Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c949cb8dca058e3e781e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 96 269 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/259 N° RG 19/08882 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELRR [C] [Y] C/ [O] [G] Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI S.C.P. [R] Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE S.A. MMA IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marilyne MOSCONI Me Paul GUEDJ Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13700. APPELANT Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Maître [O] [G], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.C.P. [R], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. MMA IARD, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [C] [Y] et Mme [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 1974 sans contrat préalable à leur union. Ils ont divorcé suivant jugement du 16 novembre 1979. Durant leur mariage, les époux, qui après leur divorce n'ont jamais procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, avaient acquis, suivant acte dressé par Me [R], notaire, le 12 décembre 1974, un appartement situé à [Localité 12], [Adresse 14], qui constituait alors le domicile conjugal et est resté celui de Mme [X] [N] jusqu'à son décès le [Date décès 4] 2015. Le 23 février 1991, M. [C] [Y] s'est remarié avec Mme [D] [M] [J], sans contrat préalable. M. [C] [Y] a créé, avec M. [T] [I] et M. [L] [H], une SARL dénommée Waikiki. Selon acte du 11 juillet 1991 dressé par Me [O] [G], notaire à [Localité 12], la SARL Waikiki a acquis un fonds de commerce de brasserie, glacier, crêperie, moyennant le prix de 700.000 francs, financé à hauteur de 560.000 francs par un prêt consenti par la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI). En garantie du remboursement de ce prêt, ont été convenus au profit de la banque, outre une subrogation dans le privilège du vendeur, l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce, le cautionnement solidaire de M. [C] [Y], de son épouse, Mme [X] [N], et de M. [H], un cautionnement hypothécaire sur le bien sis [Adresse 14] à [Localité 12]. La SARL Waikiki a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 1997, procédure qui a été clôturée le 8 novembre 2004 pour insuffisance d'actif. Par acte du 18 novembre 2008, la Caisse Méditerranéenne de Financement a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Localité 12], et a fait assigner M. [C] [Y] et Mme [X] [N] à comparaître à l'audience d'orientation du 7 avril 2009 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille. Mme [X] [N] ayant contesté être la signataire de l'acte du 11 juillet 1991, le juge de l'exécution a, par jugement du 12 janvier 2010, sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance en nullité de l'acte authentique fondant la saisie, et en conséquence suspendu la procédure de saisie immobilière. Le 28 janvier 2011, Mme [X] [N] a fait assigner la Caisse Méditerranéenne de Financement devant le tribunal de grande instance de Marseille en nullité de l'acte authentique du 11 juillet 1991. La banque a dénoncé cette procédure à Me [O] [G] et à la SCP [R] [G], titulaire d'un office notarial à [Localité 12], qu'elle a fait assigner par acte du 14 juin 2011. Les procédures ont été jointes suivant ordonnance du 13 octobre 2011, puis le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure en inscription de faux déposée par Mme [X] [N] soit arrivée à son terme. Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi de ladite procédure en inscription de faux, a : ' déclaré faux l'acte authentique reçu le 11 juillet 1991 par Me [O] [G] portant sur l'acquisition d'un bien immobilier par la SARL Waikiki auprès des époux [S] et contenant cautionnement et affectation hypothécaire de M. [C] [Y] et de Mme [X] [N] en garantie de l'emprunt souscrit par la SARL Waikiki auprès de la Caisse Méditerranéenne de Financement, ' ordonné mention du jugement en marge de l'acte authentique, ' dit que les minutes de l'acte authentique seront rétablies dans le dépôt d'où elles ont été extraites conformément aux dispositions de l'article 310 du code de procédure civile, ' dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties qui font l'objet d'un sursis à statuer dans le cadre de la procédure n°12/10718. Par ordonnance sur requête du 19 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé la Caisse Méditerranéenne de Financement à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise de M. [C] [Y] de l'appartement acquis en commun avec Mme [X] [N]. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [A] [Y], es qualités d'ayant droit de Mme [X] [N], - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [C] [Y], - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [O] [G] et de la SCP [R], - prononcé la nullité de l'acte authentique reçu le 11 juillet 1991 par Me [O] [G] portant sur l'acquisition d'un bien immobilier par la SARL Waikiki auprès des époux [S] et contenant cautionnement et affectation hypothécaire de M. [C] [Y] et de Mme [X] [N] en garantie de l'emprunt souscrit par la SARL Waikiki auprès de la Caisse Méditerranéenne de Financement, - ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire conventionnelle prise par la CAMEFI sur le bien immobilier faisant partie d'un immeuble sis [Adresse 14], figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] section 847 A n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1 ha 80 a 60 ca en copropriété avec la parcelle cadastrée section 853 K n° [Cadastre 10] pour 13 l et 17 ca lieu-dit [Adresse 11] et consistant en un lot n° 50 un appartement n° 32 au 7ème étage gauche immeuble A et en un lot n° 68 une cave n° 32 au rez-de-chaussée immeuble A, et ce aux frais de Me [O] [G] et la SCP [R], - condamné M. [O] [G] et la SCP [R] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée du surplus de sa demande de ce chef, - condamné in solidum M. [C] [Y], M. [O] [G] et la SCP [R]-[G] à payer à la CAMEFI la somme de 139.962,69 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008 et jusqu'au complet paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts à venir, - débouté la CAMEFI de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, - condamné in solidum M. [C] [Y], M. [O] [G] et la SCP [R]-[G] à rembourser à la CAMEFI les dépens de la saisie immobilière initiée sur la base de l'acte notarié, dans leurs rapports entre eux, et après paiement effectif à Mme [A] [Y] et à la CAMEFI : - condamné M. [C] [Y] à relever et à garantir M. [O] [G] et la SCP [R]-[G] à hauteur de la moitié des condamnations mises à leur charge par la présente décision, - débouté de l'ensemble de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum Me [O] [G] et la SCP [R] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné in solidum M. [C] [Y], Me [O] [G] et la SCP [R] à payer à la CAMEFI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum M. [C] [Y], Me [O] [G] et la SCP [R] aux entiers dépens. Suivant déclaration du 31 mai 2019, M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 3 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : ' réformer le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, ' en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [O] [G] et la SCP [R] [G] à payer à la CAMEFI la somme de 139.962,69 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008 jusqu'à complet paiement, ' en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à venir, ' en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [O] [G] et la SCP [R] [G] à rembourser à la CAMEFI les dépens de la saisie immobilière initiée sur la base de l'acte notarié, ' en ce qu'il l'a, dans les rapports entre eux et après paiement effectif à Mme [A] [Y] et à la CAMEFI, condamné à relever et garantir M. [O] [G] et la SCP [R] [G] à hauteur de la moitié des condamnations mises à leur charge par la décision, ' en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, ' en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Me [O] [G] et la SCP [R] [G] à payer à la CAMEFI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile, ' en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Me [O] [G] et la SCP [R] [G] aux entiers dépens, par conséquent : statuant à nouveau sur ces chefs : ' dire que la CAMEFI n'a formé en première instance aucune demande de dommages et intérêts à son encontre ni même aucune demande d'intérêts de droit et encore moins à compter du 18 novembre 2008, ' dire qu'une telle demande en cause d'appel serait une demande nouvelle irrecevable et de surcroît prescrite et non fondée, ' dire à tout le moins que la CAMEFI ne soutient pas une faute délictuelle par lui à son égard et est donc irrecevable et infondée à obtenir des dommages et intérêts de sa part, ' dire qu'il ne pouvait pas être condamné in solidum avec Me [G] et la SCP [R]-[G] à payer à la CAMEFI la somme de 139.962,69 euros à titre de dommages et intérêts assortis d'intérêts conventionnels à compter du 6 mai 2009 ou d'intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, demande non formée par la CAMEFI à son égard, ' débouter la CAMEFI de sa demande de le voir condamner au paiement de la somme de 139.962,69 au titre du contrat de prêt accordé par la CAMEFI à la société Waikiki outre les intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 6 mai 2009 jusqu'au complet paiement, l'acte notarié accordant le prêt ayant été déclaré nul ainsi que son acte de cautionnement par application de l'article 1108 ancien du code civil, ' débouter la CAMEFI de toute demande de le voir condamner à paiement au titre du cautionnement, demande prescrite par application de l'article 1304 ancien devenu 1178 du code civil, le cautionnement contenu dans l'acte authentique annulé étant de surcroît nul en application des articles L341-2 et L342-3 du code de la consommation, ' ordonner la main levée de l'inscription judiciaire provisoire prise le 18 janvier 2018 par la CAMEFI sur le bien immobilier faisant partie d'un immeuble sis [Adresse 14], figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] section 847 A n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1 ha 80 a 60 ca en copropriété avec la parcelle cadastrée section 853 K n°[Cadastre 10] pour 13 1 et 17 ca lieu-dit [Adresse 11] et consistant en un lot n°50 un appartement n°32 au 7ème étage gauche immeuble A et en un lot n°68 une cave n°32 au rez de chaussée immeuble A et ce, aux frais de la CAMEFI concernant l'hypothèque judiciaire provisoire, ' débouter la CAMEFI de sa demande irrecevable et non fondée de capitalisation des intérêts à venir, faute d'intérêts dus depuis une année au titre de l'acte déclaré nul par application de l'article 1154 ancien du code civil devenu 1243-2 du code civil, ' débouter la CAMEFI de sa demande de le voir condamner à lui rembourser les dépens de la saisie immobilière initiée sur la base de l'acte nul, demande irrecevable puisque non formée à son égard en première instance et en tout état non fondée, ' débouter la CAMEFI de sa demande de condamnation aux entiers dépens incluant les frais de main levée d'hypothèque conventionnelle, ce chef de jugement n'ayant pas critiqué par lui, ' débouter la CAMEFI de sa demande de condamnation aux entiers dépens incluant les frais de mainlevée d'hypothèque judiciaire, demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, ' débouter la CAMEFI de sa demande de le voir condamner au paiement de frais irrépétibles à la CAMEFI, la banque sachant dès la promesse de vente et en tout état à la délivrance du commandement qu'il avait comme épouse Mme [J], ' débouter la CAMEFI de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard en ce compris ses demandes au titre de son appel incident, ' débouter Me [G], la SCP [R] et leurs assureurs de leur demande d'être relevés et garantis par lui de toutes les condamnations mises à leur charge, même à hauteur de 50 %, à défaut de rapporter la preuve d'un dol de sa part à leur égard par application de l'article 1116 ancien du code civil devenu 1137 du code civil, ' débouter Me [G], la SCP [R] et leurs assureurs de leur demande d'être relevés et garantis par lui en ce que la faute du notaire lui a fait perdre la possibilité d'un recours contre les autres cautions notées dans l'acte du 11 juillet 1991 par application de l'article 2310 du code civil, ' débouter Me [G], la SCP [R] et leurs assureurs de leur appel incident dirigé contre lui, ' débouter Me [G] et la SCP [R] ainsi que leurs assureurs de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en celles comprises de demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles et dépens, ' confirmer le jugement du 9 avril 2019 pour le surplus, ' condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner toute partie succombante aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Me Marilyne Mosconi, sur son affirmation de droit. Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 23 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Me [O] [G], la SCP [R], la compagnie d'assurances MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD demandent à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé, - débouter la CAMEFI de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - condamner M. [C] [Y] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner tout succombant à régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj, avocat sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées et déposées le 20 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure, la Caisse Méditerranéenne de Financement - CAMEFI demande à la cour de : ' confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, ' débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions, ' déclarer les notaires irrecevables en leur appel incident et subsidiairement mal fondés, à titre subsidiaire, ' condamner M. [Y] au paiement de la somme de 139.962,69 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 6 mai 2009 jusqu'au complet paiement au titre du contrat de prêt accordé par elle à la SARL Waikiki pour lequel il s'est porté caution personnelle et solidaire si l'acte lui demeurait opposable, ' condamner Me [G] et la SCP [K] [R] et [O] [G] in solidum au paiement de la somme de 139.962,69 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 6 mai 2009 jusqu'au complet paiement, ' ordonner la capitalisation des intérêts à venir, ' les condamner toujours solidairement ou in solidum en outre au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires subis par elle, ' les condamner solidairement et subsidiairement in solidum à rembourser les dépens de la saisie immobilière initiée sur la base de l'acte notarié, ' les condamner in solidum avec tout autre succombant au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Rosenfeld sur ses offres de droit et dire que les frais de mainlevée d'hypothèque conventionnelle et judiciaires le cas échéant seront à la charge des succombants et inclus dans les dépens. MOTIFS Sur l'appel de M. [C] [Y] à l'encontre de la Caisse Méditerranéenne de Financement : L'appelant soutient que le tribunal, qui, à bon droit, a prononcé la nullité de l'acte authentique du 11 juillet 1991 portant sur l'acquisition d'un bien par la SARL Waikiki et contenant cautionnement et affectation hypothécaire par lui et Mme [X] [N], et par conséquent prononcé la mainlevée de l'inscription hypothécaire conventionnelle prise par la Caisse Méditerranéenne de Financement sur le bien immobilier concerné, ne pouvait le condamner au paiement de dommages et intérêts. M. [C] [Y] précise qu'en effet, il n'appartenait pas aux premiers juges de modifier la demande principale de l'intimée qui ne tendait qu'au paiement d'une créance à son égard en vertu d'un acte authentique déclaré faux et jugé par eux comme nul, que, se fondant sur une responsabilité délictuelle, alors que la demande était formée à son encontre sur le terrain contractuel, le tribunal ne lui a pas donné la possibilité de débattre contradictoirement sur une prétendue faute délictuelle. Il fait valoir qu'il aurait été bien fondé à soulever la prescription d'une demande indemnitaire de la Caisse Méditerranéenne de Financement, laquelle a en effet eu connaissance de l'existence d'un acte faux depuis les conclusions de Mme [X] [N] contestant sa signature sur l'acte authentique lors de l'audience d'orientation en 2009, qu'ainsi, d'une part, l'intimée serait irrecevable à former en cause d'appel une demande indemnitaire sur le fondement délictuel à son égard, s'agissant d'une demande nouvelle, et, d'autre part, serait prescrite pour ne pas l'avoir formée dans les cinq ans de la révélation du fait dommageable. Mais, contrairement à ce que soutient l'appelant, aux termes mêmes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, M. [C] [Y] ne saurait invoquer la prescription de l'action indemnitaire de la banque dans la mesure où la réalisation du dommage subi par cette dernière résulte de la nullité de l'acte authentique du 11 juillet 1991 prononcée par le jugement querellé. Quant au montant du préjudice fixé par le tribunal à la somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant saisie, due en vertu de l'acte dont le défaut de validité est imputable à l'appelant, lequel s'est présenté chez le notaire en compagnie de sa seconde épouse, Mme [D] [M] [J], qui a apposé sa signature sur ledit acte authentique aux lieu et place de la partie figurant sous l'identité de Mme [X] [N], première épouse de M. [C] [Y], dont celui-ci était divorcé depuis plus de dix ans mais propriétaire avec lui du bien immobilier donné en garantie du prêt consenti par la Caisse Méditerranéenne de Financement, il n'est pas utilement critiqué par l'appelant. Dans ces conditions, ce dernier ne pouvant sérieusement soutenir qu'aucune faute délictuelle de sa part ne saurait être retenue à l'égard de l'intimée, au motif que celle-ci connaissait sa situation matrimoniale, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la CAMEFI la somme de 139.962,69 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, la contestation de M. [C] [Y] quant à la capitalisation des intérêts ordonnée est sans fondement au regard des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'appel incident des notaires à l'encontre de la Caisse Méditerranéenne de Financement : Les notaires et leurs assureurs, qui avaient entendu soutenir que la créance de la banque était prescrite, mais ont, au vu de l'argumentation développée et des pièces produites par cette dernière, s'agissant notamment de conclusions signifiées le 15 mars 2013, pris acte de ce que tel n'était pas le cas, soutiennent que, à l'évidence, Me [O] [G] a été victime d'un dol ou d'une fraude commise par l'appelant, ce qui exclut toute responsabilité de sa part. Ils font valoir que la mauvaise foi de M. [C] [Y] est patente, que ce dernier est entièrement responsable de la situation puisqu'il a sciemment dissimulé l'identité de la signataire au notaire avec la complicité de Mme [D] [M] [J], sa nouvelle épouse qui, en toute connaissance de cause, a signé l'acte authentique pour le compte de Mme [X] [N], que, s'il est certes acquis que Me [O] [G] n'a pas vérifié, au moment de la signature de l'acte, l'état civil complet de l'appelant, cette faute est absorbée par celle du signataire et de son épouse. Cependant, si, en leur qualité d'intimés, l'appel incident des notaires est, contrairement à ce prétend la Caisse Méditerranéenne de Financement, recevable, il apparaît mal fondé à son égard. En effet, comme ils l'indiquent eux-mêmes, l'officier public instrumentaire a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications utiles à l'établissement de l'acte quant à l'état civil des parties signataires, alors qu'il relève de ses obligations d'assurer l'efficacité et donc la sécurité juridique de l'acte auquel il apporte son concours, en application notamment de l'article 5 du décret du 26 novembre 1971 ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal. Cette faute, qui a conduit à la nullité de l'acte authentique par lui reçu le 11 juillet 1991, est directement à l'origine du préjudice subi par la banque, qui s'est trouvée privée d'un titre, et le notaire ne saurait en conséquence prétendre s'exonérer de toute responsabilité envers cette dernière. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [G] et la SCP [R]-[G], in solidum avec M. [C] [Y], à indemniser la Caisse Méditerranéenne de Financement du dommage qui lui a ainsi été causé. Sur les rapports entre M. [C] [Y] et les notaires : L'appelant, qui fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il aurait commis une faute pour s'être « rendu en l'étude notariale en compagnie de sa seconde épouse pour accepter un cautionnement portant sur un bien immobilier appartenant pour partie à sa première épouse », alors que sa présence et celle de sa seconde épouse étaient requises pour signer l'engagement de caution solidaire, reproche en outre aux premiers juges de l'avoir condamné à relever et garantir les notaires à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, au motif que ce n'était « pas par hasard qu'il s'était présenté avec sa seconde épouse », s'agissant là d'une appréciation partiale qui ne relève d'aucune pièce. M. [C] [Y] expose notamment qu'en effet, la présence de son épouse actuelle, avec laquelle il est [D] sous le régime de la communauté, était requise, qu'il n'a fait que répondre à la demande du notaire et dans un cadre légal, que, d'ailleurs, Mme [D] [M] [J] n'a jamais dissimulé son identité et n'a pas contrefait sa signature ou imité celle de Mme [X] [N], que, alors qu'il est de la responsabilité du notaire de s'enquérir de l'identité des parties comparantes à l'acte, le notaire n'a en l'espèce demandé aucun document justificatif, que l'intimé ne rapporte pas la preuve que Mme [D] [M] [J] se soit présentée à lui comme étant Mme [N], qu'il n'y a jamais eu de fraude ni de dol à l'égard du notaire, que celui-ci a commis une seconde erreur en ne relisant pas son acte et ne constatant pas que les initiales ne correspondaient pas à celles de Mme [N]. Il ajoute que prétendre qu'il aurait eu un intérêt à voir régulariser un acte faux est inexact, dès lors que le prêt a été consenti, non à lui, mais à une société commerciale dont il n'était pas le seul associé, qu'il n'est pas un juriste et ne sait pas ce qui peut être considéré comme un acte faux et les conséquences d'un acte faux, que la demande de relevé et de garantie du notaire fondée sur un recours subrogatoire qu'il aurait à son encontre pour l'avoir libéré d'un créancier commun et sur lequel devrait peser la charge définitive de la dette doit être rejetée en ce que la faute du notaire lui a manifestement fait perdre le recours subrogatoire qu'il pouvait également avoir contre la caution hypothécaire qui n'est pas venue signer l'acte authentique et ce par la seule négligence de Me [O] [G]. Ce dernier, la SCP [R] et leurs assureurs répliquent qu'il appartiendra à l'appelant de les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, qu'il est évident que M. [C] [Y] est entièrement responsable de la situation puisqu'il a sciemment dissimulé l'identité de la signataire avec la complicité de sa nouvelle épouse qui, en toute connaissance de cause, a signé l'acte authentique. Les intimés font valoir qu'en effet, les signataires n'ont pas pu se méprendre sur la portée de leurs actes puisqu'ils ont paraphé et signé l'acte alors qu'il était bien précisé que c'était Mme [X] [F] [N] qui intervenait, que, de même, l'appelant n'a pas pu se méprendre sur la portée de l'affectation hypothécaire au profit de la banque puisqu'elle concernait un immeuble dont Mme [D] [M] [J] n'était pas propriétaire, que Me [O] [G] a été victime d'un dol ou d'une fraude commise par M. [C] [Y] qui exclut toute responsabilité de sa part, et ce dernier ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas conscience que c'était sa seconde épouse, alors que l'identité des parties avait été rappelée par le notaire au moment de la réception de l'acte, qui avait signé l'affectation hypothécaire. Ils soutiennent que la mauvaise foi de l'appelant est patente, que la faute du notaire, qui n'a pas vérifié, au moment de la signature de l'acte authentique, l'état-civil complet de M. [C] [Y] est absorbée par celle du signataire, que ce dernier avait intérêt à dissimuler le fait que c'était sa seconde épouse qui signait l'acte puisqu'il n'aurait jamais obtenu l'accord de Mme [N] pour consentir cette sûreté sur l'immeuble indivis et donc pour le prêt de la Caisse Méditerranéenne de Financement, qu'il devra donc en assumer les conséquences. Sur ce, il est préalablement rappelé que, contrairement à ce prétend l'appelant qui fait également valoir que le tribunal ne pouvait tout à la fois le condamner in solidum avec les notaires à payer la banque et dans le même temps à relever et garantir ces derniers des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 50 %, au motif que la condamnation solidaire suppose par elle-même un partage de la charge des condamnations, si une telle condamnation emporte vis-à-vis du créancier commun obligation pour chacun des débiteurs tenus in solidum de régler l'intégralité de la dette sans pouvoir se prévaloir d'un bénéfice de division, il reste que celui qui en payant s'est libéré et a donc libéré l'ensemble des coobligés, mais qui dans ses rapports avec ces derniers n'est tenu que de sa propre contribution à la dette, est fondé à recouvrer contre les autres la part qui n'est pas à sa charge en fonction de la répartition des fautes et responsabilités opérée par la juridiction qui a prononcé la condamnation. En l'espèce, M. [C] [Y] ne peut sérieusement se réfugier derrière la faute du notaire, qui certes a concouru à la réalisation du dommage dont a été victime la banque, mais qui aurait été sans incidence s'il ne s'était présenté en l'étude de Me [O] [G] en compagnie de Mme [D] [M] [J] sans préciser l'identité de celle-ci pour signer un acte où seule l'identité de Mme [X] [F] [N] figurait, cette dernière étant effectivement en tout état de cause unique propriétaire avec lui du bien objet de la garantie hypothécaire alors donnée. Or, Mme [X] [N], dont ledit bien constituait le domicile et qui n'était pas concernée par l'acquisition réalisée par la SARL Waikiki, n'avait manifestement aucun intérêt à garantir le prêt consenti à cette dernière par la Caisse Méditerranéenne de Financement, ce que ne pouvait ignorer l'appelant, qui, en sa qualité d'associé de ladite SARL, entendait en revanche quant à lui, afin de permettre l'obtention du prêt, lui apporter son cautionnement hypothécaire. La mauvaise foi de M. [C] [Y], qui ne craint pas d'invoquer la perte d'un recours subrogatoire contre les autres cautions, notamment hypothécaire, du fait de la négligence du notaire, est ici établie, comme l'est la fraude par lui, particulièrement et personnellement au fait de la situation, commise, laquelle aurait cependant pu être évitée si Me [O] [G] avait procédé aux vérifications nécessaires. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il apparaît que, au regard de leurs fautes respectives, la responsabilité de l'appelant et du notaire dans la réalisation du dommage doit être fixée dans la proportion de 80 % pour le premier et 20 % pour le second. En conséquence, M. [C] [Y] est condamné à garantir les intimés à hauteur de 80 % des sommes dues, et qui auraient été réglées, à la Caisse Méditerranéenne de Financement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [Y] à relever et à garantir M. [O] [G] et la SCP [R]-[G] à hauteur de la moitié des condamnations mises à leur charge, L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau, Condamne M. [C] [Y] à relever et à garantir Me [O] [G] et la SCP [R]-[G] à hauteur de quatre-vingts pour cent des condamnations mises à leur charge, Y ajoutant, Condamne M. [C] [Y] à payer à la Caisse Méditerranéenne de Financement la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne à payer à Me [O] [G], la SCP [R], la compagnie d'assurances MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [Y] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédurearticle 2310 du code civilarticle 310 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit narticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
62c7c949cb8dca058e3e781e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel