Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c94acb8dca058e3e7824
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 318 490 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/09142 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMLT [F] [W] C/ S.A.S. AAA FRANCE CARS Copie exécutoire délivrée le : 07 JUILLET 2022 à : Me Sandra BRAHIM, avocat au barreau de NICE Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00299. APPELANT Monsieur [F] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008638 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra BRAHIM, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. AAA FRANCE CARS , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société Locauto a engagé M. [W] (le salarié) en qualité de préparateur de véhicules principalement sur le site de [Localité 4] [Localité 3] à compter du 26 avril 2011 à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 370 euros. La convention collective nationale des services de l'automobile a été applicable à la relation de travail. A la suite d'une fusion absorption, le contrat de travail a été transféré à la société AAA France Cars (la société). En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 565.92 euros. Souffrant de lombalgie, il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 03 mars 2014 au 08 février 2015. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, il a fait l'objet d'un examen unique le 09 février 2015 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2015, la société a convoqué le salarié le 05 mars 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Entre-temps et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2015 réitéré le 15 juin 2015, le salarié a contesté l'avis d'inaptitude auprès de l'inspecteur du travail au motif que le docteur [S], chirurgien, a indiqué le 22 septembre 2014 qu'il convenait d'envisager une adaptation ou un changement de poste. Par courrier du 28 juillet 2015, l'inspecteur du travail a indiqué au salarié qu'il saisissait pour avis le médecin inspecteur régional du travail. Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande du salarié, l'inspecteur du travail n'a rendu aucune décision. A compter du 15 août 2015, le silence de l'inspecteur du travail a valu décision implicite de rejet de la demande. Le 14 octobre 2015, le salarié a saisi le tribunal administratif de Nice pour obtenir l'annulation de l'avis d'inaptitude et de la décision implicite de rejet. Le 1er février 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en contestation du licenciement et paiement de diverses sommes. Suivant jugement rendu le 02 janvier 2018, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail née le 15 août 2015 rejetant la contestation de l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015 en ce que cette décision n'a pas été précédée d'un avis du médecin inspecteur. Par jugement rendu le 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, a débouté la société de ses demandes et a condamné le salarié aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 06 juin 2019 par le salarié. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 02 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: RECEVOIR Monsieur [W] en son appel et le DECLARER bien fondé, REFORMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 20 mai 2019 en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes en considérant que son licenciement était pourvu de causes réelles et sérieuses. Par conséquent, CONSTATER que le Tribunal administratif de NICE a annulé l'avis d'inaptitude, CONSTATER que l'employeur n'a pas accompli de recherches sérieuses et loyales de reclassement, En conséquence, REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [W] " pour inaptitude " en licenciement abusif, et, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la société France CARS à verser à Monsieur [W] : 3184,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 318,49 au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de préavis, 12.739,60 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 au titre de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 . ASSORTIR les condamnations prononcées de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du CPC nonobstant recours et sans caution. ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, DIRE et JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la réquisition prud'homale, ces intérêts devant être capitalisés par application des dispositions de l'article 1 154 du Code Civil. DEBOUTER la société AAA France CARS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: DIRE ET JUGER Monsieur [F] [W] irrecevable et infondé en son appel, CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en date du 20 mai 2019 en toutes ses dispositions ayant débouté Monsieur [F] [W] de ses demandes et ayant fait droit aux demandes de la société France CARS, PRENDRE ACTE de l'appel incident de la société SAS AAA France CARS pour toutes les dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 20 mai 2019 n'ayant pas fait droit à ses demandes, REFORMER dès lors le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 20 mai 2019 pour le surplus, EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU, DIRE ET JUGER Monsieur [F] [W] irrecevable et infondé en toutes ses demandes, CONSTATER que les services de la DIRECCTE de la région PACA n'ont pas statué sur l'aptitude ou l'inaptitude de Monsieur [F] [W] et n'ont pas reconnu l'inaptitude de Monsieur [F] [W], CONSTATER que par son jugement en date du 02 janvier 2018, le Tribunal Administratif de Nice a annulé la décision de rejet implicite de la contestation de Monsieur [F] [W], mais n'a pas annulé l'avis d'inaptitude de Monsieur [F] [W] du 09 février 2015, CONSTATER que la société France CARS a procédé à une recherche de reclassement de Monsieur [F] [W], DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [F] [W] parfaitement justifié et légitime, et reposant sur cause réelle et sérieuse, DEBOUTER Monsieur [F] [W] de sa demande de paiement d'indemnité de préavis et de congés payés y afférent, DEBOUTER Monsieur [F] [W] de sa demande dommages et intérêts à hauteur de 12.739,60 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTER de toutes ses autres demandes, tant au titre de l'exécution provisoire, que des intérêts légaux capitalisés, que de la remise de documents sociaux rectifiés ou de condamnation au paiement de 3.000 € de frais irrépétibles, DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses autres demandes, A titre reconventionnel, DIRE ET JUGER que la procédure de Monsieur [F] [W] revêt un caractère abusif, téméraire et dilatoire, CONDAMNER Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, y compris de première instance, en application des dispositions des articles 696 à 699 du Code de Procédure Civile, ceux d'appel de la société France CARS, distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat Postulant, sur son affirmation d'y avoir pourvu. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 09 mai 2022. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. En l'espèce, le salarié demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (la demande en 'licenciement abusif' s'analysant comme telle) en faisant valoir d'une part que l'avis d'inaptitude a été annulé par le tribunal administratif de Nice et d'autre part que la société a méconnu son obligation de reclassement. La cour indique ici qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas tenue d'examiner la demande au titre d'un licenciement nul énoncée en page 6 des conclusions d'appelant dès lors que cette demande n'a pas été énoncée dans le dispositif des conclusions du salarié. 1.1. sur l'avis d'inaptitude L'article R. 4624-35 du code du travail dans sa rédaction applicable énonce: 'En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation.' En l'espèce, le salarié soutient que l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015 a été annulé par décision du tribunal administratif en date du 02 janvier 2018. La société réfute l'annulation de l'avis en cause. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2015 réitérée le 15 juin 2015, le salarié a contesté l'avis d'inaptitude auprès de l'inspecteur du travail au motif que le docteur [S], chirurgien, a indiqué dans un courirer du 22 septembre 2014 qu'il convenait d'envisager une adaptation ou un changement de poste à l'égard du salarié; - par courrier du 28 juillet 2015, l'inspecteur du travail a indiqué au salarié qu'il saisissait pour avis le médecin inspecteur régional du travail; - l'inspecteur du travail n'ayant rendu aucune décision dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande du salarié, le silence de l'inspecteur du travail a valu décision implicite de rejet de la demande à compter du 15 août 2015; - le 14 octobre 2015, le salarié a saisi le tribunal administratif de Nice pour obtenir l'annulation de l'avis d'inaptitude et de la décision implicite de rejet; - suivant jugement rendu le 02 janvier 2018, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail née le 15 août 2015 rejetant la contestation de l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015 en ce que cette décision n'a pas été précédée d'un avis du médecin inspecteur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nice par jugement du 02 janvier 2018 porte uniquement sur la décision implicite de rejet par l'inspecteur du travail de la demande du salarié. Dès lors, force est de constater que l'avis d'inaptitude en cause n'a fait l'objet ni d'une confirmation, ni d'une infirmation, ni d'une annulation. Il s'ensuit que l'avis d'inaptitude a été maintenu. En conséquence, la cour dit que le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé l'annulation de l'avis d'inaptitude et que l'annulation de la décision implicite de rejet prononcé par cette juridiction ne se substitue pas à l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015. Le moyen n'est ainsi pas fondé. 1.2. sur l'obligation de reclassement En vertu de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et les indications qu'il formule d'une part, et appropriées aux capacités du salarié d'autre part, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à sa salariée un reclassement avant de la licencier éventuellement pour inaptitude. L'employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, le salarié a fait l'objet d'un unique examen le 09 février 2015 par le médecin du travail qui a conclu en rendant un avis d'inaptitude rédigé comme suit: 'Inapte à tous les postes'. Le salarié fait valoir que la société a manqué à son obligation de reclassement en ce que cet employeur n'a fait aucune tentative sérieuse de reclassement, que le chirurgien [S] et le docteur [G] ont indiqué que le salarié était inapte au poste de préparateur de commandes mais qu'une adaptation de poste était possible; qu'il est surprenant qu'aucun poste n'ait été vacant au vu de l'effectif important de la société; que celle-ci se prévaut d'une attestation qui est de pure complaisance; qu'aucune correspondance des responsables régionaux de la société n'est produite; que la société n'a fait aucune proposition de reclassement. La société soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement ainsi que cela résulte de ses démarches. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - après réception de l'avis d'inaptitude dont les termes ont été rappelés ci-dessus, la société a par courrier du 10 février 2015 demandé au médecin du travail de préciser si un poste au sein de l'entreprise pouvait être envisagé pour le reclassement du salarié; - le médecin du travail a répondu par courriel du 19 février 2015 que le salarié ne pouvait occuper aucun poste dans l'entreprise; - ces démarches ont été confirmées par Mme [M], responsable des ressources humaines au sein de la société, dans un courriel adressé le 6 août 2015 à l'inspecteur du travail, dans le cadre de la procédure de contestation de l'avis médical d'inaptitude par le salarié; - Mme [M] a établi en outre une attestation pour indiquer que concomitamment aux échanges avec le médecin du travail évoqués ci-dessus, elle a contacté l'ensemble des responsables régionaux de la société pour savoir s'ils disposaient d'un poste disponible pour le reclassement du salarié qui serait compatible avec son état de santé; elle ajoute qu'elle leur a transmis le contrat de travail, l'avis d'inaptitude et le courriel du médecin du travail et qu'elle n'a reçu aucune réponse positive. Force est de constater que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir que les faits énoncés dans l'attestation de Mme [M] ne correspondraient pas à la vérité, étant en outre précisé que cette attestation est conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Cette attestation est donc retenue. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la recherche de solutions de reclassement du salarié effectuée par la société a bien été loyale et sérieuse. Le moyen n'est donc pas fondé. Il résulte en définitive que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef, et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La société ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. 3 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié est condamné aux dépens d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 515 du CPC nonobstant recours et sansarticle L.1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c94acb8dca058e3e7824
Données disponibles
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