Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c952cb8dca058e3e7830
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 98 651 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/260 Rôle N° RG 19/12312 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVYD SAS INITIAL C/ SAS CARROSSERIE DU PEAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Laurent CANTARINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018 04722. APPELANTE SAS INITIAL, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS CARROSSERIE DU PEAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte sous seing privé du 7 juillet 2015, la SAS Carrosserie du Péage, exerçant sous l'enseigne Garage du Péage, a souscrit auprès de la SAS Initial le renouvellement d'un contrat multiservices n°20273, pour la location et l'entretien de vêtements professionnels, d'articles textiles et d'hygiène, d'une durée de quatre ans, moyennant un montant mensuel hors taxes de 162,90 euros. Par courrier recommandé du 14 décembre 2016, la SAS Initial a mis en demeure la SAS Carrosserie du Péage de lui régler, au titre de factures impayées, la somme totale, outre intérêts et frais, de 1.207,06 euros, lui indiquant qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire. Saisi par requête de la SAS Initial, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 15 janvier 2018, fait injonction à la SAS Carrosserie du Péage de payer la somme en principal de 8.486 euros. Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 11 avril 2018, la SAS Carrosserie du Péage y a fait opposition par courrier reçu au greffe le 16 avril 2018. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - déclaré nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer, - condamné la SAS Carrosserie du Péage à payer à la SAS Initial la somme de 969,67 euros H.T., et ce avec intérêt légal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, - débouté la SAS Initial de ses demandes au titre de la clause résolutoire, - condamné la SAS Carrosserie du Péage à payer à la SAS Initial une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration du 26 juillet 2019, la SAS Initial a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence : - débouter la société Carrosserie du Péage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 3 juin 2019, en ce qu'il : - l'a déboutée de ses demandes au titre de la clause résolutoire, - a omis de statuer sur ses demandes au titre de la valeur résiduelle et au titre de la clause pénale, - le confirmer pour le surplus, et le réformant : - condamner la société Carrosserie du Péage à lui payer la somme en principal de 9.222,41 euros et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, - condamner la société Carrosserie du Péage à lui payer la somme de 1.383,36 euros au titre de la clause pénale, - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, en tout état de cause : - condamner la société Carrosserie du Péage à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Carrosserie du Péage aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi pour les frais par elle exposés. Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Carrosserie du Péage demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer, - débouté la SAS Initial de ses demandes au titre de la clause résolutoire, - réformer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la SAS Initial la somme de 969,67 euros HT, et ce avec intérêt légal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, statuant à nouveau, - juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme, - débouter la société Initial de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre subsidiaire, - ramener la pénalité de résiliation anticipée et la clause pénale à l'euro symbolique, - la décharger de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner la société Initial à lui payer la somme de 3.600 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Initial aux entiers dépens. MOTIFS La SAS Initial fait grief aux premiers juges de n'avoir fait droit que partiellement à ses demandes au motif que l'exécution du contrat n'aurait pas été parfaite et que, par conséquent, elle ne serait pas légitime à invoquer la clause résolutoire aux torts de la SAS Carrosserie du Péage, et, en outre, d'avoir omis de statuer sur la facture de valeur résiduelle et la clause pénale sollicitée. Sur l'exception d'inexécution invoquée par la SAS Carrosserie du Péage : Rappelant que, pour justifier du non-règlement de ses factures, l'intimée soutenait qu'elle ne lui avait jamais livré des articles floqués alors qu'il s'agissait d'un élément essentiel du contrat, l'appelante fait valoir que, en estimant que « même si cette prestation est offerte, elle fait partie du contrat et il n'est pas établi que sans cette prestation la SAS Carrosserie du Péage aurait contracté », les premiers juges ont inversé la charge de la preuve. Invoquant l'article 1353 du code civil, la SAS Initial expose qu'il appartient donc à l'intimée de démontrer que le flocage sur les vêtements livrés constituait un élément essentiel du contrat tel que son absence constitue une inexécution assez grave pour justifier le non-paiement des factures de redevances, que tel n'est pas le cas et qu'en tout état de cause, la démonstration n'en est pas faite. La SAS Carrosserie du Péage réplique qu'il est constant que son refus de payer est directement lié à une inexécution du contrat par l'appelante, que la convention du 7 juillet 2015 prévoyait expressément la fourniture de vestes 'oquées d'un écusson et d'un dossard, que la SAS Initial s'est contentée de livrer en octobre 2015, soit plus de quatre mois après la signature du contrat des vestes non 'oquées, que, même si ces prestations étaient offertes à titre commercial, il n'en demeure pas moins que le flocage des blousons était un élément déterminant du contrat. Arguant de ce que, cet élément ayant été expressément demandé par elle et accepté par l'appelante, il est parfaitement établi que les blousons livrés sans le moindre flocage ne correspondaient pas au matériel commandé, l'intimée soutient que cette inexécution d'un élément substantiel du contrat pourrait à elle seule justifier l'exception par elle soulevée justifiant son refus de payer pour une prestation qui n'a jamais été exécutée, que, par ailleurs, la surfacturation systématique de ses prestations par la SAS Initial justifie également son refus de paiement. Sur ce, s'il apparaît que le contrat du 7 juillet 2015 mentionnait, au titre des « observations », « Ecusson Axial identique à aujourd'hui offert » et « Dossard Garage du péage à créer offert », il ne résulte d'aucune pièce que ce qu'elle reconnaît être un geste commercial de la part de son fournisseur constituait pour la SAS Carrosserie du Péage un élément substantiel du contrat, de sorte que son absence, qui n'est pas contestée, était de nature à remettre en cause la convention signée. En effet, il ne peut notamment qu'être constaté que ce manquement, qu'elle prétend être d'une telle gravité qu'il justifierait son refus de s'acquitter de ses propres obligations contractuelles, n'est aucunement évoqué dans les courriels échangés par les parties que l'intimée produit aux débats, et n'a jamais fait l'objet de sa part d'une quelconque réclamation ou mise en demeure. S'agissant de la surfacturation alléguée, l'appelante expose que, notamment en ce qui concerne le stock tampon qui peut être défini comme « la conservation d'une certaine quantité de marchandise en plus du stock minimum dans le but d'être apte à fournir le produit au client en cas de vente supplémentaire, ou de pallier des retards de livraison de la part du fournisseur », la SAS Carrosserie du Péage fait preuve de mauvaise foi et est contredite par les bons de commande textile qu'elle a signés et cachetés, qu'elle a bien pris possession de l'intégralité du stock et en a bénéficié, que c'est donc de manière légitime que la prestation effectivement réalisée a été facturée. La SAS Initial précise que, pour les sacs à linge dont il est indiqué qu'ils ont été facturés 12,01 euros HT sans le moindre avenant à compter du mois d'avril 2016, il s'agit en effet d'une erreur, de sorte que doit donc être déduite du montant de sa créance cette somme pour les factures 8413345, 8596508 et 8779172, soit la somme de 36,03 euros HT, ou 43,24 euros TTC, qu'en tout état de cause, cela ne justifie pas le non-paiement des factures de redevance à compter du mois de juillet 2016, que l'intimée aurait au moins dû payer la somme qu'elle pensait devoir. Pour ce qui est des avoirs, elle indique qu'il ne s'agit nullement d'une prétendue reconnaissance de sa part d'une quelconque surfacturation, et qu'ils ont déjà été déduits des sommes réclamées, de sorte que, contrairement à ce soutient la SAS Carrosserie du Péage, le tribunal n'a aucunement omis de les déduire. L'intimée, qui fait elle aussi une analyse de chacune des factures, expose qu'elle a toujours été d'une parfaite bonne foi et s'était engagée à payer les sommes réellement dues sitôt que la SAS Initial aurait procédé à la régularisation de sa facturation, que cette dernière s'est pourtant obstinée à réclamer le paiement de sommes indues, sans pour autant livrer les blousons 'oqués, que, face au refus de l'appelante de respecter ses engagements, à la surfacturation de ses prestations, et à une facturation chaotique et invérifiable, elle n'a pas eu d'autre solution que de bloquer ses règlements. Elle ajoute que, si le tribunal a reconnu une partie de la surfacturation, il a néanmoins cru devoir la condamner au paiement d'une somme de 969.67 euros HT, soit 1.163,60 euros TTC, que, ce faisant, il a omis de procéder à certaines déductions, que de l'ensemble des éléments relevés il résulte qu'elle n'est redevable d'aucune somme. Sur ce, au vu du contrat du 7 juillet 2015, mais aussi des bons de commande textile des 1er septembre et 16 octobre 2015 signés par l'intimée qui y a également apposé son cachet commercial que verse aux débats la SAS Initial, il apparaît que l'argumentation développée par la SAS Carrosserie du Péage, notamment dans son courriel de contestation du 7 septembre 2016, selon laquelle le stock tampon devait être récupéré sur le stock d'un des employés ne saurait être retenue. Cependant, celle de l'appelante, selon laquelle ledit stock correspondrait à une cinquième personne, ne peut davantage l'être dès lors que les bons dont elle se prévaut prévoient, au titre du stock tampon, deux pantalons et deux blousons, quand sont notés pour chacun des quatre employés cinq pantalons et trois blousons. Ceci étant, au regard également des factures, avoirs, courriels et autres documents comptables produits, les calculs opérés par les premiers juges à partir du taux de rotation contractuellement prévu paraissent justifiés, de même qu'est exact leur constat selon lequel la facture n°8596508 du 30 juin 2016 a fait l'objet d'un avoir n°8759378 le 27 septembre 2016, intitulé « retrait porteur » par le prestataire qui a donc ainsi fait suite à la demande de son client, ramenant les quantités facturées aux quantités prévues au contrat, et la facture n°8779172 du 30 septembre 2016 a été établie en conformité avec les quantités initialement fixées. En conséquence, n'étant pas contesté que les prestations de mise à disposition des vêtements de travail ont été réalisées par l'appelante, la SAS Carrosserie du Péage n'est pas fondée, au motif d'une facturation indue des sacs à linge à compter d'avril 2016 pour un montant global toutes taxes comprises de 43,24 euros, à invoquer l'exception d'inexécution pour justifier de son défaut de règlement de l'intégralité des deux factures précitées, dont le paiement lui était réclamé à hauteur « de la somme non contestée » selon courriel du 16 novembre 2016. A cet égard, il est observé que les contestations désormais formulées quant à, notamment, deux pantalons détériorés manquants sur une facture du 30 juin 2015, des « régularisations » non justifiées sur des factures du 31 décembre 2015 et 31 mars 2016, ou un prétendu défaut de déduction d'un avoir du 15 février 2016, n'ont jamais été évoquées dans les courriels que produit l'intimée, alors qu'en revanche les dites factures apparaissent comme réglées à bonne date et l'avoir n°8333472, lequel est intitulé « geste commercial suite à retard DCP », pris en compte dans le grand livre de la SAS Initial, de sorte que le montant des sommes dues au titre des factures impayées retenu par le tribunal doit être confirmé. Sur la clause résolutoire : Aux termes de l'article 11 « Résiliation anticipée du contrat- clause résolutoire » de la convention signée par les parties, il est stipulé que : « En cas de non-paiement d'une facture échue ou (...), la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra : - payer une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement-service établies depuis les douze derniers mois multipliée par le nombre de semaine ou de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat, - payer au Loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat, - restituer au Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au Client comme s'ils avaient été perdus. Le Client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. » Dans la mesure où l'exception d'inexécution invoquée n'a pas été retenue, l'appelante est fondée à se prévaloir de cette clause contractuelle. En effet, contrairement à ce que soutient désormais l'intimée, la mise en demeure que lui a adressée la SAS Initial le 14 décembre 2016, dont elle a signé l'accusé de réception le 16 décembre 2016, comportait bien la mention de ce que, à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit, avec la précision qu'il serait alors dû au loueur la somme des loyers restant à courir à la date du 7 juillet 2019 ainsi que la valeur résiduelle du parc, conformément à la clause résolutoire, pour une valeur globale de 6.986,51 euros HT. S'agissant de la facture de valeur résiduelle du parc, n°9003006 du 3 janvier 2017 d'un montant de 1.754,59 euros, la SAS Carrosserie du Péage fait valoir qu'elle n'a pas lieu d'être, qu'en effet, les articles n'ont pas été personnalisés, que, concernant sa demande d'un stock tampon, cela a donné lieu à une facture n°8413345 qui a été réglée, que la facture en cause ne permet pas de savoir ce qui a été facturé et la vétusté le cas échéant appliquée. Mais, outre que, ainsi que le fait remarquer l'appelante, si les vêtements n'ont pas été floqués, ils sont exclusivement affectés puisqu'ils sont marqués au nom du porteur comme le démontrent les photographies versées aux débats par l'intimée elle-même, l'article 12.1 du contrat prévoit en réalité que « Aux termes des relations contractuelles et quelle qu'en soit la cause, le Client s'engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition. » Par ailleurs, étant précisé qu'aux termes de l'article précité : « La rétribution portera sur le stock de vêtements mis à disposition au jour de la cessation des relations contractuelles et figurant sur les états informatiques du Loueur. Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle, c'est-à-dire en application d'une vétusté égale à 1/48 ème par mois d'utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l'enregistrement code barre faisant foi.(...) », il est constaté qu'est versé aux débats un tableau, qui détaille nominativement le stock pris en compte, où ne figure nullement le stock tampon, justifiant du montant de la valeur résiduelle sollicitée. En ce qui concerne l'indemnité de résiliation, la SAS Carrosserie du Péage conclut à ce que la demande à ce titre soit rejetée en raison de la mauvaise foi de la SAS Initial dans la mise en 'uvre de la clause, et, subsidiairement, à ce que le montant soit ramené à l'euro symbolique, au regard de sa bonne foi et du fait que l'appelante a largement concouru à la réalisation de son propre préjudice. Mais, ainsi que le fait valoir en réplique la SAS Initial, cette indemnité ne saurait être analysée comme une clause pénale. En effet, l'article 11 ci-dessus rappelé précise qu'en cas de résiliation anticipée du contrat du fait du client, celui-ci serait redevable de l'indemnité, ce dont il résulte que ladite clause a un caractère plus indemnitaire que dissuasif, son objet étant de maintenir l'équilibre financier du contrat conclu pour une durée déterminée. Dès lors, l'indemnité contractuellement fixée n'est pas soumise à l'appréciation du juge, et la SAS Carrosserie du Péage doit être condamnée à payer à ce titre, par application de la clause précitée, au vu des factures versées aux débats et compte tenu du nombre de mois restant effectivement à courir à la date de résiliation du contrat en vertu de l'article 4.2 du contrat du 7 juillet 2015, la somme de 6.260,76 euros, selon décompte d'ailleurs non contesté. Sur la clause pénale : Invoquant l'article 7.4 de la convention qui stipule que : « Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15 % (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. », l'appelante fait valoir qu'elle a dû faire appel à la société Gexel Recouvrement pour tenter de recouvrer amiablement sa créance et sollicite de ce chef la somme de 1.383,36 euros. Arguant de ce que le montant de cette clause est manifestement excessif, l'intimée conclut au rejet de cette demande, et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit ramenée à l'euro symbolique. En considération de l'ensemble des éléments précités, et compte tenu du préjudice dont se prévaut la SAS Initial, la clause pénale telle que fixée apparaît en l'espèce manifestement excessive, et il convient de la réduire à la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Initial de ses demandes au titre de la clause résolutoire, L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau, Condamne la SAS Carrosserie du Péage à payer à la SAS Initial, au titre de la clause résolutoire, les sommes de 6.260,76 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, et de 1.754,59 euros, valeur résiduelle du parc, ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 février 2017, outre anatocisme dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Y ajoutant, Condamne la SAS Carrosserie du Péage à payer à la SAS Initial, au titre de la clause pénale, la somme de 800 euros, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SAS Carrosserie du Péage à payer à la SAS Initial la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle L 441-6 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de Procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62c7c952cb8dca058e3e7830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel