Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c956cb8dca058e3e7838
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/186 N° RG 19/15403 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7BX SA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES C/ [M] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Pierre TERTIAN Me Coralie ELETTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00082. APPELANTE SA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES à l'enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée et plaidant par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [M] [U], né le 01 Janvier 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE ayant pour avocat plaidant Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d'AVIGNON, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur) Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 en raison d'une surcharge de travail de la présidente. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 6 décembre 2016, M. [M] [U] a souscrit auprès de la société Groupama Méditerranée un contrat afin d'assurer son véhicule Audi A3, immatriculé [Immatriculation 5]. Le 13 septembre 2017, son fils, M. [J] [U], a déclaré à la brigade de gendarmerie d'[Localité 7] le vol, entre le 28 août 2017 et le 13 septembre 2017, du véhicule. M. [U] a déclaré le sinistre à la société Groupama Méditerranée. Le 13 novembre 2017, les services de Police ont avisé la société Groupama Méditerranée de la découverte, au cours d'une autre procédure, d'un moteur qui appartenait au véhicule Audi A3, information portée à la connaissance de M. [M] [U] par l'assureur, selon courrier du 1er décembre 2017. La société Groupama Méditerranée a mandaté le cabinet Alliance experts, puis l'Agence de conseil, d'investigation et de filature, ACIF, afin d'enquêter sur le sinistre. Cette dernière a conclu que la déclaration de vol et ses conséquences constituaient un stratagème frauduleux. La Groupama Méditerranée a refusé d'indemniser le sinistre et a déposé plainte le 3 août 2018 pour escroquerie. Par assignation du 30 octobre 2018, M. [M] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon à l'effet d'être indemnisé par son assureur. * Vu le jugement réputé contradictoire en date 4 juillet 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Tarascon a : - ordonné à la Caisse d'assurances mutuelles Groupama Méditerranée d'exécuter son obligation de réparer le sinistre de son assuré M. [M] [U], - condamné la Caisse d'assurances mutuelles Groupama Méditerranée à payer à M. [M] [U] la somme de 4 100 euros en réparation de son préjudice, - condamné la Caisse d'assurances mutuelles Groupama Méditerranée à payer à M. [M] [U] la somme de 750 euros pour résistance abusive, - condamné la Caisse d'assurances mutuelles Groupama Méditerranée à payer à M. [M] [U] la somme de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse d'assurances mutuelles Groupama Méditerranée aux dépens ; Vu l'appel relevé le 4 octobre 2019 par la SA Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, par lesquelles la SA Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles à l'enseigne Groupama Méditerranée demande à la cour de : Vu la loi du 6 août 2015 en son article 5 Vu les dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil, Vu les conditions générales et particulières du contrat, - prononcer la nullité du jugement rendu le 4 juillet 2019 en ce que M. [U] n'était pas valablement représenté par un avocat postulant près le TGI de Tarascon ; Subsidiairement : - réformer le jugement du 4 juillet 2019 ; - déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit par M. [U] pour fausses déclarations intentionnelles à la souscription du contrat, en ce que M. [J] [U], son fils, jeune conducteur, n'a pas été déclaré comme principal conducteur du véhicule ; En tout état de cause : - prononcer la déchéance de garantie de M. [U] pour le sinistre vol du 13 septembre 2017, en ce que ce dernier a commis au sens de l'article 4.1.4 Chapitre IV des conditions générales, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre et a fourni sciemment des justificatifs en relation avec ce sinistre de nature à tromper l'assureur ; - condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me [S] [P], de la SCP Tertian-Bagnoli ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 décembre 2019, par lesquelles M. [M] [U] demande à la cour de : Vu l'article L113-9 du code des assurances Vu les dispositions des articles 1221, 1222, 1231, 1231-1 du code civil Vu les dispositions des articles R114-1 L 113-2 ,2°, L 112-3 al 4, du code des assurances - confirmer en tous points le jugement du 9 juillet 2019, - débouter Groupama Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires tant sur le fond que sur la procédure, - condamner Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2022 ; SUR CE, LA COUR Il ressort du jugement attaqué que M. [U] était représenté par un avocat postulant au barreau de Marseille, exerçant au sein de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme il l'observe, et par un avocat au barreau d'Avignon, plaidant. En toute hypothèse, les mentions relatives aux parties et à leurs conseils ne sont pas prescrites à peine de nullité de la décision. La demande de ce chef ne saurait, par conséquent, prospérer. Il est constant que M. [U] a souscrit auprès de la société Groupama un contrat d'assurance automobile qui prévoit une garantie en cas de vol. L'appelante estime que les déclarations de M. [U] sur l'identité de l'usager principal et le moteur de sa voiture retrouvé sont fausses et de nature à lui faire encourir la nullité du contrat et la déchéance de garantie. Elle se prévaut principalement des déclarations du fils de M. [U] et du rapport du cabinet de détectives privés Acif. L'intimé réplique que le cabinet Acif a établi un rapport surréaliste, cherchant à se substituer au procureur de la République ou au magistrat instructeur. Il invoque l'immixtion grave et inquiétante d'un organe privé dans le domaine réservé de la justice et fait valoir qu'il n'a été donné aucune suite à la plainte de Groupama. Il conteste toute fausse déclaration intentionnelle, fraude et toute mauvaise foi. Lors de la déclaration de vol effectué le 13 septembre 2017, M. [J] [U] a déclaré être le second conducteur du véhicule appartenant à son père, lequel était parti en vacances. Ses déclarations, sauf à les dénaturer, ne permettent pas de déduire qu'il était l'usager habituel du véhicule. M. [U] a renseigné, en qualité d'assuré auprès de la société Groupama, une fiche relative à la situation du sinistre et a déclaré que le véhicule était stationné devant chez lui au moment du vol ayant eu lieu [Adresse 4], et que la voiture ne s'y trouvait plus lorsqu'il est revenu de vacances. Aux termes de son rapport en date du 11 octobre 2017, la société Alliance experts, mandatée par la société Groupama Méditerranée, a estimé la valeur du véhicule volé à la somme de 4 166,67 euros HT, soit 5 000 euros TTC. Le rapport établi par l'agence de conseils d'investigations et de filatures, Acif solutions, qui se contente de rapporter des propos et d'avancer des conclusions, sans élément de preuve tangible, est insuffisant pour démontrer les prétendues fausses déclarations de l'assuré. Au surplus, la suite donnée à la plainte de l'assureur, malgré l'ancienneté de celle-ci, n'est pas justifiée par quelque document que ce soit. Les demandes de nullité du contrat d'assurance et de déchéance de garantie pour le vol litigieux ne sauraient dès lors être accueillies. La juridiction de première instance a mentionné le kilométrage de 177 000 km et la côte Argus concernant le véhicule. La cour dispose des éléments pour confirmer le jugement sur l'indemnisation du sinistre accordée à hauteur de 4 100 euros. En revanche, le jugement sera infirmé sur les dommages-intérêts alloués pour résistance abusive, celle-ci n'étant pas caractérisée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Rejette la demande de nullité du jugement ; Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute M. [M] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SA Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles à l'enseigne Groupama Méditerranée à verser à M. [M] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SA Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles à l'enseigne Groupama Méditerranée aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c7c956cb8dca058e3e7838
Données disponibles
- Texte intégral
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