Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c958cb8dca058e3e783a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 8 056 188 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 07 JUILLET 2022 (Renvoi à l'audience du 12 septembre 2023) N° 2022/252 Rôle N° RG 19/15926 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAS7 SAS ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT C/ S.A.R.L. INFO BURO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique DEMICHELIS Me Mathieu PERRYMOND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 12 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018002332. APPELANTE SAS ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Amandine GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE S.A.R.L. INFO BURO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON assistée de Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON substituant Me Mathieu PERRYMOND *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Asymptote Project Management a conclu avec la SARL Info-Buro : - le 11 juillet 2014 un contrat de fourniture et de maintenance de quatre photocopieurs, financés par un contrat de location souscrit auprès de la SA Locam, le loyer trimestriel étant fixé à 4 200 euros HT ; - le 12 juillet 2014, un contrat de fourniture de matériel téléphonique, également financé par un contrat de location souscrit auprès de la SA Locam, le loyer mensuel étant fixé à la somme de 2 550 euros HT ; l'abonnement de téléphonie et internet a été souscrit par la SAS Asymptote Project Management auprès de l'opérateur Futur. Soutenant que la SARL Info-Buro s'était engagée à régler les factures d'abonnement à l'opérateur Futur mais qu'elle avait cessé indument de régler ces prestations malgré une mise en demeure du 4 juillet 2017, la SAS Asymptote Project Management a fait assigner la SA Info-Buro devant le tribunal de commerce de Salon de Provence par acte du 17 mai 2018. Par jugement du 12 septembre 2019, ce tribunal a : - débouté la société Asymptote Project Management (SAS) de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Info-Buro (SARL) de sa demande de paiement de la somme de 7 767,48 €, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - laissé à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a engagés, - partagé les dépens par moitié entre les sociétés Asymptote Project Management (SAS) et Info-Buro (SARL). La SAS Asymptote Project Management a interjeté appel le 15 octobre 2019. Par conclusions du 5 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Asymptote Project Management demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Info-Buro de l'intégralité de ses demandes - l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Asymptote Project Management de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, - condamner la société Info-Buro à payer à la société Asymptote Project Management la somme de 67 134,90 € HT, soit 80 561,88 € TTC (arrêtée au 16 janvier 2020), majorée des intérêts au taux de l'article L441-6 du Code de commerce, et ce à compter du 4 juillet 2017 sur la somme de 11.271,90 € HT et de l'assignation du 27 avril 2018, pour le surplus, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter la société Info-Buro de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Info-Buro à verser à la société Asymptote Project Management la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance ; - condamner la société Info-Buro à verser à la société Asymptote Project Management la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ; - condamner la société Info-Buro aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Info-Buro demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en date du 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu'il débouté la société Asymptote Project Management de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement rendu en date du 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu'il a : - débouté la société Info-Buro de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société Info-Buro à prendre en charge la moitié des dépens ; et statuant à nouveau de ce chef : - condamner la société Asymptote Project Management à verser à la société Info-Buro une somme de 7.767,48 € au titre des factures de consommation de copies ; - condamner la société Asymptote Project Management à prendre en charge la totalité des dépens de première instance ; en toutes hypothèses : - débouter la société Asymptote Project Management de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Asymptote Project Management de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Info-Buro ; - condamner la société Asymptote Project Management à verser à la société Info-Buro une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société Asymptote Project Management aux entiers dépens. MOTIFS Les parties s'opposent sur la durée de la prise en charge par la SARL Info-Buro des abonnements internet et téléphonie pour un montant de 1 715 euros par mois. La SARL Info-Buro affirme que cette prise en charge n'avait qu'une durée de 24 mois et qu'elle a respecté entièrement son engagement et la SAS Asymptote Project Management réplique qu'aucune durée de prise en charge n'avait été convenue entre les parties. La SARL Info-Buro s'appuie sur une mention figurant sur le contrat signé par l'appelante, que cette dernière réfute en indiquant notamment que ladite mention a été rajoutée et elle s'appuie quant à elle sur un courrier daté du 12 décembre 2016 ne stipulant aucune durée. La SARL Info-Buro ne produit pas l'original du contrat, la SAS Asymptote Project Management ne produit pas plus son exemplaire du contrat, précisant qu'il ne lui a pas été remis. La cour n'est pas en mesure de déterminer au vu de la photocopie produite aux débats si la mention litigieuse comportant une durée de prise en charge a été rajoutée ou non et il convient d'enjoindre à la SARL Info-Buro de produire l'original de la liasse de contrat conclu le 12 juillet 2014. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022, Renvoie l'affaire à la mise en état, Enjoint à la SARL Info-Buro de produire l'original du contrat signé le 12 juillet 2014 dans les trois mois de la présente décision, Enjoint à la SAS Asymptote Project Management de conclure, après examen de la pièce originale, avant le 31 décembre 2022 ; Enjoint à la SARL Info-Buro de conclure éventuellement en réplique avant le 28 février 2023, Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, l'ordonnance de clôture étant rendue le 5 septembre 2023 ; Réserve toutes les demandes des parties et les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62c7c958cb8dca058e3e783a
Données disponibles
- Texte intégral
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