI à compter du 1er juillet 2008 afin d'occuper le poste de 'Responsable recrutement' de ladite société, au statut cadre. M. [E] a accepté ce transfert sans toutefois régulariser d'avenant à ce titre : - L'ensemble des bulletins de paie de M. [E] sur la période postérieure au 1er juillet 2008 confirment l'existence de ce transfert, sur lesquels figurent la date d'entrée de ce salarié au sein de la société HBDI fixée au " 01/07/2008 " avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2005. - Le 9 décembre 2014, la société HBDI et M. [E] ont signé un accord pour sa mise à disposition partielle au sein de la société Abd International pour une durée d'un an à compter du 2 janvier 2015, document sur lequel M. [E] a apposé sa signature en mentionnant " Bon pour acceptation de la mise à disposition " venant par la même confirmer l'existence de son transfert initial au sein de la Société HBDI. En dépit de cette mise à disposition temporaire, M. [E] est ainsi demeuré salarié de la société HBDI, ce que viennent aussi corroborer ses bulletins de paie au titre de l'année 2015. Le 2 novembre 2015, M. [E] a fait part à la direction de la société HBDI de son souhait de bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour constituer son propre cabinet de recrutement qu'il a ensuite créée sous le nom D'Arch Conseil avec un autre salarié M. [X]. Le 5 novembre 2015, la société HBDI a convoqué son salarié à un entretien préparatoire pour évoquer cette potentielle rupture, et ce, dans les termes suivants : " Monsieur, Dans le cadre des négociations concernant la rupture conventionnelle de votre contrat de travail, et pour faire suite à votre demande en date du 02 novembre 2015, conformément à l'article L 1237-12 du Code du Travail, nous vous invitons à un entretien préparatoire prévu le Vendredi 27 novembre 2015 à 11 Heures 30. " Le 27 novembre 2015, un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail a été signé entre M. [E] et la société HBDI prévoyant notamment une rupture fixée au 15 février 2016 et une indemnité de rupture conventionnelle de 21 000 euros. En l'absence de rétractation des parties, la société HBDI a adressé à la DIRECCTE le formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle. Le 15 février 2016, M. [E] a quitté les effectifs de la société HBDI en percevant son solde de tout compte. Le 4 mai 2016, la DIRECCTE a adressé à la demande de M. [E] son attestation d'homologation d'une rupture conventionnelle dans les termes suivants : " Monsieur, Vous avez formulé une demande d'attestation d'homologation de la rupture conventionnelle entre vous-même et la société HBDI. J'ai l'honneur de vous confirmer que cette homologation a été prononcée au terme du délai d'instruction de 15 jours ouvrables, le 14/03 /2016. " M. [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 13 avril 2016 à l'encontre de la seule société Abd International afin de voir prononcer " la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre Monsieur [E] et la société Abd International ". Il ressort des pièces de la procédure soumise à l'examen de la cour, que M. [E] a sollicité lors de sa saisine du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle " intervenue avec Abd International ". La convocation du 24 avril 2016 devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt précise les chefs de demandes de M. [E] et notamment celui portant sur le "prononcé la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre Monsieur [E] et la société Abd International ". Le jugement entrepris du 13 février 2020 du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt rappelle les demandes de Monsieur [E] en précisant expressément que " le dernier état des chefs de demandes présenté par la partie demanderesse à l'audience de plaidoiries est le suivant : Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre M [E] et la société Abd International ". Il est cependant relevé qu'aucune rupture conventionnelle n'a été régularisée entre M. [E] et la société Abd International, ni soumise à l'appréciation de la Cour dans le cadre des présents débats. La rupture conventionnelle régularisée le 27 novembre 2015 a été conclue entre M. [E] et la société HBDI. En application du principe directeur du procès relatif à l'indisponibilité de l'objet du litige, la Cour relève que le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt ne pouvait ainsi se prononcer sur la rupture conventionnelle régularisée entre M. [E] et la société HBDI pour laquelle aucune demande ne lui était soumise et alors que la société HBDI n'était au surplus pas attraite dans la cause. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du Code de Procédure civile :" est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir." Il se déduit de ce texte que toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. En l'espèce, il est relevé que la rupture conventionnelle litigieuse a été signée par M. [E] avec la société HBDI seulement, ce dont il se déduit que seule la société HBDI en sa qualité de cocontractante, demeurait, le cas échéant, en droit de discuter du bien-fondé de cette prétention. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur une demande qui ne lui était pas soumise et de débouter M. [E] de sa demande de nullité d'une rupture conventionnelle avec la société Abd International dépourvue du droit d'agir pour en connaître. - Sur les autres demandes de M. [E] La demande de nullité de la rupture conventionnelle du 27 novembre 2015 étant jugée irrecevable, M. [E] sera débouté de toutes ses autres demandes subséquentes tirées de la nullité de cette rupture conventionnelle. - Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [E], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance. Aucune considération économique ou d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 13 février 2020, Déclare irrecevable la demande de nullité de la rupture conventionnelle du 27 novembre 2015 signée avec la société HBDI et dirigée à l'encontre de la société Abd International, Déboute M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile mais larticle 805 du code de procédure civilearticle 32 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1237-12 du Code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67cb5ca9bf26379030a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel