Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb6ca9bf26379030a6f
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 13 943 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/01934 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBT7 AFFAIRE : [F] [G] [U] C/ Société SERVICES ORGANISATION METHODES «SOM» Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : Encadrement N° RG : F 18/00869 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY la AARPI OHANA ZERHAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [G] [U] né le 01 Septembre 1962 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Josiane BENOIT-LEVY, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0401 Représentant : Me Christophe DEBRAY,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 APPELANT **************** Société SERVICES ORGANISATION METHODES «SOM» N° SIRET : 325 444 693 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Michel MOATTI, Déposant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [F] [G] [U] a été engagé par la société Kappa, désormais la société Services Organisation Méthodes (Som), suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 1998 en qualité de cadre estimateur, coefficient 150, position 2.3 en référence aux disposition de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec. Par avenant à compter du 1er janvier 2012, il est devenu responsable commercial. Par lettre datée du 18 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 janvier 2018, puis par lettre datée du 15 février 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par lettre datée du 28 février 2018, le salarié a contesté son licenciement. Par lette datée du 20 mars 2018, l'employeur a maintenu sa décision. Le 6 juillet 2018, [F] [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Som à lui payer des rappels de prime et de rémunération variable ainsi que diverses indemnités au titre du licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse et au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Par jugement mis à disposition le 23 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont : - confirmé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Som à verser à [F] [G] [U] les sommes suivantes : * 7 500 euros au titre de la prime Synergie 2015 non réglée en totalité, * 19 248 euros au titre de la rémunération variable non perçue en 2017, * 8 822 euros au titre de la rémunération variable non perçue en 2018, * 14 341,08 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'employeur la remise d'une attestation pour Pôle emploi ainsi que d'un solde de tout compte conformes au jugement, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné le défendeur à payer l'intérêt au taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de la saisine du conseil, - débouté le demandeur de ses autres demandes, - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle, - mis les éventuels dépens à la charge du défendeur. Le 17 septembre 2020, [F] [G] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [F] [G] [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ses condamnations de la société Som à lui payer les sommes pour les montants et les chefs retenus avec intérêts au taux légal et aux dépens, sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les documents retenus, - le réformer pour le surplus des dispositions, et statuant à nouveau, juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et est particulièrement vexatoire, condamner la société Som à lui payer les sommes suivantes : * 139 438 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 44 980 euros pour le manque à gagner couvrant le délai de carence, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires, * 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts, et débouter la société Som de toutes ses demandes. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Som demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté [F] [G] [U] de ses demandes indemnitaires, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à [F] [G] [U] les sommes pour les montants et les chefs retenus avec intérêts au taux légal et à remettre les documents retenus, - débouter [F] [G] [U] de toutes ses demandes, - condamner celui-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 31 mai 2022. MOTIVATION Sur les rappels de prime et de rémunération variable La société Som conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des rappels de prime et de rémunération variable au motif que la prime Synergie de 7 500 euros a en réalité été réglée sous forme d'avance au premier trimestre 2015, et que la demande se trouve en tout état de cause prescrite, que le salarié n'a atteint aucun des objectifs qui lui ont été fixés pour 2017 et qu'il ne peut prétendre à une rémunération variable au titre de l'année 2018 qu'en cas de présence complète sur l'année, ce qui n'a pas été le cas. [F] [G] [U] conclut à la confirmation du jugement en ses condamnations de la société Som au titre des rappels de prime et de rémunération variable pour les années 2017 et 2018. Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. S'agissant de la prime Synergie [J] [M] atteste en sa qualité de directeur des opérations de la société Sonovision à partir de 2014 dont la société Kappa était une filiale, que la direction générale a mis en place une prime de Synergie pour que les filiales du groupe puissent participer au développement commercial de Sonovision, que le challenge commercial est décrit dans un mail du 16 avril 2015 et que le salarié a effectivement réussi le challenge et aurait dû recevoir une prime synergie d'une valeur de 8 000 euros, mais que la direction générale n'a versé que 500 euros pour le travail réalisé. Par courriel du 20 mars 2015, le salarié a réclamé le versement de la prime commerciale Synergie à hauteur de 8 000 euros. Il ressort d'une lettre datée du 25 juin 2015 signée par [F] [H], directeur des opérations, portant comme objet : 'avance sur variable 2015 - trimestre 1" qu'il est attribué au salarié une avance sur prime de 7 500 euros et une prime Synergie Pss de 500 euros. Le bulletin de paie de juin 2015 mentionne une 'prime commerciale' de 8 000 euros, sans préciser à quoi se rapporte cette prime. Il en résulte que la prime Synergie n'a été versée au salarié qu'à hauteur de 500 euros et qu'il lui reste due la somme de 7 500 euros. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Som au paiement de cette somme au titre du reliquat de la prime Synergie due au salarié. S'agissant de la rémunération variable au titre de l'année 2017 Le salarié n'a perçu aucune rémunération variable au titre de l'année 2017. Il ressort des propres calculs de la société Som produits en pièce n° 26 que le salarié a atteint au titre de l'année 2017, 92,7 % de son objectif relatif au chiffres d'affaires et 85,4 % de son objectif relatif au niveau de marge brute. Alors que le seuil de déclenchement de la rémunération variable est fixé par l'employeur à 70 % de la réalisation de l'objectif ainsi qu'il résulte de l'accord relatif à la prime commerciale 2017 produit par la société Som en pièce n° 24, il s'ensuit, au vu des calculs exacts du salarié, que celui-ci a droit à une rémunération variable de 16 686 euros au titre de l'objectif de chiffre d'affaires et de 2 562 euros au titre de l'objectif de niveau de marge brute, soit la somme totale de 19 248 euros, à laquelle doit être condamnée à paiement la société Som. Le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de la rémunération variable au titre de l'année 2018 Le salarié n'a perçu aucune rémunération variable au titre de l'année 2018. Il convient de lui allouer la somme de 8 822 euros correspondant à la part de la rémunération variable due en 2017 calculée en fonction de son temps de présence dans les effectifs de la société en 2018, aucune disposition contractuelle ne subordonnant le versement de cette prime à la présence du salarié dans l'entreprise sur l'année complète. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée le 15 février 2018 à [F] [G] [U] est ainsi rédigée : '1. Nous avons pu constater vos insuffisances et inadaptations au plan commercial. Vous suivez vos méthodes sans écouter les recommandations et les demandes de votre hiérarchie, ce qui provoque des dysfonctionnements préjudiciables à l'entreprise. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises d'être présent sur le terrain pour pouvoir anticiper sur les appels d'offres et ne pas vous contenter de répondre aux appels d'offres reçus du fait des contrats - cadre. Vous deviez être informé d'appels d'offres imminents avant qu'ils ne soient publiés : à titre d'exemple, Monsieur [X] [I], Som Energie, nous informe d'un appel d'offre Ratp, crucial pour l'agence, car il s'agit du renouvellement du contrat cadre de l'Agence. Vous n'étiez pas au courant de cet appel d'offres. En fait, malgré nos nombreux rappels et recommandations, vous refusez d'appliquer les méthodes préconisées et vous vous contentez de suivre vos pratiques qui sont dépassées, pas adaptées au marché et contraires au travail en équipe : gagner des commandes à partir des appels d'offres reçus est de votre responsabilité. Or, les résultats et le développement ne sont pas au rendez-vous du fait de votre comportement. Vous persistez, en ce compris lors de notre entretien, à soutenir que ce sont nos méthodes qui sont en cause et la désorganisation du service recrutement qui induisent une chute de la marge et du résultat opérationnel. Vous êtes dans la négociation et refusez d'admettre que vous disposez des moyens pour votre action : nouveaux locaux, assistante pour des sujets commerciaux, augmentation du personnel sur l'agence (2 personnes sur [Localité 4]). Vous refusez de prendre en compte les reproches qui vous sont faits et les recommandations que vous devez suivre. 2. Vous refusez le travail en équipe et vous créez avec les personnes que vous côtoyez un climat délétère par l'agressivité que vous dégagez et le mépris que vous vouez aux autres. Vous estimez que vous détenez la vérité et vous rejetez tous les autres. Les exemples ne manquent pas et nous citerons vos relations avec les personnes en charge du recrutement qui, selon vos dires, sont tous mauvais. C'est une constante dans votre comportement. Or, vous échouez dans votre mission par votre manque de savoir être qui se traduit par un mépris des autres, un refus de partager vos informations, une agressivité sans pareil et en fait un dénigrement de la société qui vous emploie que vous n'hésitez pas à mettre en avant auprès de la clientèle, nous contraignant à adopter d'autres mesures pour pallier vos carences. Ainsi, lors de la soutenance Ratp, vous avez déclaré au client que nous subissons un turn over de 50% nous obligeant à rattraper votre bévue que vous vous refusez d'admettre et reconnaître. Vous avez remis en cause l'organisation préconisée par votre direction au motif qu'elle ne maîtriserait pas le sujet. Vous tenez avec votre hiérarchie des propos violents car vous prétendez savoir mieux que tout le monde. Avec vos collègues et collaborateurs, vous dépassez les limites dans le langage. Vous êtes constant dans vos efforts à provoquer des altercations et à dénigrer les autres. Le jugement rendu le 13 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre atteste des griefs que nous formulons sur ce point à votre encontre. De nombreux chefs d'agences refusent de travailler avec vous, ce que nous vous avons exposé lors de l'entretien préalable. Dans ce cas également, vous prétendez que c'est de leur fait et pas du vôtre du fait que vous savez mieux que les autres. Enfin, vous vous mettez en marge d'événements majeurs puisque vous n'avez pas cru devoir inviter un seul de vos clients pour O'FORUM contrairement aux autres. 3. Vous refusez d'utiliser ou vous êtes incapable de recourir aux outils de gestion d'affaires du groupe. Vous n'utilisez pas CRM qui est un outil stratégique qui permet de partager et de suivre les informations commerciales clients. Vous n'utilisez pas correctement les « SOC » malgré un rappel du 2 mai 2017. De plus, la gestion dérive : prestations sans commande (cf. notre mail du 14.11.2017). Vous nous avez répondu lors de l'entretien que ces outils ne servaient à rien et que vous n'avez pas de temps à consacrer à ces tâches inutiles. En conséquence, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle (...)'. [F] [G] [U] fait valoir que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que notamment les manquements reprochés dans la lettre de licenciement étaient constitutifs de manquements disciplinaires qui auraient dû mener à un licenciement pour un motif disciplinaire et que les dispositions applicables au licenciement disciplinaire n'ont pas été respectées. La société Som conclut que le licenciement est fondé sur l'insuffisance professionnelle et qu'elle 's'est efforcée de produire les éléments objectifs matériellement vérifiables' de celle-ci, 'en ce compris dans certains cas les conséquences préjudiciables qui pourraient s'apparenter à une faute mais qui ne sont que la conséquence de l'insuffisance professionnelle et non de la cause initiale de la dégradation dans le temps de la relation de travail'. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. En l'espèce, il ressort des termes même de la lettre de licenciement que la société Som formule des reproches à [F] [U] Som en ces termes : - 'vous refusez d'appliquer les méthodes préconisées', - vous 'refusez d'admettre que vous disposez des moyens pour votre action', - 'vous refusez de prendre en compte les reproches qui vous sont faits et les recommandations que vous devez suivre', - 'vous refusez le travail en équipe et vous créez avec les personnes que vous côtoyez un climat délétère par l'agressivité que vous dégagez et le mépris que vous vouez aux autres. Vous estimez que vous détenez la vérité et vous rejetez tous les autres', - 'vous échouez dans votre mission par votre manque de savoir être qui se traduit par un mépris des autres, un refus de partager vos informations, une agressivité sans pareil et en fait un dénigrement de la société qui vous emploie', - 'vous avez remis en cause l'organisation préconisée par votre direction au motif qu'elle ne maîtriserait pas le sujet. Vous tenez avec votre hiérarchie des propos violents', - 'avec vos collègues et collaborateurs, vous dépassez les limites dans le langage. Vous êtes constant dans vos efforts à provoquer des altercations et à dénigrer les autres', - 'vous refusez d'utiliser (...) (ou) de recourir aux outils de gestion d'affaires du groupe', pour en conclure que le salarié a ainsi choisi d'adopter un comportement professionnel inadapté. Il en résulte que la société Som a reproché au salarié une abstention volontaire et une mauvaise volonté délibérée dans l'exercice de ses fonctions et, partant, a fondé le licenciement sur un motif disciplinaire. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'insuffisance professionnelle ne pouvant constituer une faute. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. En conséquence, [F] [G] [U] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant, au regard de son ancienneté, peut être compris entre 3 mois et 15,5 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1962), à son ancienneté, à son salaire de référence de 8 896 euros reconstitué, au fait qu'il a été pris en charge par Pôle emploi à compter du 19 octobre 2018 et à l'absence d'élément fourni sur des recherches d'emploi, il y a lieu d'allouer une somme de 100 000 euros à l'appelant à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. S'agissant du reliquat d'indemnité de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 14 341 euros, après prise en compte du rappel de rémunération variable alloué pour reconstituer le salaire du salarié. S'agissant des circonstances vexatoires entourant le licenciement, le salarié ne produit aucun élément concret justifiant d'un préjudice à ce titre. Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point. S'agissant du manque à gagner entre le licenciement et la prise en charge par Pôle emploi, le préjudice en résultant a été indemnisé au titre des conséquences résultant de la perte injustifiée de l'emploi. Le salarié sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation Le jugement n'a pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal. Les créances d'[F] [G] [U] de nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par la société Som de sa convocation devant le bureau du conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article L. 1234-5 du code du travail En application d'office des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, il sera ordonné à la société Som de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [F] [G] [U] dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Au regard de la solution du litige, la société Som sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à [F] [G] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle, sérieuse, en ce qu'il a débouté [F] [G] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Services Organisation Méthodes (Som) à payer à [F] [G] [U] la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les créances d'[F] [G] [U] de nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par la société Services Organisation Méthodes (Som) de sa convocation devant le bureau du conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts, ORDONNE à la société Services Organisation Méthodes (Som) de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [F] [G] [U] dans la limite de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société Services Organisation Méthodes (Som) à payer à [F] [G] [U] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes, CONDAMNE la société Services Organisation Méthodes (Som) aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L. 1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67cb6ca9bf26379030a6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel