Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c94acb8dca058e3e7820
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 416 499 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/09113 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMJZ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3] C/ [F] [J] [K] [W] Copie exécutoire délivrée le : 07 JUILLET 2022 à : Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00172. APPELANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON INTIMES Monsieur [F] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001694 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE Maître [K] [W] Mandataire liquidateur de la SAS PROEXPA TT, Maître [K] [W] Mandataire liquidateur, de la SAS HOLDING PROEXPA TT, Maître [K] [W] Mandataire liquidateur de la SASU PROEXPA ENGINEERING, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement définitif rendu le 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes d'Arles a: - condamné solidairement la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering à payer solidairement à M. [J] les sommes suivantes: * 14 164.99 euros à titre de salaires; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné solidairement la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering aux dépens. Suivant jugement rendu le 21 juillet 2017, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering, et a désigné Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur (le mandataire liquidateur) de chacune de ces trois sociétés. L'AGS-CGEA [Localité 3] a formé une tierce opposition au jugement du 26 janvier 2017 en soutenant que M. [J] n'a pas la qualité de salarié à l'égard de la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering. Par jugement rendu le 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes a: - jugé que M. [J] a été lié au groupe Proexpa par un contrat de travail; - fixé les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering comme suit: * 14 164.99 euros à titre de salaires; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; - condamné solidairement l'AGS-CGEA [Localité 3] et Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé la garantie de l'AGS-CGEA [Localité 3]; - passé les dépens en frais de procédure collective. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 06 juin 2019 par l'AGS-CGEA [Localité 3]. Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 05 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA [Localité 3] demande à la cour de: Déclarer l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] recevable en son appel, Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que M. [J] a été engagé par les sociétés du groupe PROEXPA et était lié par un contrat de travail avec le groupe, Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] à la liquidation judiciaire des Sociétés HOLDING PROEXPA TT, AS PROEXPA TT et SASU PROEXPA ENGINEERING aux sommes suivantes : -14.164,99 euros à titre de rappel de salaire, -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi Statuant à nouveau, Dire et juger que M. [J] ne justifie pas de la qualité de salarié au surplus à l'égard des Sociétés HOLDING PROEXPA TT, AS PROEXPA TT et SASU PROEXPA ENGINEERING, Débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts à l'encontre des Sociétés HOLDING PROEXPATT, PROEXPA ENGINEERING et PRO EXPA TT, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger n'y avoir lieu à garantie de l'AGS en l'absence de créance de nature salariale et déclarer la garantie AGS hors de cause, Réformer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 10 avril 2015 s'agissant du rappel de salaire et du 2 septembre 2016 s'agissant des dommages et intérêts, Vu l'article L 621-48 du Code de Commerce, Vu les jugements de liquidation judiciaire en date du 21.07.2017, Déclarer l'UNEDIC Délégation AGS CGEA hors de cause des demandes au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ces créances étant hors champ de la garantie AGS, Constatant que le conseil a statué ultra petita en condamnant l'UNEDIC et Me [W] ès qualités solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Réformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, Condamner M. [J] à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel en ceux compris ceux d'exécution forcée, Déclarer hors de cause Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur des Sociétés HOLDING PROEXPATT, PROEXPA ENGINEERING et PRO EXPA TT, Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), de l'astreinte et des dépens, Déclarer le jugement à intervenir opposable de plein droit à l'ensemble des parties à la présente procédure en application des articles 584 et 591 du CPC, SOUS TOUTES RESERVES. Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 05 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur demande à la cour de: Déclarer Me [W] ès qualités recevable en son appel incident, Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que M. [J] a été engagé par les sociétés du groupe PROEXPA et était lié par un contrat de travail avec le groupe, Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] à la liquidation judiciaire des Sociétés HOLDING PROEXPA TT, AS PROEXPA TT et SASU PROEXPA ENGINEERING aux sommes suivantes : -14.164,99 euros à titre de rappel de salaire, -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi Statuant à nouveau, Dire et juger que M. [J] ne justifie pas de la qualité de salarié au surplus à l'égard des Sociétés HOLDING PROEXPA TT, AS PROEXPA TT et SASU PROEXPA ENGINEERING, Débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts à l'encontre des Sociétés HOLDING PROEXPATT, PROEXPA ENGINEERING et PRO EXPA TT, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer hors de cause de Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur des Sociétés HOLDING PROEXPATT, PROEXPA ENGINEERING et PRO EXPA TT, Réformer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 10 avril 2015 s'agissant du rappel de salaire et du 2 septembre 2016 s'agissant des dommages et intérêts, Vu l'article L 621-48 du Code de Commerce, Vu les jugements de liquidation judiciaire en date du 21.07.2017, Constatant que le conseil a statué ultra petita en condamnant l'UNEDIC et Me [W] ès qualités solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Réformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, Condamner M. [J] à payer à Me [W] ès qualités la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel en ceux compris ceux d'exécution forcée. Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 05 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de: DIRE ET JUGER que Monsieur [J] a été engagé par les sociétés du groupe PROEXPA en vue de sa mise à disposition de la compagnie TOTAL, DIRE ET JUGER que Monsieur [J] était assujetti à un lien de subordination envers l'employeur, DIRE ET JUGER que l'activité de Monsieur [J] au service de la compagnie TOTAL a été exercée dans le cadre d'un contrat de travail, CONFIRMER le jugement du 23 mai 2019 en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [J] à la liquidation judiciaire des sociétés HOLDING PROEXPA TT, SAS PROEXPA TT et SASU PROEXPA ENGINEERING aux sommes de : 14 164,99 € nets à titre de rappel de salaire, 5 000 € à titre de dommages et intérêts. REFORMER le jugement du 23 mai 2019 en ce qu'il a alloué à Monsieur [J] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de justice, CONDAMNER l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] à payer à Monsieur [J] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. CONDAMNER l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance, DEBOUTER l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] de toutes demandes plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 09 mai 2022. MOTIFS Il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du code de procédure civile que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. 1 - Sur la reconnaissance d'un contrat de travail Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'espèce, M. [J] demande à la cour par voie de confirmation de voir juger qu'il a été lié aux sociétés composant le groupe Proexpa par un contrat de travail. Il fait valoir que la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering avaient une adresse physique, une adresse électronique et un compte Facebook identiques; que la structure du groupe Proexpa correspondait au morcellement de la société Prowork dont l'activité reposait sur la mise à disposition de personnel; que la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering ont contribué à l'exécution du contrat de travail qu'il a conclu avec la société Proexpa Singapore; qu'il a été mis au service de la compagnie Total par l'intermédiaire des sociétés du groupe Proexpa en qualité de préposé. En l'état des pièces produites par M. [J], il apparaît qu'aucune d'entre elles ne permet de dire qu'il existe une apparence de contrat de travail entre M. [J] et la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering. En conséquence, M. [J] est tenu de rapporter la preuve du contrat de travail qu'il invoque. Les pièces, qu'il verse aux débats pour faire cette preuve, se présentent comme suit: - le contrat qu'il a conclu avec la société Proexpa Singapore pour la période du 25 novembre 2014 au 30 avril 2015 intitulé 'service agreement', rédigé en langue anglaise, et assorti d'une traduction libre, qui constitue selon lui un contrat de travail avec une des sociétés du groupe Proexpa; - une capture d'écran correspondant à la page d'accueil du site 'proexp.com' qui indique que le groupe Proexpa a pour activité le placement de techniciens et d'ingénieurs au service de ses clients; - l'attestation de M. [N] qui indique que M. [J] a exercé ses fonctions sous la subordination de MM. [C] et [G], représentants de la compagnie Total qui avaient la qualité de représentants sécurité et environnement sur site (RSES); - l'attestation de M.[G] qui indique que M. [J] a exercé des fonctions de superviseur plongée pour le projet CLOV en Angola entre novembre 2014 et février 2015 et qui se trouvait ainsi sous la subordination du RSES présent en Angola à cette période; - un rapport d'activité d'un RSES pour exemple; - un calendrier de rotation mentionnant M. [J] pour 42 jours entre août 2014 et mai 2015. Il convient de relever d'abord que sans le dire expressément, M. [J] se prévaut d'une situation de co-emploi entre la société Proexpa Singapore d'une part, et la société Holding Proexpa TT , la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering d'autre part, ce qui laisse supposer que l'ensemble de ces sociétés, y compris donc la société Proexpa Singapore, appartiennent, au groupe Proexpa. Or, en l'état des pièces produites, M. [J] ne justifie pas qu'il existe, au-delà d'une nécessaire coordination des actions économiques entre la société Proexpa Singapore, la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering appartenant au groupe Proexpa, une immixtion permanente de la société Holding Proexpa TT, de la société Proexpa TT et de la société Proexpa Engineering dans la gestion économique et sociale de la société Proexpa Singapore, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Il s'ensuit que le coemploi allégué n'est pas établi. La cour relève ensuite après analyse des pièces énumérées ci-dessus qu'aucune d'entre elles ne permet d'établir que M. [J] a réalisé une prestation pour le compte de la société Holding Proexpa TT, de la société Proexpa TT et de la société Proexpa Engineering dont les noms n'apparaissent d'ailleurs à aucun moment. Il n'est en outre pas justifié que M. [J] aurait été placé sous l'autorité de la société Holding Proexpa TT, la société Proexpa TT et la société Proexpa Engineering qui auraient eu le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. [J]. Et d'ailleurs, la subordination évoquée dans les attestations précitées, qui est au demeurant très imprécise puisqu'aucun exemple ne l'illustre, concerne la compagnie Total et non la société Holding Proexpa TT , ni la société Proexpa TT et ni la société Proexpa Engineering ici en cause. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu'il allègue. En conséquence, la cour accueillant la tierce opposition formée par l'AGS-CGEA [Localité 3], dit que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 26 janvier 2017 lui est inopposable. 2 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [J]. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, ACCUEILLE la tierce opposition formée par l'AGS-CGEA [Localité 3], DIT que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 26 janvier 2017 est inopposable à l'AGS-CGEA [Localité 3], DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel de la procédure de tierce opposition, CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance et d'appel de la procédure de tierce opposition. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c94acb8dca058e3e7820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel