Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c942cb8dca058e3e7808
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 119 457 105 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/182 RG 18/19578 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPC6 [W] [L] [S] [V] épouse [L] [U] [R] [H] [K] épouse [R] SCI LES HAUTS DE SEPTEMES C/ [D] [B] [A] [N] [J] [T] SA AXA FRANCE IARD SAS EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE Société SMABTP SDC DU BATIMENT A LES HAUTS DE SEPTEMES Société ETABLISSEMENTS DOITRAND Société FORCLUM ALPES DU SUD SAS SOCIÉTÉ GERALD FAURE ETANCHEITE Société MIDI BATIMENT SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SA SMA SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA) SA SOCIETE GENERALE Société SMABTP SA BERIM SAS SOCOTEC CONSTRUCTION SA AXA FRANCE IARD SARL BET MARCIANO SA LYONNAISE DE BANQUE Société EUROPEENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC) SAS DSA MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain GALISSARD Me Sébastien BADIE Me Joseph MAGNAN Me Alain DE ANGELIS Me Agnès ERMENEUX Me Romain CHERFILS Me Yves GROSSO Me Laure CAPINERO Me Françoise BOULAN Me Caroline PAYEN Me Nathalie CENAC Me Hubert ROUSSEL Me Martial VIRY Me Karine DABOT RAMBOURG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04163. APPELANTS Monsieur [W] [L], né le 04 Août 1950 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représenté et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [S] [V] épouse [L], née le 09 Octobre 1956 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [U] [R], né le 11 Août 1947 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représenté et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [K] épouse [R], née le 12 Février 1953 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représentée et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, demeurant [Adresse 22] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [D] [B] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté EGP et agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société EURL GENEVOIS BATI RENOVATION , demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 18] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [J] [T] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FIGUIERE, demeurant [Adresse 17] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d'assureur de la société EGP, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre-Alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE SAS EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE venant aux droits de la Société FORCLUM ALPES DU SUD, demeurant [Adresse 20] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE Société SMABTP assureur de la Société V.A.T.T.I. et de la SARL FIGUIERE, demeurant [Adresse 16] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice DELESTRADE de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT A LES HAUTS DE SEPTEMES représenté par son Syndic en exercice Foncia Vieux Port, demeurant [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE SOCIETE ETABLISSEMENTS DOITRAND, demeurant [Adresse 24] défaillante SOCIETE FORCLUM ALPES DU SUD, demeurant [Adresse 20] défaillante SAS SOCIÉTÉ GERALD FAURE ETANCHEITE, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE SOCIETE MIDI BATIMENT, demeurant [Adresse 19] défaillante SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE SA SMA SA, anciennement Dénommée Sagena, demeurant [Adresse 16] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE SA SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA BERIM, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE Société AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d'assureur de la société GERARD FAURE ETANCHEITE, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL BET MARCIANO, demeurant [Adresse 14] défaillante SA LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 15] représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), demeurant [Adresse 21] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES SAS DSA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 28] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur) Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, prorogé au 30 Juin 2022 puis au 07 Juillet 2022 en raison d'une surcharge de travail de la présidente. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI Les Hauts de Septèmes a été chargée de l'aménagement de la ZAC de la route d'APT, créée par la commune de Septèmes-les-Vallons, suivant délibération du 27 mars 2003. Elle a réalisé un programme immobilier en plusieurs tranches, dites Hameau Sud et Hameau Nord sur une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée BE [Cadastre 12] et [Cadastre 3], d'une superficie de 11 ha 22 a 74 ca, lieudit [Localité 23]. Le hameau Sud a été constitué de 67 villas, d'un bâtiment collectif de garages et d'un bâtiment collectif de 30 logements. Une garantie Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAF. Sont intervenus à l'acte de construire : - maîtrise d'oeuvre confiée à un groupement : cabinet d'architecture [N] Malaise (conception), le BE Berim (exécution et VRD) ; - contrôle technique : Socotec France aux droits de laquelle vient la société Socotec construction ; - pilote coordinateur des travaux : la société Coordination économie la construction CEC - travaux : - terrassements-VRD Figuière - espaces verts : Figuière - gros-oeuvre : EGP - étanchéité : SGF Gérald Faure Etanchéité - électricité : CRI - plomberie : Sodimat - couverture : Somibat - serrurerie : SCF - porte de garage : Doitrant - menuiseries : MFV - façades : DSA - peinture : Genevois bâti rénovation. Le 22 novembre 2007 un procès-verbal de réception des travaux d'entreprises, avec réserves, a été établi. Par assignation du 22 janvier 2008, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment A a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à l'effet d'obtenir une provision à valoir sur le préjudice financier et le trouble de jouissance, la délivrance des biens et droits immobiliers aux clauses et conditions de l'acte de vente, et la désignation d'un expert. Par ordonnance du 29 janvier 2008, l'affaire a été renvoyée le tribunal de grande instance de Marseille et, par ordonnance du 7 mars 2008, le juge des référés, a : - enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Hauts de Septèmes bâtiment A de recevoir livraison, sous astreinte, des parties communes relevant sa responsabilité, avec ou sans observations, - enjoint la SCI Les Hauts de Septèmes, à peine d'astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision, de remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Hauts de Septèmes bâtiment A le permis de construire, les plans contractuels, la garantie d'achèvement et le dossier des ouvrages exécutés concernant cet immeuble. - désigné un expert, M. [C] [G], avec pour mission de relever et décrire les désordres et malfaçons affectant les parties communes. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2013. La livraison est intervenue le 26 mars 2009 avec des réserves. Par acte d'huissier en date du 26 mars 2009, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier Les Hauts de Septèmes a fait assigner la SCI Les Hauts de Septèmes et différents intervenants aux fins de mise en 'uvre des responsabilités et des garanties. * Selon acte authentique de vente reçu le 20 mars 2006, M. et Mme [L] ont acquis une maison d'habitation de type T4, avec jardin dans l'ensemble immobilier, [Adresse 25], au prix de 239 160,20 euros TTC. La livraison est intervenue avec réserves le 20 décembre 2007 et, par ordonnance de référé du 11 mars 2008, la SCI Les Hauts de Septèmes a été condamnée à procéder à la levée des réserves. Par ordonnance de référé du 3 février 2009, M. [G] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 26 août 2011. Par ordonnance de référé du 20 février 2009, M. [O] a été désigné en qualité d'expert concernant la levée des réserves. Il a déposé son rapport le 27 août 2010. Par acte d'huissier du 28 septembre 2010, les époux [L] ont fait assigner au fond la SCI Les Hauts de Septèmes aux fins de travaux et d'indemnisation. Par conclusions d'intervention volontaire du 24 octobre 2014, ils sont intervenus volontairement dans l'instance poursuivie par le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la problématique liée à l'édification d'un talus. * Aux termes d'un acte authentique de vente reçu le 31 mars 2006, M. et Mme [R] ont acquis une maison d'habitation, de type T4, dans l'ensemble immobilier dénommé " Les Hauts de Septèmes " situé à [Localité 27], au prix de 240 071.65 euros TTC. La livraison est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007 et, par ordonnance de référé du 11 mars 2008, la SCI Les Hauts de Septèmes a été condamnée à procéder à la levée des réserves. Par ordonnance de référé du 3 février 2009, M. [G] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 26 août 2011. Par ordonnance de référé du 20 février 2009, M. [O] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport 7 décembre 2009. Par acte d'huissier du 24 mars 2011, les époux [R] ont fait assigner au fond la SCI Les Hauts de Septèmes. Par conclusions d'intervention volontaire du 14 octobre 2014, ils sont intervenus dans l'instance poursuivie par le syndicat des copropriétaires du bâtiment A. * Vu le jugement en date du 1er octobre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a : - rejeté toutes les exceptions de procédure, comme juridiction incompétente pour en connaître, - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia vieux port, - rejeté comme irrecevables les actions entreprises à l'encontre des sociétés EURL Genevois - bâti rénovation SARL, la société EGP et la société Figuière, - constaté la forclusion et la prescription de toutes les demandes formulées par la SCI Les Hauts de Septèmes à l'encontre du Berim et de la SMA SA reposant sur un fondement autre que la garantie décennale, - déclaré irrecevables toutes les demandes formulées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception de celles ayant fait l'objet de déclarations de sinistres les 20.02.2014 et 18.03.2014, - constaté la prescription de tous les sinistres déclarés à la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception des "fissures en parties communes notamment entre les bâtiments AI et A2 et en parties privatives ", - déclaré l'expertise diligentée par M. [C] [G] inopposable à la SARL Figuière, et son assureur le SMABTP, la société Gérald Faure étanchéité (SGF) SAS, son assureur la société Axa France Iard, et Forclum aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie méditerranée, - débouté la SCI Les Hauts de Septèmes de toutes ses demandes dirigées à l'encontre du cabinet [N] Malaise, - dit que la livraison des parties communes, assortie de réserves, est survenue entre la SCI Les Hauts de Septèmes et le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port SA, le 26 mars 2008, - rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la Société Générale, SA, - condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes : *3 000 euros HT au titre du vide sanitaire, *680 euros HT au titre des travaux de reprise des peintures suite aux désordres ayant affecté les toitures, *10 350 euros HT au titre des plantations, - dit que, pour le désordre relatif au vide sanitaire, la SC1 Les Hauts de Septèmes sera relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, - condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes et la société Berim (Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne), à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représentée par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes : *11 306 euros HT au titre des travaux de reprise du local à vélos, *6 150 euros HT au titre des travaux de reprise des garages, *2 500 euros HT au titre du nettoiement du talus, *850 euros HT au titre du nettoiement du local à vélos, *1 000 euros HT pour la remise en place et en fonctionnement de l'éclairage déposé dans le parking, *4 060 euros HT au titre des travaux de reprise des volets, - dit que, pour le désordre relatif au local à vélos, dans leurs rapports entre eux, la Société Berim et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur d'un tiers chacune, - dit que, pour le désordre relatif aux garages, dans leurs rapports entre eux, la société Berim et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur d'un tiers chacune, - dit que, pour le poste relatif au nettoiement du talus, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de moitié, - dit que, pour le poste relatif au nettoiement du local à vélos, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de 30%, - dit que, pour le poste relatif à la remise en place et en fonctionnement de l'éclairage déposé dans le parking, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de 50%, - dit que, pour le poste relatif aux volets, dans leurs rapports entre eux, la Société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de 50%, - condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes et [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, la somme de 10 000 euros HT au titre des travaux de reprise du parking, - dit que, pour ce poste, relatif aux travaux de reprise du parking, dans leurs rapports entre eux, [A] [N] supportera la charge de la condamnation à hauteur de 85%, - condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, [A] [N] et la société Berim à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes : *6.300 euros HT au titre des travaux de reprise des armoires techniques, *1.000 euros HT au titre des tampons de visite scellés et de la hauteur des marches, *1500 euros HT au titre des canalisations obstruées, *1.254 euros HT au titre du défaut de fixations, *32.902 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les escaliers et les paliers, *2.000 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les aménagements extérieurs, *12.050 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les jardins côté Ouest, *24.110 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les balcons, 1 617 euros HT au titre de la finition des dalles sur plot, *220.073,32 euros HT au titre des travaux de reprise du talus, - dit que, pour le désordre relatif aux armoires techniques, [A] [N], la société Berim et la société Socotec SA supporteront la charge de la condamnation à hauteur respective de 20%, 30% et 20 %, - condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, à garantir la SCI Les Hauts de Septèmes, [A] [N] et la Société Berim des condamnations aux titres du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les escaliers, les paliers et les balcons, à hauteur de 500 euros HT, - dit que, pour le désordre relatif à la finition des dalles sur plot, dans leurs rapports entre eux, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, et la société Berim supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur du tiers, - dit que, pour les travaux de reprise du talus, dans leurs rapports entre eux, la Société Berim et la société Socotec SA, supporteront la charge respective de la condamnation à hauteur du tiers, - condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, [A] [N], la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) et la société Berim à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes : *182.540 euros HT au titre du poste serrurerie et des garde-corps, *57.176 euros HT au titre du poste peinture, *13.900 euros HT au titre des travaux de maçonnerie et de couverture des murs, *77.558,20 euros HT au titre des prestations de contrôle technique, maître d''uvre, SPS, *120.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - dit que, pour le poste serrurerie, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation de 91 270 euros HT à hauteur de 30 %, - dit que, pour le poste garde-corps, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation de 91 270 euros HT à hauteur de 50 %, - dit que, pour le poste peinture, dans leurs rapports entre eux, la société Axa France TARD, en sa qualité d'assureur d'EGP, la Société BET Marciano, SARL, et la Société Berim, supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 35%, 35% et 30 %, - dit que, pour les travaux de maçonnerie et de couverture des murs, dans leurs rapports entre eux, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, la société BET Marciano SARL, et la société supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 35%, 35% et 30 %, - condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, à garantir la SCI Les Hauts de Septèmes, [A] [N] et la Société Berim des condamnations aux titres de la hauteur des marche et de leur finition , à hauteur de 500 euros HT, - dit que, pour les prestations de contrôle technique, maître d''uvre, SPS, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sera supportée respectivement comme suit : la société Berim SA : 22 081 euros HT, [A] [N] : 1241 euros HT, la société Socotec SA : 8 842 euros HT, la Société BET Marciano SARL, : 2 986 euros, - dit que, pour les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sera supportées respectivement comme suit : la société Berim : 34 164 euros, [A] [N] : 1920 euros, la société Socotec SA, 13680 euros, la société BET Marciano SARL : 5448 euros, - condamné la SMA SA à garantir la société Berim de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux irrépétibles et aux dépens de l'instance, - condamné la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) à garantir M. [A] [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux irrépétibles et aux dépens de l'instance, - rappelé que toutes ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - dit que le jugement sera communiqué à M. [C] [G], expert, à la diligence du greffe de cette juridiction, - condamné solidairement la SCI, la société Berim (Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne) SA, [A] [N], la société Socotec SA, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur d'EGP, la société BET Marciano SARL, à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, 10 000 euros, à la société Coordination économie de la construction (CEC) S.A.S, 3 000 euros, à la SMABTP 3 000 euros, à la société Générale SA, 2 000 euros, à la société Gérald Faure étanchéité (SGF) 3 000 euros, à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gérald Faure étanchéité (SGF) 2 000 euros, à la Compagnie européenne de garantie immobilière devenue Compagnie européenne de garantie et cautions 3 000 euros et à la société Eiffage énergie méditerranée 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles, - dit que, dans leurs relations entre eux, ces sommes seront réparties comme suit : la SCI "Les Hauts de Septèmes : 29,16%, la société Berim : 38,89%, [A] [N] : 12,78 %, la société Socotec SA : 16,67%, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur d'EGP :6,94%, la société BET Marciano SARL : 5,55%, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum la SCI, la société Berim, [A] [N], la société Socotec, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur d'EGP, la Société BET Marciano au paiement des dépens de l'instance, qui comprennent les frais de timbre et d'expertise, - dit que, dans leurs relations entre eux, les dépens seront répartis comme suit : la SCI Les Hauts de Septèmes : 29,16%, la société Berim : 38,89%, [A] [N] : 12,78 %, la société Socotec : 16,67%, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur d'EGP : 6,94%, la société BET Marciano : 5,55%, - autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'appel relevé le 12 décembre 2018 par la SCI Les Hauts de Septèmes ; Vu l'appel relevé le 14 décembre 2018 par M. [W] [L] et Mme [S] [V] épouse [L], M. [U] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] ; Vu l'ordonnance de jonction en date du 12 décembre 2019 ; * Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, par lesquelles la SCI Les Hauts de Septèmes demande à la cour de : Vu la loi du 7 juillet 1967 Vu la loi du 7 juin 2008 Vu la loi du 28 mars 2009 Vu le décret du 17 mars 1967 Vu les articles 31, 56 et 753 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1642-1, 1646-1, 1648, 1 792 et suivants du code civil, Réformer ou infirmer le jugement entrepris, A titre liminaire, - déclarer le rapport [G] recevable comme moyen de preuve, - fixer au 22 novembre 2007 1a date de réception des parties communes du bâtiment A de l'immeuble " [Adresse 25] ", - fixer au 5 décembre 2007 ou au plus tard au 4 janvier 2008 la date de prise de possession ou de livraison des parties communes du bâtiment A de l'immeuble " [Adresse 25] ", - fixer au 14 décembre 2007 la date de réception de la maison des époux [R], - fixer au 14 décembre 2007 la date de prise de possession et de livraison de la maison des époux [R], - fixer au 20 décembre 2007 la date de réception de la maison des époux [L], - fixer au 20 décembre 2007 la date de prise de possession et de livraison de la maison des époux [L], Vu les vices apparents dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [R] et [L], En conséquence, à titre principal : - déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [L]/[R] de leurs actions fondées sur les articles 1134, 1147 et suivants du code civil, - déclarer irrecevables pour forclusion le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [L]/[R] de leurs actions fondées sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa du code civil issus de la loi N° 67-547 du 7 juillet 1967, - déclarer irrecevables et infondés le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [L]/[R] de leurs actions fondées sur les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, En tout état de cause, vu l'absence de faute prouvée de la SCI Les Hauts de Septèmes, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ainsi que les consorts [L] et [R], de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI Les Hauts de Septèmes, A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à tout ou parties aux prétentions du syndicat des copropriétaires et/ou des consorts [L] et [R] : - dire et juger que [A] [N] a manqué à ses obligations à son égard, le déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R], - dire et juger que la société Berim a manqué à ses obligations à son égard, la déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R], - déclarer recevable et fondée les actions et recours de la SCI contre le Berim et la SMA, - dire et juger que la société CEC a manqué à ses obligations à son égard, la déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R], - dire et juger que la société Figuière a manqué à ses obligations à son égard et la déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R], Vu la liquidation judiciaire de la société Figuiere, - dire et juger à titre principal que la garantie de la CIC Lyonnaise de banque, ès qualités de caution de la société Figuiere, est acquise pour le cas où il serait jugé que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et les consorts [L] et [R] sont des vices apparents, - dire et juger, à titre subsidiaire, que la garantie de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Figuiere, est acquise pour le cas où il serait jugé que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et les consorts [L] et [R] sont des vices cachés, - dire et juger que les sociétés Midi bâtiment / Somibat, Genevois bâti rénovation, SGF étanchéité, BET Marciano, Eiffage énergie méditerranée, DSA, Doitrand, EGP et Socotec ont manqué à leurs obligations ; de ce chef la déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [L] et [R], Vu la liquidation judiciaire de la société EGP, - dire et juger à titre principal que la garantie de la CEGI ès qualités de caution de la société EGP est acquise pour le cas où il serait jugé que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R] sont des " vices apparents ", - dire et juger à titre subsidiaire que la garantie de Axa ès qualités d'assureur de la société EGP est acquise pour le cas où il serait jugé que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R] sont des " vices cachés ", - condamner in solidum [A] [N], la société Berim, la société Coordination économie de la construction (CEC), le CIC Lyonnaise de banque, ès qualités de caution de la société Figuière, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Figuière, SGF étanchéité, les Etablissements Doitrand, la société Midi bâtiment (Somibat), la société Eiffage énergie méditerranée, la Société générale, la société Socotec, la compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI), la Sagena, la compagnie Axa, la MAF, la société BET Marciano, la société D.S.A , la société Socotec, ou celle(s) de ce(s) parties contre laquelle ou lesquelles l'action le mieux compétera, à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre, - fixer le montant de ces indemnités au passif de la société EURL Genevois bâti rénovation, de la société EGP et de la société Figuière toutes causes confondues, - rejeter toute demande dirigée contre la SCI Les Hauts de Septèmes et qui serait contraire aux moyens, fins et conclusions tels que développés dans l'acte d'appe1 et les présentes écritures, - rejeter les appels incidents et moyens soulevés à son encontre, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 25], les consorts [L] et [R], [A] [N], la société Berim, la société coordination économie de la construction (CEC), le CIC Lyonnaise de banque, ès qualités de caution de la société Figuière, la SMABTP, les sociétés SGF étanchéité, Doitrand, Midi bâtiment (Somibat), Eiffage énergie méditerranée, la Société générale, Socotec, Européenne de garantie immobilière (CEGI), Sagena, Axa (EGP), la MAF, la société BET Marciano et la société D.S.A , ou celle(s) de ce(s) parties contre laquelle ou lesquelles l'action le mieux compétera, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de M. [G] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, par lesquelles M. [W] [L] et Mme [S] [V] épouse [L], M. [U] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] demandent à la cour de : Vu l'article 329 du code de procédure civile, Vu les articles 1147 du code civil, 1601-1 et 1604 , 1642-1 et 1648, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire des concluants, - réformer le jugement en ce qu'il a constaté la forclusion de leurs demandes, fondées d'une part sur les vices apparents, et d'autre part sur le droit commun des contrats, Et statuant à nouveau : - constater que les demandes ne sont ni forcloses, ni prescrites ; - condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à M. et Mme [L] la somme de 30 000 euros et à M. et Mme [R] la somme de 30 000 euros au titre des demandes de préjudices de jouissance spécifiques à l'emplacement du mur et aux travaux de mise en conformité, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Les Hauts de Septèmes au paiement d'une somme de 5 000 euros à M. et Mme [L] et 5 000 euros à M. et Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Mes Galissard-Chabrol ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, par lesquelles le syndicat des Copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia vieux port SA, demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147 du code civil, 1642-1 et 1648 du code civil, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L 241-2 et suivants et A 243-1 du code des Assurances, Vu les articles L. 261 et suivants du code de la Construction et de l'Habitation, - confirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté toutes les exceptions de procédure et fins de non-recevoir, nullité de l'assignation et des conclusions subséquentes, défaut-d'habilitation du syndic, péremption de l'instance, forclusion de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires fondée sur les articles 1642-1, 1648, et 1792 du code civil, dit que la livraison des parties communes assortie de réserves est intervenue entre la SCI Les Hauts de Septèmes et le syndicat des Copropriétaires le 26 mars 2008, retenu la responsabilité de la SCI Les Hauts de Septèmes et dit et jugé qu'elle devait réparation en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement pour tous les désordres réservés atteignant les parties communes de l'immeuble (non conformités, vices de constructions et malfaçons) et pour les désordres de nature décennale, retenu la responsabilité de la société Berim et de [A] [N] et dit et jugé qu'ils devaient réparation au titre de leur responsabilité extra-contractuelle et décennale, retenu la garantie de la MAF ès qualités d'assureur de [A] [N], - faire droit à son appel incident ou infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et rejeté les montants des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires, - dire et juger que la SCI Les Hauts de Septèmes doit réparation de l'ensemble des inachèvements, non-conformités et malfaçons atteignant les parties communes de l'immeuble, - à titre principal, et pour les défauts de conformité et inachèvements, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil relatif à sa responsabilité contractuelle, - à titre subsidiaire, et pour les vices de constructions sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, - à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, - dire et juger que M. [A] [N] en sa qualité de maître d''uvre de conception a engagé sa responsabilité et doit réparation : - sur le fondement l'article 1382 du code civil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires en rédigeant une déclaration d'achèvement des travaux non conforme à la réalité des ouvrages - sur le fondement l'article 1792 du code civil concernant les réclamations ayant entraîné l'apparition de désordres atteignant la solidité la sécurité de l'ouvrage, - dire et juger que le Berim en sa qualité de maître d''uvre et d'exécution a engagé sa responsabilité et doit réparation : - sur le fondement de l'article 1382 du code civil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires été défaillant dans les opérations de direction, de contrôle des travaux, ainsi que dans le suivi des travaux de levées des réserves - sur le fondement l'article 1792 du code civil concernant les réclamations ayant entraîné l'apparition de désordres atteignant la solidité la sécurité de l'ouvrage, - dire et juger que la MAF doit au syndicat des copropriétaires, la garantie pleine et entière telle qu'elle résulte de la souscription de la police dommages ouvrage par la SCI Les Hauts de Septèmes, dire et juger n'y avoir lieu à application de la règle proportionnelle à l'encontre des bénéficiaires des indemnités pour les désordres déclarés, à savoir les points : point 2 Les terrasses dont l'ensemble des ferronneries sont atteintes d'un phénomène de corrosion anormalement accélérée par la rouille et mettant en cause la solidité des rampes et garde-corps par vieillissement corps vieillissement prématuré : travaux de serrurerie : coût résultant du devis fourni par la copropriété 220 875 euros HT; travaux de peinture : coût résultant du devis fourni par la copropriété 68 425 euros HT ; travaux sur maçonneries : couverture des murs : 13 900 euros HT, - dire et juger que la MAF doit garantie pour les désordres de nature décennale imputables à [A] [N], - condamner in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, le Berim et M. [A] [N], au paiement de la somme de 995 475,98 euros HT, soit 1 194 571,05 euros TTC (TVA 20 %), avec nécessité d'actualisation de cette dernière sur l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à complet paiement des condamnations par la SCI, et à valoir sur le coût de la réparation des malfaçons et inachèvements atteignant les ouvrages figurant sur le tableau retranscrit, - dire et juger que la somme concernant les travaux à exécuter sur le talus sera versée au syndicat des copropriétaires du bâtiment A représenté par son syndic en exercice, à charge irrévocable pour ce dernier de faire exécuter des travaux de confortation et réimplantation du talus conformément à la solution A décrite dans le rapport de M. l'expert [G] et ce pour compte commun du syndicat des copropriétaires et des consorts [R] et [L], - désigner M. [G] avec mission de contrôle de conformité et de bonne fin des travaux de réparation et mise en conformité décrits dans son rapport, - condamner in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, le Berim, M. [A] [N], et la MAF au paiement des sommes suivantes au paiement des sommes suivantes au paiement des sommes suivantes au paiement des sommes suivantes : -171.719 euros HT au titre des dépenses relatives aux prestations intellectuelles incluant le coût de l'intervention des conseils techniques, des honoraires du syndic, de la maîtrise d''uvre et cocontractants techniques (bureau de contrôle, coordonnateur SPS etc.) ainsi que du coût de la souscription d'une police dommages ouvrage - 55.000 euros HT au titre du défaut de fourniture des dossiers contractuels des ouvrages exécutés (DOE) et des dossiers des interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO) - 610.332.80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant des malfaçons atteignant les parties communes, - condamner in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, le Berim, M. [A] [N] et la MAF au paiement d'une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise de l'expert judiciaire M. [G] (17.971,23 euros) et le coût des constats d'huissier relatif aux opérations de livraison, distraits au profit de Me Alain Galissard ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, par lesquelles M. [A] [N] demande à la cour de : Vu l'article 1315 du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 1202 du code civil, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes, et le confirmer en ce qu'il a déclaré les demandes des consorts [R] [L] irrecevables ; A titre principal : - dire et juger que les consorts [L] et [R] ne justifient pas d'un intérêt à agir à la présente procédure, - dire et juger forcloses les actions engagées par le syndicat des copropriétaires et par les consorts [L] et [R], - déclarer irrecevable l'intervention volontaire des consorts [L] et [R] ; A titre subsidiaire : - constater que M. [N] n'avait qu'une mission particulièrement limitée à l'autorisation administrative, - dire et juger que le permis de construire est devenu définitif et n'a pas été annulé par le juge administratif, - dire et juger que le permis de construire est parfaitement légal, - dire et juger qu'il a parfaitement rempli sa mission très limitée à la demande d'autorisation administrative, - dire et juger qu'aucun des désordres ne lui est imputable, - dire et juger qu'aucune prétendue faute de M. [N] n'est démontrée, - dire et juger que les demandes de condamnations financières sollicitées par le syndicat des copropriétaires sont fantaisistes, injustifiées et infondées, - dire et juger que la solidarité ne se présume pas, - débouter les consorts [L] et [R] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, et le mettre hors de cause, - dire et juger que les demandes d'indemnisations des consorts [L] et [R] sont injustifiées et infondées, qu'elles correspondent à un enrichissement sans cause, et les rejeter, A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation interviendrait à l'encontre du concluant : - condamner in solidum, d'une part, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle la société Berim, la SMA SA, anciennement Sagena, la compagnie SMABTP, CIC Lyonnaise de banque, société CEC, Socotec, et d'autre part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SCI Les Hauts de Septèmes à le relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais de toute condamnation, - dire et juger que ces indemnités éventuelles seront inscrites au passif de la société Figuière, déclarer au passif de la société Figuière le montant des condamnations prononcées a l'encontre de M. [A] [N] clans le cadre de son appel en garantie ; A titre très infiniment subsidiaire ; - prononcé d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit, - réduire à plus juste proportion les demandes de condamnations dirigées à son encontre ; En tout état de cause : - débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - prendre acte qu'aucune partie n'a mis en cause la SARL [N] Malaise, - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à supporter l'intégralité des dépens distrait au profit de Me Joseph Magnan ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, par lesquelles la SA Berim et la société SMA, anciennement dénommée Sagena, demandent à la cour de : Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, - réformer le jugement, - dire et juger que la prise de possession des parties communes du bâtiment A de l'ensemble immobilier Les Hauts de Septèmes est intervenue le 9 janvier 2008, - constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas assigné la société Berim dans le délai d'un an ayant couru à compter du 9 janvier 2008 ou dans le mois suivant cette date, - constater en toute hypothèse que le délai d'un an de l'article 1648 alinéa 2 du code civil n'a pas été interrompu entre l'assignation du syndicat des copropriétaires du 26 mars 2009 et ses conclusions de reprise d'instance du 25 janvier 2014, - dire et juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes relatives à des désordres ou aux défauts apparents lors de la prise de possession ou ne relevant pas de la garantie décennale en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Berim et l'en débouter, - déclarer sans objet les appels en garantie de la SCI Les Hauts de Septèmes et de toute autre partie au procès à leur encontre et les en débouter, Vu l'article 1792 du code civil - constater que chacun des défauts dont le syndicat des copropriétaires demande réparation était apparent à la réception, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Berim sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - débouter la SCI Les Hauts de Septèmes et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes demandes au visa de l'article 1792 du code civil ; Vu l'article 2224 du code civil, - constater, alors qu'elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires le 26 mars 2009, que la SCI Les Hauts de Septèmes n'a conclu pour la première fois à leur encontre que le 23 juin 2014, - constater qu'il s'est écoulé un délai de plus de cinq ans entre l'assignation du syndicat des copropriétaires du 26 mars 2009 et les conclusions de la SCI Les Hauts de Septèmes du 23 juin 2014, - déclarer la SCI Les Hauts de Septèmes irrecevable pour cause de prescription en ses demandes relatives à des désordres apparents à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale à l'encontre de la société Berim et l'en débouter, - confirmer de ce chef le jugement ; Vu les articles 1134 ancien, 1382 ancien, 1,642-1, 1648, 1792 et 2224 du code civil, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Au principal : - réformer le jugement, - déclarer le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier Les Hauts de Septèmes irrecevable pour cause de forclusion en ses demandes relatives aux infiltrations dans le vide sanitaire, aux infiltrations dans les garages, aux infiltrations dans le local à vélos, aux armoires techniques eau et électricité, aux travaux de serrurerie et de peinture, aux réseaux eaux usées et eaux pluviales, à la finition des dalles sur plots, à la peinture des serrureries, au garde-corps, à l'accès au jardin, au vide sanitaire, au talus, aux plantations, au nettoiement du talus, au nettoiement du garage à vélos, à la conformité du parking, aux volets, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Berim, - dire sans objet l'appel en garantie de la SCI Les Hauts de Septèmes et de toute autre partie au procès à l'encontre de la société Berim et de la compagnie SMA SA, - constater que la SCI Les Hauts de Septèmes est irrecevable pour cause de prescription en ses demandes formées à l'encontre de la société Berim et de la compagnie SMA SA au titre des infiltrations dans le vide sanitaire, des infiltrations dans les garages, des infiltrations dans le local à vélos, des armoires techniques eau et électricité, des travaux de serrurerie et de peinture, des réseaux eaux usées et eaux pluviales, de la finition des dalles sur plots, de la peinture des serrureries, du garde-corps, de l'accès au jardin, du vide sanitaire, du talus, des plantations, du nettoiement du talus, du nettoiement du garage à vélos, de la conformité du parking, des volets, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il laissé à la SCI Les Hauts de Septèmes une part de responsabilité ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la MAF, assureur dommages-ouvrage, n'est pas subrogée dans les droits et actions du syndicat des c
Articles de loi cités
article 1648 alinéa 2 du code civil se situe au plus tardifarticle 1202 du code civilarticle 1792-6 du code civil et ajoute avoir soldé iarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L 121-12 du code des assurancesarticle 1648 alinéa 2 du code civil narticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7c942cb8dca058e3e7808
Données disponibles
- Texte intégral