Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c947cb8dca058e3e781c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 600 692 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/07294 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGYY [J] [K] C/ SARL GIBLAN Copie exécutoire délivrée le : 07 JUILLET 2022 à : Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00505. APPELANTE Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1]/FRANCE représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL GIBLAN, demeurant [Adresse 2]/FRANCE représentée par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La SARL Giblan (la société) exerce une activité de boulangerie-pâtisserie. Mme [K] (la salariée) a été engagée par la société le 1er juillet 2016 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée de deux ans en vue d'un CAP employé-vente avec une formation pratique au sein de la société et une formation théorique assurée par l'école hôtelière et la faculté des métiers de [Localité 3]. Son salaire brut mensuel était fixé à 601,33 euros pour 35 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide. Par lettre du 30 août 2016 la société a notifié à la salariée qu'elle mettait fin au contrat d'apprentissage pendant la période d'essai se terminant le 31 août 2016. La salariée a saisi le 28 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Cannes d'une demande de contestation de la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur après l'expiration de la période d'essai, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts subséquentes. Par jugement du 7 mars 2019 le conseil de Prud'hommes de Cannes a : - constaté que la société Giblan est in bonis, mis hors de cause les organes de la procédure collective. - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamné Mme [K] aux entiers dépens. La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 30 avril 2019 énonçant: 'Objet/Portée de l'appel : l'appel tend à la réformation de la décision en ce qu'elle a : - débouté madame [J] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions, tendant à: °dire et juger que le contrat d'apprentissage conclu avec Madame [K] a été rompu par l'Employeur après la « période d'essai» en violation des dispositions de l'article L 6222-18 du Code du Travail; ° dire et juger que cette rupture est abusive et sans effet; ° prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'Employeur; En conséquence: ° condamner la société Giblan au paiement des sommes suivantes: - 16.006,92 € au titre du paiement des salaires dus (somme à parfaire à la date à laquelle le cour statuera) ; - 1.600 ,69 € au titre des congés payés sur salaire (somme à parfaire à la date à laquelle la Cour statuera); - 5.000,00 € au titre de l'indemnité réparant le préjudice subi conformément à la jurisprudence de la cour de cassation constante depuis 1999. ° condamner la société Giblan au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; ° condamner la société Giblan aux entiers dépens' PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2019 Mme [K], appelante, demande de : Vu l'article L 6222-18 du Code du Travail; Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation constante depuis 1999 ; ' REFORMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions; Ainsi: ' DIRE ET JUGER que le contrat d'apprentissage conclu avec Madame [K] a été rompu par l'Employeur après la « période d'essai » en violation des dispositions de l'article L. 6222-18 du Code du Travail; ' DIRE ET JUGER que cette rupture est abusive et sans effet; ' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'Employeur; En conséquence: ' CONDAMNER la société Giblan au paiement des sommes suivantes: o 16.006,92 € au titre du paiement des salaires dus (somme à parfaire à la date à laquelle le Conseil statuera) ; o 1.600,69 € au titre des congés payés sur salaires (somme à parfaire à la date à laquelle le Conseil statuera) ; o 5.000,00 € au titre de l'indemnité réparant le préjudice subi conformément à la Jurisprudence de la Cour de Cassation constante depuis 1999. ' La CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC; ' La CONDAMNER aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2019, la SARL Giblan, intimée, demande de : DIRE ET JUGER Madame [J] [K] bien mal fondée dans l'ensemble de ses demandes dirigées à l'endroit de la SARL Giblan, L'en DEBOUTER purement et simplement, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Cannes le 7 mars 2019 sous le n° RG F 16/00505 dans son ensemble, CONDAMNER Madame [J] [K] à verser à la SARL Giblan au titre des diligences de première instance la somme de 1500 euros, ainsi que 3000 euros au titre des diligences d'appel, le tout sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [J] [K] à verser à la SARL Giblan la somme de 3000 euros pour procédure abusive au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [J] [K] aux entiers dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022. SUR CE Sur la contestation de la rupture du contrat d'apprentissage et la demande en paiement des salaires et des congés payés afférents L'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, dispose 'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre partie jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu à durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de Prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L.641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat' Il en résulte que la rupture par l'employeur hors des cas prévus par l'article L.6222-18 du code du travail est sans effet et l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat et les congés payés afférents. Les 45 jours, consécutifs ou non, s'apprécient en fonction du temps réellement passé dans l'entreprise et ne tiennent pas compte des périodes passées en formation théorique ou des périodes de suspension pour maladie ou accident du travail. La rupture se situe à la date où l'une ou l'autre des parties a manifesté la volonté d'y mettre fin par l'envoi de la lettre notifiant la rupture. En application de l'article L.6222-23 du code du travail l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Il en résulte que l'apprenti, excepté lorsque celui-ci est mineur, est soumis aux règles de droit commun sur la durée du travail, les temps de pause et de repos obligatoires. Sauf disposition conventionnelle, la répartition des heures de travail sur la semaine peut s'organiser sur 5 jours à raison de 7h par jour avec deux jours de repos dont le dimanche, sur 5 jours et demi à raison de 7 heures maximum par jour et un jour et demi de repos dont le dimanche, soit sur 6 jours à raison de 5h50 par jour et repos le dimanche. L'article 34 de la convention collective de la restauration rapide fixe à 2 jours le repos hebdomadaire et pour les établissements ouverts 7/7 jours à 2 jours consécutifs. En l'espèce la salariée soutient que la rupture de son contrat d'apprentissage par lettre du 30 août 2016 est intervenue au delà du terme du délai de 45 jours consécutifs de formation pratique effectuée dans la société depuis le 1er juillet 2016 et réclame en conséquence paiement de la somme de 16 006,92 euros et 1600,69 euros de congés payés afférents, correspondant aux salaires dûs jusqu'au 30 juin 2018, terme prévu du contrat d'apprentissage. Elle fait valoir que: - le délai de 45 jours n'a pas à être décompté en jours ouvrés de présence physique de l'apprenti conformément à l'esprit de l'article L.6222-18 qui ne distingue que le temps de formation théorique des temps de formation pratique; - aucune période de formation théorique n'est à décompter, celle-ci n'étant prévue qu'à compter du 15 septembre 2016; - la société ne justifie pas, au moyen de plannings, de fiches de présence ou d'élément issu d'un décompte du temps de travail, de ses jours effectifs de travail et ne se livre qu'à un décompte théorique postulant la présence de la salariée du lundi au vendredi durant neuf semaines, ce qui ne tient pas compte de l'ouverture de la boulangerie tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, du calendrier 2016 qui fait état de 44 jours ouvrés du 1er juillet au 31 août, de ses neuf jours de repos; - elle a travaillé 26 jours en juillet et 25 jours en août après soustraction de deux jours d'arrêt pour maladie, soit au total 51 jours et le délai de 45 jours expirait le 22 août 2016. Elle produit : - la lettre de rupture en date du 30 août 2016; - une capture d'écran de la page de présentation internet de la société faisant figurer les jours et horaires d'ouverture de la boulangerie du lundi au dimanche de 6h à 20h; - un calendrier 2016; - les deux bulletins de salaire de juillet et août 2016. La société soutient qu'elle a valablement rompu dans le délai de 45 jours le contrat de la salariée qui avait accompli 20 jours ouvrés en juillet 2016, 22 jours ouvrés en août 2016 desquels deux jours sont à décompter pour cause d'absence pour maladie, soit 40 jours jusqu'au 31 août 2016. Elle fait valoir que : - la loi Rebsamen du 17 août 2015 qui a ramené le délai durant lequel le contrat d'apprentissage peut être rompu unilatéralement par chacune des parties, de 2 mois à 45 jours, a dans le même temps modifié les modalités de décompte du délai, qui désormais ne s'apprécie plus en jours calendaires indépendamment du temps réellement passé en entreprise, mais en temps de présence effectif dans l'entreprise de sorte qu'il s'apprécie à raison de cinq jours par semaine sans tenir compte des week-end, soit une durée de neuf semaines; - le fait que l'entreprise soit ouverte tous les jours de la semaine est indifférent dès lors que le contrat de travail prévoyait les jours et les heures de travail et la salariée n'a pas travaillé au delà du temps de travail prévu ce qu'attestent ses bulletins de paie et l'absence de revendication d'autres heures que celles qui y figurent; - la référence de la salariée à 44 jours ouvrés du 1er juillet au 31 août à partir du calendrier 2016 ne fait que confirmer que l'échéance des 45 jours n'était pas atteinte et se trouve en contradiction avec son calcul à hauteur de 51 jours effectués en tenant compte des 9 jours de repos - le grief tenant à l'absence de justificatifs de sa présence physique dans l'entreprise invoqué par la salariée se heurte à son aveu judiciaire de 44 jours ouvrés de travail sur la période. Elle produit: - le formulaire de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région PACA de constatation de la résiliation d'un contrat d'apprentissage, pendant la période d'essai à la date du 31 août 2016; - les bulletins de paie de la salariée; - le Kbis de la société et des pièces relatives à la cession de parts sociales et au changement de gérant en 2010. La cour dit d'abord que le délai de 45 jours se calcule, non pas en jours calendaires, mais en jours effectivement passés par la salariée au sein de l'entreprise, excluant les jours durant lesquels le contrat était suspendu pour cause d'arrêt maladie, les repos hebdomadaires ainsi que les temps de formation théorique, dont il n'est pas contesté en l'occurrence que celle-ci n'avait pas débuté. A l'analyse des écritures, la cour constate qu'il n'est pas allégué d'un litige portant sur l'existence ou le nombre d'heures de travail réellement accomplies par la salariée qui ne conteste pas le nombre d'heures figurant sur ses bulletins de paie, mais sur les modalités de répartition des heures de travail hebdomadaires, contractuellement fixées à 35 heures, entre les jours de la semaine. Or la cour relève que, nonobstant l'absence de justificatif résultant d'un décompte du temps de travail, les bulletins de paie produits mentionnent des majorations pour jours fériés, à raison de 7 heures en juillet qui compte un seul jour férié, 7 heures en août 2016 qui compte de même un seul jour férié et que les deux jours d'absence pour maladie des 30 et 31 août sont décomptés pour 14 heures, ce dont il résulte que l'organisation du temps de travail de salariée, qui n'invoque pas de variations de la répartition de sa durée du travail dans la semaine, était répartie par sessions de 7 heures par jour. Ces éléments établissent que la salariée qui effectuait 35 heures par semaine, travaillait cinq jours sur sept, ce qui au demeurant correspond aux dispositions conventionnelles fixant à deux jours le repos hebdomadaire. Ainsi tenant compte de ces modalités, du nombre de jours objectivé par le calendrier 2016, d'un décompte du délai à compter du premier jour de travail le 1er juillet 2016 jusqu'à la date de notification de la rupture par la société le 30 août 2016, ce dernier jour devant être par ailleurs décompté car correspondant à l'arrêt de travail de la salariée, la cour relève que la salariée avait accompli 43 jours consécutifs de formation pratique au sein de la société et que cette dernière a donc valablement notifié le 30 août 2016 la rupture dans le délai de 45 jours ouvert pour rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage. En conséquence la cour dit que la demande n'est pas fondée et confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande en paiement des salaires et leurs congés payés afférents jusqu'au terme du contrat d'apprentissage. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et la demande de dommages et intérêts Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et L.1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié qui demande la résolution de son contrat de travail d'apporter la preuve que son employeur a commis à ses obligations des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur ouvre droit pour le salarié à une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat, indépendamment des conséquences financières de la rupture de ce contrat par l'employeur hors des cas prévus par l'article L.6222-18 du code du travail. Lorsque l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail intervient postérieurement à la rupture du contrat de travail, celle-ci n'a pas d'objet. En l'espèce la salariée demande dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, sans toutefois énoncer de moyen au soutien de sa demande dans la discussion et de condamner l'employeur à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts. Mais il découle de ce qui précède que le contrat a été rompu par l'employeur le 30 août 2016 de sorte que sa demande de résiliation judiciaire est sans objet. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et la demande subséquente de dommages et intérêts. Sur les dispositions accessoires La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et l'a condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c947cb8dca058e3e781c
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- Résumé officiel