Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c956cb8dca058e3e7836
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/258 Rôle N° RG 19/15013 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE52B [O] [J] [N] [C] épouse [J] C/ SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre ROBELET Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F01584. APPELANTS Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [N] [C] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur Madame Françoise PETEL, Conseiller Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre émise le 18 septembre 2007, acceptée le 11 octobre 2007, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, devenue la SA Caisse d'Épargne CEPAC (le CEPAC) a consenti à M. [O] [J] et Mme [N] [C] : - un prêt à taux zéro d'un montant de 15 200 euros remboursable en 72 échéances mensuelles dont le taux effectif global (TEG) a été fixé à 1,74% et le taux de période à 0,14% ; - un prêt Primolis 2 phases d'un montant de 175 800 euros au taux d'intérêt fixe de 4,75% dont le taux effectif global a été fixé à 5,63% et le taux de période à 0,47%. Trois avenants au contrat de prêt Primolis 2 phases ont été conclus entre les parties : - en 2013, pour réduire le taux d'intérêt à 3,840%, le taux effectif global étant fixé à 4,806% ; - en 2015 pour réduire le taux d'intérêt à 3,190%, le taux effectif global étant fixé à 4,255% ; - en 20187, pour réduire le taux d'intérêt à 2,350%, le taux effectif global étant fixé à 3,646%. Soutenant que chacun de ces TEG était erronés, les époux [J]-[C] ont fait assigner la CEPAC devant le tribunal de commerce de Marseille par acte du 22 juin 2018 en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. Par jugement du 12 juin 2019, ce tribunal a : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [J] et de Mme [N] [C] épouse [J] en nullité de l'intérêt conventionnel au titre du prêt du 18 octobre 2007 et du premier avenant du 4 juin 2013 ; - déclaré M. [O] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] recevables en leur action en nullité de l'intérêt conventionnel s'agissant des avenants des 12 janvier 2015 et 24 mars 2016; - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [J] et de Mme [N] [C] épouse [J] en déchéance des droits aux intérêts pour le prêt du 18 octobre 2007 et le premier avenant du 4 juin 2013, - déclaré M. [O] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] recevables en leur demande de déchéance des droits aux intérêts pour les avenants du 12 janvier 2015 et du 24 mars 2016; - débouté M. [O] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des avenants des 12 janvier 2015 et 24 mars 2016 ; - condamné conjointement M. [O] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; - condamné conjointement M. [O] [J] et Mme [N] [C] épouse [J] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. M. [O] [J] et Mme [N] [C] ont interjeté appel par déclaration du 26 septembre 2019. Par conclusions du 20 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [J] et Mme [N] [C] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 12 juin 20l9 sur les mesures suivantes : - déclare M. [O] [J] et Mme [N] [C] recevables en leur action en nullité de l'intérêt conventionnel s'agissant des avenants des 12 janvier 2015 et 24 mars 2016 ; - déclare M. [O] [J] et Mme [N] [C] recevables en leur demande de déchéance des droits aux intérêts pour les avenants du 12 janvier 2015 et du 24 mars 2016 ; - infirmer le jugement rendu sur les mesures suivantes : - déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [J] et de Mme [N] [C] en nullité de l'intérêt conventionnel au titre du prêt du 18 octobre 2007 et du premier avenant du 4 juin 2013 ; - déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [J] et de Mme [N] [C] en déchéance des droits aux intérêts pour le prêt du 18 octobre 2007 et le premier avenant du 4 juin 2013, - déboute M. [O] [J] et Mme [N] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des avenants des 12 janvier 2015 et 24 mars 2016; - condamne conjointement M. [O] [J] et Mme [N] [C] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; - condamné conjointement M. [O] [J] et Mme [N] [C] aux dépens - ordonné pour le tout l'exécution provisoire ; - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement ; statuant à nouveau : - débouter la Caisse d'Épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer les demandes de M. [O] [J] et Mme [N] [C] recevables et bien fondées, - dire et constater que le prêt liant la Caisse d'Épargne aux demandeurs enfreint les dispositions légales ci-dessus visées, en conséquence, - prononcer à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant le contrat de prêt immobilier résultant de : - l'offre de prêt immobilier PRIMOLIS 2 phases n°2543357 émise le 18 septembre 2007, à hauteur de 191.000 € sur 360 mois moyennant un taux effectif global stipulé pour 5,63 %1'an, - l'avenant émis le 4 juin 2013, à hauteur de 170.160,78 € sur 293 mois moyennant un taux effectif global stipulé pour 4,806 % l'an, - l'avenant émis le 12 janvier 2015, à hauteur de 163.906,82 € sur 274 mois moyennant un taux effectif global stipulé pour 4,255 % 1'an, - l'avenant émis le 24 mars 2016, à hauteur de 157.58,14 € sur 180 mois moyennant un taux effectif global stipulé pour 3,646 % l'an consenti par la Caisse d'Épargne (à) M. [O] [J] et Mme [N] [J], et à défaut, à titre subsidiaire, la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque, - condamner la Caisse d'Épargne au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de 1'offre de prêt susvisée et le taux d'intérêt légal, - condamner la Caisse d'Épargne à établir un nouveau tableau d'amortissement au taux légal conforme sous la Caisse d'Épargne au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, - condamner la Caisse d'Épargne au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'Épargne aux entiers dépens. Par conclusions du 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Épargne CEPAC demande à la cour de : - déclarer prescrite l'action en annulation de la stipulation des intérêts et l'action en déchéance du droit aux intérêts engagées par M. [O] [J] et Mme [N] [J], - les déclarer en conséquences irrecevables en leur demande et action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en leur action en déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la Caisse d'Épargne au titre du prêt initial du 18 septembre 2007 et de l'avenant du 4 juin 2013, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite et donc irrecevable leur action afférente au prêt initial du 18 septembre 2007 et l'avenant du 4 juin 2013, - les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : - déclarer infondés les appelants en leur action en nullité de la stipulation d'intérêt stipulée dans leur offre de prêt initial et les différents avenants signés avec la Caisse d'Épargne CEPAC, - déclarer inopposables les rapports établis par la SASU 2 CLM pour non-respect du contradictoire. Les déclarer inopposables, (sic) - déclarer infondée l'action en déchéance du droit aux intérêts initiée par les consorts [J] sur le fondement de la présence de la clause 30/360 dans leur offre de prêt du (sic) - confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [O] [J] et Mme [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les intimés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, - les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Mathieu, à titre infiniment subsidiaire : vu l'article L.312-33 du code de la consommation - débouter les emprunteurs, qui ne justifient d'aucun préjudice, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice subi, - limiter la sanction au prononcé d'une déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque à la hauteur de 6,04 euros, - rejeter la demande d'exécution sous astreinte. MOTIFS Sur la prescription : Les époux [J]-[C] soutiennent que la prescription n'est pas acquise pour l'offre de prêt et le premier avenant de 2013 dans la mesure où ils sont néophytes, profanes et que les erreurs qu'ils invoquent n'étaient pas décelables. Sur ce, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée en raison d'une erreur affectant le TEG, comme de la prescription, décennale désormais quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, se situe, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur. Si l'offre de prêt acceptée le 11 octobre 2007 ne comporte aucune précision sur le mode de calcul des intérêts, l'avenant du 4 juin 2013 qui forme un tout avec le prêt souscrit en 2007 selon la volonté des parties (page 4 de l'avenant), comporte une clause prévoyant explicitement que, durant les phases de préfinancement et d'amortissement, les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, un trimestre de 90 jours et un mois de trente jours. C'est donc à cette date qu'ils ont connu l'erreur qu'ils invoquent aujourd'hui quant au calcul des intérêts conventionnels. Leur action, tant en nullité de la clause d'intérêt conventionnel qu'en déchéance du droit aux intérêts, était par conséquent prescrite au jour de la délivrance de l'assignation le 22 juin 2018. Leur action n'est en revanche pas prescrite pour les avenants souscrits en 2015 et 2016. Sur le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours : Les époux [J]-[C] soutiennent que la seule présence d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours suffit à entraîner la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et ajoutent que leur expert amiable a pu démontrer l'existence d'un surcoût d'intérêts pour les emprunteurs. Sur ce dernier point, la SA CEPAC demande que les rapports produits lui soient déclarés inopposables. Mais, si le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire, il n'y a pas lieu pour autant de déclarer inopposable une pièce qui a été soumise à la libre discussion des parties. Le taux de l'intérêt conventionnel, stipulé annuel et mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non, l'article R313-1 du code de la consommation étant applicable aux prêts immobiliers. Le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale. La clause figurant dans les conditions générales des avenants stipulant que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, ne peut être donc considérée comme illicite et devant être annulée, dès lors qu'elle ne fait que traduire ce rapport d'équivalence. Le calcul opéré par l'expert amiable des appelants, basé sur une année de 365 ou 366 jours mais avec un mois de 30 jours est donc dépourvu de toute pertinence, au regard de la règle d'ordre public rappelée ci-dessus qui prévoit expressément 12 mois normalisés lorsque les prêts sont remboursables mensuellement comme en l'espèce. Les emprunteurs, qui ne rapportent pas la preuve que le mode de calcul effectué par la banque, par voie d'équivalence, a généré, à leur détriment, une erreur supérieure à la décimale, sont déboutés de leurs demandes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts. Sur les demandes de dommages et intérêts : Fondée sur les mêmes faits, la demande de dommages et intérêts pour manquements aux manquements aux obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, est également rejetée. La Caisse d'Épargne CEPAC ne démontre pas que les époux [J]-[C] ont agi et exercé la voie de recours qui leur était ouverte avec mauvaise foi ou intention de nuire ; elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 juin 2019, Déboute la SA Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [N] [C] à payer à la SA Caiosse d'Épargne CEPAC la somme de trois mille euros, Condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [N] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3-3
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- Autres demandes relatives au prêt
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62c7c956cb8dca058e3e7836
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