Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb7ca9bf26379030a75
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/02209 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UCZQ AFFAIRE : [L] [H] C/ POLE EMPLOI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F 19/00607 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christian LE GALL [O] [G] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [H] née le 29 Juin 1979 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christian LE GALL, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754 APPELANTE **************** POLE EMPLOI [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Vanina FELICI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, déposant, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Marie-Hélène DUJARDIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [L] [H] a été engagée par Pôle emploi suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2010 en qualité de conseillère après avoir opté pour la convention collective nationale de Pôle Emploi, étant précisé qu'elle travaillait au sein de cet organisme depuis le 9 mai 2006. Le 16 mai 2013, [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de Pôle Emploi à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Après deux radiations suivies chacune de réintroductions de l'affaire au rôle de la juridiction, les premiers juges ont, par jugement mis à disposition le 27 août 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, débouté [L] [H] de l'intégralité de ses demandes, ont débouté Pôle Emploi de sa demande reconventionnelle et ont laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe. Le 8 octobre 2020, [L] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 7 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau, de condamner Pôle Emploi au paiement des sommes suivantes : * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent, de débouter [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de dire que maître F. Buret, avocat au barreau de Paris, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2022. MOTIVATION Sur le harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. [L] [H] expose qu'elle a été l'objet d'agissements de harcèlement moral constitués par : 1) un entretien professionnel 'particulièrement difficile et éprouvant' le 30 janvier 2012 avec Mme [D], sa responsable d'équipe de production, et la directrice de l'agence de [Localité 4] au sein de laquelle elle exerce ses fonctions, 2) une marginalisation de la part de la directrice de l'agence qui ne la saluait plus à compter de cette date, 3) une mise à l'écart par certains de ses collègues à compter de mars et avril 2012, 4) une absence de réponse de Pôle emploi à sa demande de formation, 5) le fait que l'employeur ait porté à la connaissance de collègues des informations personnelles la concernant, 6) le fait de ne plus recevoir d'ordre direct de la part de son supérieur hiérarchique, 7) la proposition faite par M. [I], supérieur hiérarchique de la directrice, le 11 février 2013 de quitter l'agence de [Localité 4], qu'elle a ressentie comme une forme de sanction, 8) un courriel mensonger d'une de ses collègues, Mme [B] à son encontre, 9) une demande de la direction du 8 mars 2013 à ses collègues de ne pas répondre à son courriel et de ne pas échanger avec elle, 10) deux convocations des 29 mars et 28 mai 2013 à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire auquel elle n'a pu se rendre en raison de son état de santé, à l'origine d'une dégradation de son état de santé psychique. Au soutien de ses allégations, elle produit essentiellement trois attestations rédigées par des collègues de travail, Mmes [T], [M] et [E] et des courriers qu'elle a rédigés en 2012 et 2013 ainsi que des pièces de nature médicale. S'agissant du fait 1), la salariée produit un courrier qu'elle a adressé à [K] [R], directrice du Pôle emploi de Gonesse daté du 30 janvier 2012 récapitulant l'entretien qu'elle a eu le même jour avec celle-ci et sa responsable d'équipe de production, [N] [D], avec en copie six membres de l'équipe locale de direction et les représentants du personnel. Il ressort notamment de la lecture de cet écrit de deux pages que la directrice a reproché à la salariée de ne pas respecter les procédures en vigueur, que la salariée a indiqué : 'je vous ai confié que je n'étais plus très motivée et que la tournure que prenait notre fonction n'avait plus de sens et devenait pour moi 'débile'. L'appréciation subjective portée par la salariée quant au caractère 'particulièrement difficile et éprouvant' de l'entretien du 30 janvier 2022 n'est corroborée par aucun autre élément. La matérialité de ce fait n'est par conséquent pas établie. Au soutien du fait 2), la salariée invoque les attestations de ses trois collègues. Cependant, ces attestations sont rédigées en des termes généraux et non circonstanciés et aucune des attestantes ne rapporte de fait précis et daté dont elle aurait été témoin tenant au fait que la directrice de l'agence n'aurait pas salué la salariée et ne lui aurait pas présenté de nouveaux collègues, contrairement au comportement qu'elle aurait adopté avec ses autres collègues. La matérialité de ce fait n'est par conséquent pas établie. S'agissant du fait 3), [C] [T] rapporte que le 16 mars 2012, quinze jours après sa prise de poste, elle a été reçue par [S] [A], sa responsable d'équipe, qui lui aurait conseillé de ne pas 'fréquenter au travail' la salariée au regard de sa 'mauvaise réputation' auprès de l'équipe locale et de la direction ; [V] [E] rapporte pour sa part que lors de son entretien d'accueil à son arrivée à l'agence de [Localité 4] en mars 2012, [J] [W] lui avait dit : 'il n'est pas bien vu de parler à [L]'. Ces faits ne caractérisent cependant pas une mise à l'écart de la salariée, alors même que ces deux collègues qui attestent en faveur de la salariée ne l'ont pas mise à l'écart. La matérialité de ce fait n'est par conséquent pas établie. S'agissant du fait 4), l'absence de réponse à une proposition de formation ne constitue pas en soi un agissement susceptible de caractériser un harcèlement moral. S'agissant du fait 5), la salariée ne produit pas d'élément objectif établissant cette allégation. La matérialité de ce fait n'est par conséquent pas établie. S'agissant du fait 6), la salariée invoque l'attestation d'[C] [T]. Toutefois, celle-ci ne rapporte aucun fait précis, daté et circonstancié illustrant le fait allégué. La matérialité de ce fait n'est par conséquent pas établie. Au soutien du fait 7), la salariée produit un écrit qu'elle a adressé à [Z] [I] à la suite de l'entretien qui s'est tenu le 11 février 2013 récapitulant selon elle leurs échanges. Cette pièce n'est corroborée par aucun autre élément. La matérialité de ce fait n'est par conséquent pas établie. S'agissant du fait 8), la salariée produit des extraits du registre de sécurité sur lequel elle a porté une mention le 18 janvier 2013 au titre d'une souffrance au travail indiquant avoir été l'objet de dénigrements et de rumeurs à l'agence de Gonesse de la part d'une partie des membres de l'équipe locale de direction en citant nommément [S] [A] et [N] [D], ainsi que des échanges qu'elle a eus avec des représentants du syndicat auquel elle appartenait entre les 11 et 15 janvier 2013 aux termes desquels le syndicat lui a indiqué que les faits qu'elle avait portés à leur connaissance feraient l'objet de questions auprès de la direction dans le cadre des instances représentatives du personnel, puis le message de 29 collègues de la salariée, relayé par une collègue, [P] [B], indiquant se désolidariser des propos tenus par la salariée relatifs au climat délétère de travail attribué aux responsables cités par la salariée et la réponse du syndicat à la direction du 21 février 2013 faisant part de la décision de retirer les deux questions. Le fait que le syndicat n'a pas relayé les propos de la salariée auprès de la direction ne constitue pas des agissements de harcèlement moral à l'encontre de la salariée. Les 'affirmations mensongères' attribuées par la salariée à Mme [B] ne sont établies par aucun élément. S'agissant du fait 9), [K] [R] a, dans un courriel posté le 8 mars 2013, invité l'ensemble des salariés à ne pas répondre individuellement au courriel de la salarié adressé à tous les salariés le 7 mars 2013 aux termes duquel celle-ci revient sur le fait que le syndicat a retiré ses questions à la direction à la suite de la réaction de ses 29 collègues. Le courriel de [K] [R] qui porte comme objet 'climat apaisé' ne contient aucun propos excessif ou dénigrant à l'encontre de la salariée mais appelle les salariés à maintenir un climat de confiance, de professionnalisme et de convivialité. Il ne peut être reproché à la directrice d'avoir invité les salariés à prendre du recul sur l'incident relayé par la salariée auprès de la collectivité de travail. Ce fait ne constitue pas un agissement de harcèlement moral. S'agissant du fait 10), l'employeur a dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction décidé de convoquer la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, entretien qui ne s'est pas réalisé au regard des arrêts de travail pour maladie de la salariée. Aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre de la salariée. La matérialité d'agissements de harcèlement moral n'est pas établie. S'agissant des pièces médicales, force est de constater que le psychiatre qui a délivré un certificat le 17 avril 2013 fait abusivement un lien entre les dires de la salariée et son état de santé psychique en l'absence de toute constatation de ses conditions de travail. Aucune des pièces médicales produites n'établit de lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail. Il résulte de tout ce qui précède que la salariée n'établit pas de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été l'objet, ni d'ailleurs que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard. Celle-ci sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs et le jugement sera confirmé sur ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. [L] [H] sera condamnée aux dépens d'appel. Pôle emploi sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties des autres demandes, CONDAMNE [L] [H] aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
62c67cb7ca9bf26379030a75
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- Texte intégral
- Résumé officiel