Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb6ca9bf26379030a71
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 292 303 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/02116 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UCLT AFFAIRE : [E] [G] C/ Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : Encadrement N° RG : 18/01368 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la ASSOCIATION AVOCALYS Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [G] née le 19 Septembre 1973 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Représentant : Me Nathalie YACOUB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2400 APPELANTE **************** Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE N° SIRET : 642 041 362 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [E] [G] a été engagée par la société Laboratoires Stiefel suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2005 en qualité de visiteuse médicale, groupe 5 B, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. En juillet 2010, le contrat de travail a été transféré à la société Glaxosmithkline. Suivant avenant au contrat de travail, la salariée est devenue, à compter du 1er avril 2016, déléguée médicale Attachée à la promotion du médicament (Apm), groupe 6 B. Le 15 février 2018, [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Glaxosmithkline à lui payer un rappel de prime d'ancienneté ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour un préjudice matériel et moral. Par jugement mis à disposition le 10 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont : - constaté que [E] [G] n'est plus éligible à la prime d'ancienneté prévue à l'article 22-9 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et que celle-ci n'a subi aucun préjudice, - débouté [E] [G] de toutes ses demandes, - condamné [E] [G] aux entiers dépens. Le 8 octobre 2020, [E] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [E] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Glaxosmithkline à lui payer les sommes suivantes : * 22 923,03 euros à titre de règlement d'une prime d'ancienneté, * 2 292,30 euros au titre des congés payés y afférents, * 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et préjudice matériel et moral, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société Glaxosmithkline de remettre des bulletins de salaire rectifiés, - en tout état de cause, condamner ladite société aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil et aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Glaxosmithkline demande à la cour de débouter [E] [G] de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner cette dernière aux entiers dépens et au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2022. MOTIVATION Sur la demande au titre du rappel de prime d'ancienneté [E] [G] fait valoir qu'en application de l'article 22-9 de la convention collective applicable, alors que ses fonctions n'ont pas été concrètement modifiées à compter du 1er avril 2016, date à laquelle elle est devenue déléguée médicale Attachée à la promotion du médicament (Apm), groupe 6 B, l'employeur aurait dû continuer à lui verser la prime d'ancienneté qu'elle percevait jusqu'alors, dans la mesure où elle ne relève pas de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mais de l'article 4 bis s'appliquant aux assimilés cadres. La société fait valoir que la salariée est devenue cadre à compter du 1er avril 2016 et qu'elle remplit les critères de cadre de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, de sorte qu'elle n'est plus éligible à la prime d'ancienneté ; que la technicité de ses nouvelles fonctions justifiait en effet le bénéfice du statut cadre de l'article 4 de la convention du 14 mars 1947 ; que la prime d'ancienneté a été intégrée au salaire ; que la salariée doit être déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ; que de toutes les façons, ses calculs ont été effectués sur la base d'un salaire conventionnel erroné. L'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 stipule que : 'Sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres (...) les voyageurs et représentants qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants : a) avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; b) exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ; c) exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise (...)'. L'article 4 bis de la même convention stipule que : 'Pour l'application de la présente convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions : a) classées par référence aux arrêts de mise en ordre des salaires, à une côte hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 (...), b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective'. L'article 22-9 a) de la convention collective de l'industrie pharmaceutique stipule que : ' Il est attribué aux salariés classés dans les 5 premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1974, une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté dans l'entreprise '. Si l'avenant au contrat de travail ne mentionne pas de statut cadre, les bulletins de paie à compter d'avril 2016 mentionnent le statut de cadre, outre la catégorie 6 niveau B en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique applicable. Indépendamment des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de paie, le statut de cadre doit cependant s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié en considération des dispositions conventionnelles applicables. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites devant la cour, dont aucune ne se rapporte à l'exercice concret des fonctions de la salariée, que les fonctions exercées par celle-ci, jusqu'alors visiteuse médicale, groupe 5 B, ont concrètement été modifiées à compter du 1er avril 2016, date à laquelle elle est devenue déléguée médicale Attachée à la promotion du médicament (Apm), groupe 6 B. La société Glaxosmithkline invoque l'évolution du cadre règlementaire de la profession de délégué médical, la réforme du médicament, la création du métier d'attaché à la promotion du médicament depuis 2010 en son sein, soumis à une exigence de technicité supérieure, l'évolution de la charte de la visite médicale et du référentiel de certification de l'activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments établi par la Haute autorité de santé et les négociations collectives intervenues dans l'entreprise concernant le passage en groupe 6 des attachés à la promotion du médicament en groupe 5 sous conditions. Ces considérations générales ne permettent pas à la cour de vérifier que les fonctions exercées par la salariée à compter du 1er avril 2016, date à laquelle l'employeur lui a appliqué un statut de cadre, répondaient aux critères prévus par l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour pouvoir être considérée comme ayant la qualification et les prérogatives de cadre. Produisant son plan de développement 2015 ainsi qu'un compte-rendu de la journée d'accompagnement avec son manager en 2017, son évaluation annuelle des performances internes à la société fin 2016 et ses évaluations des performances 2019, 2020 et 2021, la salariée fait valoir qu'elle n'exerçait aucun rôle d'encadrement, ni de fonction d'ingénieur justifiant son rattachement à l'article 4 de la convention collective du 14 mars 1947. Il ressort effectivement des pièces sus-mentionnées que la salariée exerçait des tâches purement commerciales, sans 'commandement sur d'autres représentants' et sans pouvoir être considérée 'comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise'. Par ailleurs, aucune des pièces produites devant la cour ne permet de retenir que la salariée avait 'une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession)'. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la salariée remplissait un des trois critères exigés par l'article 4 de la convention collective du 14 mars 1947 pour être considérée comme ayant la qualité de cadre. L'argumentation tirée de l'intégration de la prime d'ancienneté au salaire de base est inopérante dans la mesure où cette prime, prévue par un accord collectif de branche, est indépendante du salaire et doit donc être décomptée spécialement. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la salariée qui remplissait les critères requis par l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, de rappel de prime d'ancienneté pour la période considérée, suivant ses calculs fondés sur le salaire minimum conventionnel prévu. La société Glaxosmithkline sera condamnée à payer à [E] [G] les sommes de 22 923,03 euros à titre de règlement d'une prime d'ancienneté et de 2 292,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur les intérêts au taux légal Les créances salariales de [E] [G] produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Glaxosmithkline de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre s'agissant des créances dont la date d'exigibilité était antérieure à cette date, et à compter de leur date d'exigibilité pour les autres créances de salaire. Sur la demande de dommages et intérêts [E] [G] ne produit aucun élément justifiant d'un préjudice causé par le non-respect des dispositions conventionnelles par l'employeur, autre que le retard dans le paiement de la prime d'ancienneté réparé par l'allocation des intérêts moratoires attachés à la créance. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la remise de documents Il sera ordonné à la société Glaxosmithkline de remettre à [E] [G] des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Glaxosmithkline sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à [E] [G] la somme de 3 000 euros au tire des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [E] [G] de ses demandes de règlement d'une prime d'ancienneté et de congés payés afférents avec intérêts légaux, de remise de documents et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné [E] [G] aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Glaxosmithkline à payer à [E] [G] les sommes suivantes : * 22 923,03 euros à titre de règlement d'une prime d'ancienneté, * 2 292,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, DIT que les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Glaxosmithkline de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre s'agissant des créances dont la date d'exigibilité était antérieure à cette date, et à compter de leur date d'exigibilité pour les autres créances de salaire, ORDONNE à la société Glaxosmithkline de remettre à [E] [G] des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, CONDAMNE la société Glaxosmithkline à payer à [E] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes, CONDAMNE la société Glaxosmithkline aux entiers dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 22-9 de la convention collective nationalearticle 22-9 de la convention collective applicablarticle 4 de la convention collective duarticle 450 du code de procédure civile.article 4 de la convention collective nationalearticle 4 de la convention duarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67cb6ca9bf26379030a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel