Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb5ca9bf26379030a65
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 8 937 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 6 JUILLET 2022 N° RG 20/01169 N° Portalis DBV3-V-B7E-T4QD AFFAIRE : [D] [B] C/ S.N.C. ECHANGEUR INTERNATIONAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rambouillet N° Section : Encadrement N° RG : F 19/00047 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Christophe DEBRAY - Me Mélina PEDROLETTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [B] né le 28 Mars 1973 à [Localité 7] (37), de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, Plaidant, avocat au barreau de PAU APPELANT **************** S.N.C. ECHANGEUR INTERNATIONAL N° SIRET : 502 432 875 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et par Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 S.A.R.L. COLAS MAYOTTE N° SIRET : 066 305 277 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et par Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, Monsieur [D] [B] a été embauché à compter du 28 novembre 2016 par la société Echangeur International qui appartient au groupe de Travaux Publics Colas par contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2016. Dans ce cadre, il a été affecté en qualité de Responsable Matériel, statut cadre position B1 pour une rémunération brute de 5 906 euros par mois outre une prime de 13ème mois auprès de la société Colas Mayotte à Mayotte. Le 2 mai 2018, la société Echangeur International lui a proposé une affectation à compter du 1er juin 2018 au sein du groupe Colas en Guadeloupe. Par courriel du 10 mai 2018, Monsieur [B] a demandé des précisions sur le poste proposé et a sollicité un délai de réflexion. Un nouvel échange est intervenu entre le salarié et la société Echangeur International sur ce point les 17 et 18 mai 2018 sans que les parties aient abouti à un accord. Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mai 2018. Par courrier du 30 mai 2018, Monsieur [B] a informé la société Echangeur International qu'il était en désaccord avec sa mutation et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Par courrier du 15 juin 2018, la société Echangeur International a informé le salarié que son refus de mutation la plaçait dans l'obligation de proposer le poste à un autre collaborateur et l'exposait à une procédure de rupture de son contrat de travail. Le 6 août 2018, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 16 août suivant. Elle l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 20 août 2018. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 11 mai 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a : -Dit et jugé que l'employeur de Monsieur [D] [B] est la société Echangeur International, - mis hors de cause la société Colas Mayotte, -Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [B] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, -Dit et jugé qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée entre les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte, -Débouté Monsieur [B] de ses prétentions à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en dommages et intérêts pour mise à disposition et prêt de main d''uvre illicites, de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé, de ses prétentions à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, -Condamné la société Echangeur International à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : -19 784,40 euros au titre d'heures supplémentaires, - 1 978,44 euros au titre des congés payés afférents, -Dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du jugement, -Condamné la société Echangeur International à verser à Monsieur [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, -Débouté les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société Echangeur International aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du présent jugement, -Ordonné l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail sachant que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4 100 euros, -Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Monsieur [D] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 juin 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de : -Confirmer le jugement concernant la demande relative aux heures supplémentaires sauf pour le quantum ainsi que pour l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ; -L'infirmer pour le surplus et faisant droit à l'appel principal ; -Débouter les intimées de leur appel incident, de toutes leurs demandes, -Débouter Colas Mayotte de sa demande de mise hors de cause ; -Déclarer recevable la demande de réintégration, qui n'est pas nouvelle, sur le fondement des articles 565 et 566 du Code de procédure civile ; A titre principal, -prononcer la nullité de plein droit du licenciement discriminatoire lié, directement ou indirectement, à l'état de santé, -Prononcer la réintégration, de droit, au sein de l'une des deux sociétés intimées, sur le fondement de l'article L 1132-4 du Code du travail ; -Fixer comme salaire de référence, pour le calcul des indemnités, la rémunération mensuelle brute à 7.978,75 euros ; A titre subsidiaire, - prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement -Condamner en conséquence in solidum, les intimées, ou bien l'une des deux sociétés dans la cause, à payer: *52 550,10 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 5.255,01 € de congés payés afférents sur le fondement des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, L.3171-2, L.3171-3 et L. 3171-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; *16 151,27 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 1 615,12 euros de congés afférents sur le fondement des articles L 3121-30 et L 3121-38 du Code du travail ; *50 501,88 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé, sur le fondement des articles L 8223-1, L.3171-2 et L.3171-3 du Code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE ; *15 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et non-respect des règles relatives au repos des articles L 3121-18 et L 3131-1 du Code du travail sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE ; * l'intégralité de la rémunération et accessoires de rémunération (congés payés, intéressement, etc') depuis la date de la fin du préavis du 23 novembre 2018 jusqu'à la date de réintégration effective, sur la base de la rémunération mensuelle brute de 7 978,75 euros et ce, sans déduire les éventuels revenus de remplacement, la nullité du licenciement étant la conséquence de la violation d'un droit ayant valeur constitutionnelle ; *39.893 75 euros (somme à parfaire) au titre de la contrepartie pécuniaire des congés payés depuis la date de licenciement du 20 août 2018, jusqu'à la date de réintégration, en application de l'arrêt de principe du 25 juin 2020 de la Cour de justice de l'union européenne ; *Subsidiairement, 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron, contraire aux articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 24 de la Charte sociale européenne, 10 de la convention n°158 de l'OIT et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou bien en faisant une appréciation du préjudice in concreto, ou encore plus subsidiairement 15 957 euros en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ; *35 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct pour violation du principe de non-discrimination lié à l'état de santé sur le fondement de l'article L 1134-5 du code du travail ; *20 000 euros de dommages-intérêts pour mise à disposition et prêt de main-d''uvre illicites lui ayant causé un préjudice distinct du licenciement sur le fondement des articles L 8231-1, L 8234-1, L 8234-2 et L 8241-1 du code du travail. *5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail ; *3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Frapper les condamnations des intérêts au taux légal, depuis la date de saisine du Conseil de prud'hommes, outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil; -Condamner les intimées aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Echangeur International et la société Colas Mayotte demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 11 mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Rambouillet, sauf en ce qu'il a condamné la société Echangeur International à verser à Monsieur [B] les sommes de 19 784,40 euros au titre d'heures supplémentaires et de 1 978,44 euros au titre de congés payés afférents, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, Ce faisant, - Mettre hors de cause la société Colas Mayotte et dire irrecevables les demandes de Monsieur [B] à son encontre, - Déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du Code de Procédure Civile, la demande de réintégration formée par Monsieur [B] en appel, - Juger que le licenciement de Monsieur [B] en date du 20 août 2018 n'encourt pas la nullité, et le débouter de ses demandes de réintégration, d'indemnité d'éviction, et de contrepartie pécuniaire des congés payés, - Juger que le licenciement de Monsieur [B] en date du 20 août 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter Monsieur [B] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct pour violation du principe de non-discrimination lié à l'état de santé, de dommages-intérêts pour mise à disposition et prêt de main-d''uvre illicites, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - Débouter Monsieur [B] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de contrepartie en repos obligatoire, et d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé, - Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [B] à verser à la société Echangeur International une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner Monsieur [B] à verser à la société Colas Mayotte une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité d'employeur de la société Colas Mayotte Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Il est établi en l'espèce que c'est la société Colas Mayotte qui établissait les bulletins de paie du salarié sur lesquels elle est expréssement identifiée comme l'employeur de Monsieur [B] et que c'est également elle qui a établi l'attestation Pôle emploi du salarié au moment de son licenciement. Il en résulte que Monsieur [B] bénéficiait d'un contrat de travail apparent et il appartient à la société Echangeur International qui le conteste d'apporter la preuve du caractère fictif de ces relations contractuelles. La société Echangeur International qui se contente de critiquer les éléments produits par le salarié pour démontrer l'existence d'un contrat de travail apparent ne démontre pas que celui-ci n'aurait aucune réalité, la circonstance selon laquelle c'est elle qui a licencié Monsieur [B] n'étant pas probante du caractère fictif du lien de subordination invoqué à l'égard de la société Colas Mayotte. Par ailleurs, si Monsieur [B] conteste que la société Echangeur International ait été son véritable employeur, il lui appartient cette fois de le démontrer alors qu'ils étaient liés par un contrat de travail écrit. Il n'en apporte pas la preuve et notamment ne justifie pas que la société Echangeur International avait perdu son pouvoir de contrôle et de direction lorsqu'il travaillait pour la société Colas Mayotte, étant rappelé que c'est la société Echangeur International qui a licencié Monsieur [B] et ainsi mis fin à la relation de travail. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de dire la société Echangeur International et la société Colas Mayotte co-employeurs de Monsieur [B]. Sur la mise à disposition et le prêt de main- d'oeuvre illicite Monsieur [B] indique que les sociétés n'ont pas communiqué la convention de mise à disposition conclue entre elle, que la représentation du personnel n'a pas été consultée sur cette mise à disposition, que durant sa mission au sein de la société Colas Mayotte, la société Echangeur International n'a jamais contrôlé son travail ni ne l'a rémunéré, que ces éléments caractérisent une situation de prêt de main d'oeuvre illicite. Les sociétés Colas Mayotte et Echangeur International affirment que l'affectation de Monsieur [B] au sein de la société Colas Mayotte n'est pas intervenue au titre d'un prêt de main d'oeuvre mais constituait une modalité particulière d'exécution de son contrat de travail, que le salarié ne justifie pas en tout état de cause de son préjudice. Il n'est pas établi que Monsieur [B] ait été affecté par la société Echangeur International au sein de la société Colas Mayotte dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre illicite ou d'un marchandage au sens des dispositions des articles L.8231-1, L.8234-1, L.8234-2 et L.8241-1 du code du travail, Monsieur [B] ne justifiant pas au surplus du préjudice qu'une telle situation lui aurait causé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est acquis que Monsieur [B] était soumis à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures par semaine jusqu'au mois de décembre 2017 puis de 35 heures à compter du mois de janvier 2018. A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées du mois de novembre 2016 au mois de mai 2018, il produit un tableau précisant sur la période le temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire et les heures supplémentaires non rémunérées réalisées au delà de 39h par semaine du mois de novembre 2016 au mois de décembre 2017 et au-delà de 35 heures par semaine du mois de janvier au mois de mai 2018. Il se réfère en outre à son entretien d'évaluation du 8 janvier 2018 dont un compte rendu écrit est produit par les sociétés Echangeur International et Colas Mayette et dont il ressort qu'il a indiqué au cours de cet entretien que les amplitudes de ses journées d'activité étaient de 10 à 12 heures. Si ce tableau diffère sur certains points de celui transmis à la société Echangeur International par le salarié en annexe de sa lettre du 08 novembre 2018 en contestation de son licenciement, ce dernier n'en présente pas moins des éléments suffisament précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'il invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte se contentent de critiquer les éléments produits par le salarié pour déterminer son amplitude horaire ou les jours travaillés mais ne versent elles-même aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par celui-ci. Il est en outre certain que la réalisation de ces heures supplémentaires était nécessaire pour que Monsieur [B] puisse mener ses tâches à bien, la circonstance selon laquelle ces heures n'ont pas été réalisées à la demande des employeurs étant dès lors sans incidence. Il est ainsi établi que Monsieur [B] a effectué des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré. La base de calcul des majorations pour heures supplémentaires sur laquelle les parties ne s'accordent pas doit inclure les seuls éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié. L'indemnité d'éloignement (ou indemnité d'expatriation selon le contrat de travail) destinée à compenser les contraintes et les difficultés que le salarié peut rencontrer du fait de son expatriation hors de France métropolitaine et l'indemnité de vie locale qui sert à compenser la différence de niveau de vie entre la France métropolitaine et le pays d'accueil sont des indemnités forfaitaires attribuées par référence à un facteur étranger à la prestation de travail et ne peuvent donc être incluses dans le salaire servant de référence pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires. De même, la prime de 13ème mois et les avantages en nature présentent un caractère forfaitaire et constituent un accessoire de salaire exclu de la base des majorations pour heures supplémentaires en ce qu'elles ne correspondent pas à la contrepartie directe du travail fourni, ni ne dépendent directement de celui-ci. Le salaire de référence pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires s'établit en conséquence à 4 000 euros du mois de novembre 2016 au mois de décembre 2017 puis à 4 100 euros du mois de janvier 2018 au mois de mai 2018. Au vu des pièces produites, il est dû à Monsieur [B] la somme de 19 784, 40 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 1 978, 44 euros au titre des congés payés afférents, sommes que les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte, ses co-employeurs, seront condamnées in solidum à lui payer. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Echangeur International à payer seule ces sommes. Sur la contrepartie obligatoire en repos Le salarié fait valoir que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures par an ouvrent droit à à une contrepartie obligatoire en repos. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos obligatoire en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Il a été établi que Monsieur [B] a effectué des heures supplémentaires en nombre supérieur au contingent annuel précité pour l'année 2017. Il n'est pas justifié que son employeur lui ait donné la possibilité de bénéficier d'une contrepartie en repos à ce titre. Il est donc bien fondé à réclamer une indemnité de ce chef qui au vu des pièces produites sera évaluée à la somme de 5 259, 17 euros. Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte, co-employeurs de Monsieur [B] seront condamnées in solidum à lui payer cette somme outre celle de 525,91 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé. Sur le travail dissimulé Monsieur [B] indique que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il faisait des heures supplémentaires, qu'il avait alerté sa hiérarchie sur ce point notamment à l'occasion de son entretien d'évaluation, qu'une grève générale de plusieurs mois l'avait en outre contraint à effectuer le travail de plusieurs personnes, que l'employeur n'a mis en place aucun système mesurant la durée du temps de travail afin de masquer la durée de travail effective réalisée par le salarié, que l'élément matériel comme l'élément intentionnel du travail dissimulé sont ainsi établis. Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte soutiennent que Monsieur [B] a évoqué auprès d'elles la réalisation d'heures supplémentaires pour la première fois par lettre du 31 mai 2018, qu'il n'est pas démontré qu'elles se seraient intentionnellement abstenu de mentionner les heures supplémentaires effectuées par le salarié sur les bulletins de paie, que le travail dissimulé n'est pas démontré. Si il a été établi que Monsieur [B] avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées, les pièces qu'il produit et les éléments qu'il invoque ne permettent pas de démontrer que les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte ont intentionnellement omis de mentionner lesdites heures sur les bulletins de paie et partant se seraient rendues coupables de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L.8223-1 de ce code. Le jugement sera confirmé. Sur les manquements à l'obligation de protection de la santé, à la durée maximale du travail et aux règles relatives au repos Monsieur [B] soutient que les sociétés n'ont pas respecté les durées maximales quotidiennes de travail ni le temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu'il les a en outre alertées à plusieurs reprises qu'il était victime d'insultes de la part d'un autre salarié, que son supérieur hiérarchique n'a pris aucune mesure concrète pour faire cesser cette situation, que cela a entraîné une dégradation de son état de santé et ses arrêts de travail successifs. Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte affirment qu'il n'est pas démontré que les arrêts de travail subis par le salarié seraient en lien avec son activité professionnelle, que ce-dernier ne justifie pas avoir été victime d'insultes de la part d'un autre salarié, que celui-ci et Monsieur [B] ont été entendus par l'entreprise, que Monsieur [B] n'a jamais alerté l'employeur sur des difficultés rencontrées dans son travail avant son courrier du 30 mai 2018. Il n'est pas justifié que Monsieur [B] aurait été insulté par un salarié de l'entreprise, Monsieur [Z], le seul mail électronique du 6 février 2018 en faisant état qu'il a lui-même adressé à son supérieur hiérarchique ne permettant pas de le démontrer. En tout état de cause, il est établi que l'entreprise a reçu les deux salariés concernés en entretien sur cette difficulté. Monsieur [B] ne justifie dès lors d'aucun manquement des sociétés Colas Mayotte et Echangeur International à ce titre. S'agissant par ailleurs du respect de la durée légale du travail, il résulte des articles L.3121-18, L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail que, sauf exception la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures, que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutive de repos quotidien. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte ne justifient pas avoir respecté la réglementation susvisée alors que Monsieur [B] indique qu'il n'a pas toujours pu bénéficier du droit à repos prévu par la loi et qu'il est établi qu'il a effectué des heures supplémentaires qui l'ont amené à plusieurs reprises à dépasser la durée maximale de travail quotidienne. Le manquement de ces sociétés à leurs obligations est établi. Le préjudice en résultant pour Monsieur [B] sera évalué à la somme de 4 000 euros que les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte, ses co-employeurs, seront condamnées in solidum à lui payer. Le jugement sera infirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [B] sollicite dans le dispositif de ses écritures une somme de 5 000 euros pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail sans fournir, dans les motifs de ces mêmes conclusions, aucune explication sur cette demande. Il ne justifie pas au surplus d'un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé par les sommes lui ayant été allouées au terme du présent arrêt. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la discrimination à raison de l'état de santé Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé. En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A l'appui de la discrimination à raison de son état de santé dont il s'estime être l'objet, Monsieur [B] indique qu'il a été licencié en raison de son arrêt maladie, que la société Echangeur International ne pouvait lui reprocher dans le cadre de son licenciement de ne pas prendre un poste alors qu'il était en arrêt de travail, qu'elle a détourné la clause de mobilité pour pouvoir rompre son contrat de travail. Il n'est pas établi que la société Echangeur International a fait à Monsieur [B] au mois d'avril 2018 une proposition de mutation au Gabon qu'il aurait refusée, celui-ci le contestant et aucun des échanges de mails produits aux débats sur ce point n'émanant du salarié ou ne lui étant adressé. Il est en revanche établi que le 2 mai 2018, la société Echangeur Internationallui a adressé une proposition de mutation à effet au 1er juin 2018 en qualité de responsable matériel, cadre B1 en Guadeloupe pour un salaire mensuel brut de 5 296 euros payable sur 13 mois se décomposant comme suit : un salaire de référence de 4 100 euros, une indemninté d'éloignement de 615 euros et une indemnité de coût de vie ( marié-4 enfants) de 581 euros. Par courriel du 8 mai 2018, la société Colas Mayotte n'ayant reçu de la part de Monsieur [B] aucune réponse quant à cette proposition lui a demandé de lui faire part de sa décision pour le 11 mai 2018. Le 10 mai 2018, Monsieur [B] a indiqué à la société Colas Mayotte qu'il souhaitait des précisions complémentaires sur les conditions de sa mutation et un délai supplémentaire de réflexion, soulignant les répercussions que ce changement extrêmement rapide pourrait avoir sur vie personnelle et familiale, étant père de 4 enfants âgés de 7 à 15 ans et sa femme assistante familiale, accueillant à leur domicile 7 enfants de 1 mois à 17 ans confiés par l'Aide sociale à l'enfance. Il demandait des précisions sur la durée de cette nouvelle affectation ainsi que le report de celle-ci à fin août pour lui permettre d'être présent auprès de sa famille jusqu'à la fin de l'année scolaire et lui laisser le temps de s'organiser en famille et sollicitait le bénéfice d'un avantage pour compenser la baisse des indemnités d'éloignement et du coût de la vie attachées à ce nouveau poste. A la suite d'un entretien entre les parties sur ce point le 15 mai 2018, Monsieur [B] a demandé à la société Colas Mayotte de revoir sa position ce que celle-ci a refusé sauf à proposer au salarié une prime exceptionnelle de départ de 8 200 euros brut,. Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mai 2018. Par courrier du 31 mai 2018, reprochant une nouvelle fois à la société Colas Mayotte de ne pas prendre en compte dans le cadre de la proposition de mutation les conséquences qu'un tel changement pourrait avoir sur sa vie familiale et personnelle, il lui a indiquét être en désaccord avec sa mutation et a sollicité par ailleurs le paiement de ses heures supplémentaires. Le 15 juin 2018, la société Colas Mayotte lui a adressé un courrier aux termes duquel elle lui a expliqué ne pouvoir répondre favorablement à ces demandes et lui accorder un traitement d'exception, a pris acte de son désaccord quant à sa mutation lui précisant que ce refus la contraignait à proposer le poste à un autre collaborateur et l'a alerté sur les conséquences d'un tel refus qui l'exposait à la rupture de son contrat de travail. Le 26 juin 2018, Monsieur [B] a indiqué à la société Colas Mayotte qu'il maintenait sa position. Par courrier du 6 août 2018, la société Echangeur International l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août 2018, entretien auquel il ne s'est pas présenté. Par courrier du 20 août 2018, elle l'a licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes : ' Vous occupez le poste de responsanble Matériel, statut cadre, échelon B1, à Mayotte, depuis le 1er décembre 2016. Suite à une réorganisation de la filière matériel, due à différents mouvements de collaborateurs des équipes de la direction internationale et à certaines difficultés rencontrées à tenir le poste de Responsable Matériel à Mayotte, nous vous avons proposé une 1ère mutation début avril 2018 au Gabon pour occuper le poste de responsable de la maintenance des industries. Vous avez refusé cette mutation en invoquant des raisons familiales ; notamment le fait que votre femme ne pourrait poursuivre son activité professionnelle. Nous avons tenu compte de votre refus et proposé en date du 2 mai 2018 une mutation pour la Guadeloupe. Nous vous avons remis une proposition de mutation écrite pour la Guadeloupe au poste de Responsable Matériel. Le 8 mai 2018, [F] [P], Chef de service RH de Colas Mayotte vous a demandé une réponse à notre proposition. Le 17 mai 2018, [M] [X], Chef d'agence de Colas Mayotte vous a aussi demandé une réponse à cette offre de mutation et vous n'avez pas souhaité répondre. Le 10 mai 2018, vous avez demandé des précisions sur les conditions de mutation, auxquelles vous avez eu des réponses le 17 mai lors d'une entrevue dans le bureau de votre Responsable Hiérarchique. A cette occasion, l'entreprise vous a même proposé le versement d'une prime exceptionnelle de mutation de 8 000 euros, celle-ci était ajoutée aux conditions initiales afin de vous aider à pallier aux frais de mobilité de la famille. Depuis le 22 mai 2018, vous êtes en arrêt maladie, 3 arrêts de travail successifs nous ont été adressés. Suite à votre silence depuis cette date, nous avons déduit raisonnablement que vous refusiez cette dernière proposition d'affectation. Nous avons été dans l'obligation de proposer le poste à un autre collaborateur du Groupe. Une clause de mobilité est présente à votre contrat de travail, en ne donnant pas de réponse à nos deux propositions, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour non respect des clauses de votre contrat de travail. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier que nous mettons fin à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse (...). Ces éléments de fait retenus comme établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de Monsieur [B]. Il incombe dès lors aux société Echangeur International et Colas Mayotte de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si un employeur peut licencier un salarié qui se trouve, comme tel était le cas de Monsieur [B], en arrêt de travail d'origine non professionnelle, la société Echangeur International ne justifie par aucun élément étranger à toute discrimination de la nécessité en l'espèce de mettre fin au contrat de travail du salarié durant son arrêt maladie. Certes, la clause de mobilité insérée au contrat de travail de celui-ci, à la supposer valable ce que ce-dernier conteste, le contraignait en principe à accepter l'affectation qui lui était désignée par l'employeur, un tel changement n'emportant pas modification du contrat de travail mais simplement modification des conditions de travail et son refus de mobilité pouvant justifier un licenciement. Néanmoins, l'employeur n'en devait pas moins mettre en oeuvre cette clause de mobilité de manière loyale, non abusive et dans l'intérêt de l'entreprise. Or, il résulte des éléments précités que Monsieur [B] n'a pas été destinataire d'une proposition formalisée de mutation au Gabon et qu'il ne pouvait donc au terme de la lettre de licenciement lui être reproché de ne pas y avoir donné suite. Par ailleurs, au moment où a débuté son arrêt maladie le 22 mai 2018, Monsieur [B] n'avait pas refusé la proposition de mutation en Guadeloupe mais s'inquiétait, de manière légitime, auprès de son employeur des répercussions que pourrait avoir une telle affectation sur sa vie familiale alors qu'il ne disposait que d'un mois environ pour s'organiser et que la société s'opposait à tout report de prise de poste ne serait ce que de quelques semaines pour tenir compte de la fin de la période scolaire. La société ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a souhaité mettre en oeuvre, de manière précipitée cette clause de mobilité à l'égard de Monsieur [B] qui était alors en poste depuis plus de 18 mois, son contrat mentionnant une durée prévisionnelle d'affectation de 4 ans, et notamment ne justifie pas de la réorganisation de la filière matériel et des difficultés rencontrées à tenir le poste de Responsable Matériel à Mayotte, éléments invoqués dans la lettre de licenciement qui l'auraient conduite à faire jouer la clause litigieuse dans l'intérêt de l'entreprise. Elle ne pouvait dans ces circonstances fonder une rupture du contrat de travail aux torts du salarié en lui reprochant de ne pas avoir donné suite durant son arrêt maladie à la proposition de mobilité qui lui était ainsi faite. La discrimination est établie et cause un préjudice à Monsieur [B], distinct des préjudices éventuellements indemnisés au titre de la rupture de son contrat de travail et qui sera évalué à la somme de 4 000 euros. Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme. Sur le licenciement Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé de Monsieur [B], en méconnaissance des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail est nul conformément à l'article L.1132-4 du même code. Monsieur [B] sollicite sa réintégration au sein de l'une ou de l'autre des sociétés. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte, cette demande n'est pas irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel. Si il est effectivement acquis que Monsieur [B] n' en a pas saisi le conseil de prud'hommes, elle est la conséquence du prononcé de la nullité du licenciement sollicité en première instance comme en appel et à ce titre, conformément à l'article 566 du code de procédure civile, elle est recevable comme les demandes subséquentes en paiement des salaires et d'une contrepartie pécuniaire des congés payés. Il sera ainsi fait droit à la demande de Monsieur [B] à ce titre, la poursuite de l'exécution du contrat de travail devant être ordonnée lorsqu'elle est sollicitée par le salariée et aucun élément ne venant établir qu'une telle réintégration serait impossible. Monsieur [B] sera donc réintégré dans son précédent emploi au sein de la société Colas Mayotte ou dans un emploi équivalent. Le jugement sera infirmé. Par ailleurs, le licenciement ayant été prononcé en violation d'un droit garanti par la constitution, en l'espèce le droit à la santé garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, Monsieur [B] peut prétendre à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le licenciement et la réintégration, sans déduction des revenus de remplacement ou des revenus professionnels perçus pendant cette période. Les sociétés soutiennent que la demande de réintégration formée par Monsieur [B] près de deux ans après son licenciement est abusive et tardive et qu'il ne peut en conséquence prétendre à paiement de ses salaires qu'à compter du jour où il a saisi la cour d'appel de cette demande. Il est constant que le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement n'a droit au titre de la nullité du licenciement, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective. Il est établi que Monsieur [B] a été licencié le 20 août 2018, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de ce licenciement le 22 mars 2019 et a formé une demande de réintégration pour la première fois devant la cour d'appel le 28 juillet 2020. Il est également démontré que si il n'a pas sollicité des premiers juges la poursuite de son contrat de travail au sein de l'une ou l'autre des sociétés employeurs, il a néanmoins formé devant celle-ci une demande en nullité de son licenciement et une demande en paiement de l'intégralité de sa rémunération et de ses accessoires (congés payés, intéressement...) depuis la fin du préavis, le 23 novembre 2018 jusqu'au jour du jugement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sa demande en réintégration formée pour la première fois le 28 juillet 2020 devant la cour d'appel n'est pas abusive et Monsieur [B] est bien-fondé à solliciter paiement de ses salaires dès la fin de son préavis le 23 novembre 2018 jusqu'à sa réintégration effective, soit au vu des pièces produites et du salaire perçu par le salarié avant son licenciement, d'une somme de 7 978, 75 euros par mois durant cette période sans qu'il y ait lieu de déduire de cette somme les indemnités et avantage qu'il percevait alors. Les sociétés seront condamnées in solidum à lui payer ces sommes. Le jugement sera infirmé. Monsieur [B] sollicite en outre paiement de la contrepartie de ses congés payés depuis la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration. Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte soutiennent que cette demande est déjà incluse dans la demande en paiement des salaires qui comprend le paiement de la rémunération et de ses accessoires tels que les congés payés, qu'en tout état de cause il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés durant son préavis, qu'il n'est plus indemnisé par Pôle Emploi depuis le 20 août 2020, qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis cette date ni avoir cherché un autre emploi suite à son licenciement, qu'il est associé gérant de la société Val d'Agnin depuis le 28 février 2020, qu'il avait donc une activité et ne peut prétendre à aucune contrepartie financière. Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Il n'est pas établi que Monsieur [B] a occupé un autre emploi pendant la période d'éviction. Monsieur [B] indique qu'il est sans emploi depuis son licenciement et produit : - un courrier de Pôle Emploi du 14 janvier 2019 ayant pour objet la reprise à compter du 1er mars 2019 de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE17), le salarié précisant que cette 'reprise' s'explique par son changement de département ( entre Mayotte et la Haute Savoie), - une attestation de Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes du 3 juillet 2020 certifiant qu'il a été indemnisé à raison de 340 jours sur la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2020, - un courrier de Pôle Emploi du 5 novembre 2020 certifiant qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 14 janvier 2019 après la fin de son contrat de travail le 23 novembre 2018, qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 13 décembre 2018 et qu'il a épuisé ses droits depuis le 27 août 2020. La circonstance selon laquelle Monsieur [B] était gérant associé de la société Val d'Agnin, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 février 2020 ne peut lui être opposée comme n'étant pas une activité salariée de nature à réduire son droit à congés payés acquis durant la période d'éviction au titre de son contrat de travail conclu avec les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de Monsieur [B] au titre des congés payés sauf à déduire de la somme réclamée celle de 13 407, 70 euros lui ayant été versée à titre de solde de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail. Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 26 486, 05 euros, à parfaire jusqu'à la date de réintégration effective. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, il convient d'ordonner le remboursement par les sociétés Echange International et Colas Mayotte à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'elles ont le cas échéant versées à Monsieur [B] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités. Sur les intérêts Les intérêts moratoires des créances salariales sont dus à partir de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau bureau de conciliation et d'orientation . Les créances indemnitaires, dont l'indemnité d'éviction, sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il apparait en outre équitable de les condamner in solidum à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet du 11 mai 2020, et statuant sur les chefs infirmés, Dit le licenciement de Monsieur [D] [B] nul, Condamne in solidum la société Echangeur International et la société Colas Mayotte à payer à Monsieur [D] [B] les sommes suivantes : - 7 978, 75 euros par mois du 23 novembre 2018, date de la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa réintégration effective, à titre d'indemnité pour les salaires dont elle a été privée durant cette période, - 5 259, 17 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 525, 91 euros au titre des congés payés afférents, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé, à la durée maximale de travail et le non respect des règles relatives au repos, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant, Déclare la demande de réintégration de Monsieur [D] [B] et ses demandes subséquentes en paiement de ses salaires et congés payés recevables, Ordonne la réintégration de Monsieur [D] [B] dans son précédent emploi au sein de la société Colas Mayotte ou dans un emploi équivalent dans le mois suivant la signification du présent arrêt, Condamne in solidum les sociétés Echangeur International et Colas Mayotte à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 26 486, 05 euros à parfaire au titre des congés payés acquis de la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa réintégration effective, déduction faite de l'indemnité compensatrice de congés payés perçue lors de son licenciement, Dit que les intérêts des créances salariales sont dus à partir de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau bureau de conciliation et d'orientation, Dit que les créances indemnitaires, dont l'indemnité d'éviction, sont produ
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail est nul conformémearticle L 1134-5 du code du travailarticle 564 du Code de Procédure Civilearticle L.1235-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1132-4 du Code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail sans fournir
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67cb5ca9bf26379030a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel