Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c959cb8dca058e3e783c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 840 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ AL Rôle N°19/18270 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHJR Association ECIR FORMATION, anciennement dénommée Centre de Formation des Travaux Publics CFTP Emile PICO C/ [W] [J] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2022 à : - Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Gisèle RAYNAUD BREMOND, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 04 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°19/00026. APPELANTE Association ECIR FORMATION, anciennement dénommée Centre de Formation des Travaux Publics CFTP Emile PICO, sise Pont Royal - Route d'Alleins - 13370 MALLEMORT représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [W] [J] épouse [E], demeurant 55 impasse de l'Amellenque - 13300 SALON DE PROVENCE représentée par Me Gisèle RAYNAUD BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Juillet 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2011, Mme [W] [E] a été embauchée par l'association Centre de formation des travaux publics Emile Pico, en qualité d'assistante agent commercial. Se plaignant d'une insubordination de la salariée, qui refusait d'assurer les tâches de facturation des prestations servies par l'association, celle-ci l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juin 2018, par lettre recommandée du 30 mai 2018, puis l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 13 juin 2018. Contestant le bien-fondé de cette rupture, Mme [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 21 janvier 2019, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 1 020,86 euros au titre du solde de ses congés payés, - 18 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a estimé que le licenciement de Mme [W] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes : - 13 776 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 592 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 205,91 euros au titre du solde de ses congés payés, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Centre de formation des travaux publics Emile Pico a relevé appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 29 novembre 2019. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 mai 2022, l'association Centre de formation des travaux publics Emile Pico, désormais dénommée ECIR Formation, expose : - sur la révocation de l'ordonnance de clôture, - qu'elle a dû modifier ses conclusions pour faire apparaître son changement de dénomination, - sur la cause du licenciement, - en droit, que le refus d'un salarié, malgré les injonctions de l'employeur, d'accomplir un travail lui incombant ou d'exécuter un ordre compatible avec son service constitue une faute grave, - que le refus d'exécuter de nouvelles tâches entrant dans sa compétence et n'entraînant aucune modification de son horaire de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, - en fait, que Mme [E] a refusé d'assumer la charge de la facturation des prestations servies aux clients, - que son contrat de travail stipule que ses fonctions 'sont par nature évolutives', - que le travail de facturation ne consiste qu'à enregistrer un nombre d'heures et à le valider, - que Mme [E] a exigé une augmentation pour accomplir cette tâche, - qu'elle était suffisamment formée pour la mener à bien, - que son insubordination a désorganisé l'association, et justifie son licenciement, - sur le préjudice, - que, selon l'article L 1235-3 du code du travail, la salariée ne peut utilement réclamer, eu égard à son ancienneté de sept ans, qu'une indemnité maximale égale à huit mois de salaire, soit 16 056 euros, - que le licenciement n'était pas vexatoire, - que le préjudice moral allégué n'est pas établi, - sur l'indemnité compensatrice de congés payés, - que Mme [E] a signé son solde de tout compte, et ne l'a pas dénoncé dans le délai de six mois prévu par l'article L 1234-20 du code du travail, - que, dès lors, le reçu pour solde de tout compte produit un effet libératoire, - qu'en outre, les primes versées globalement, qui rémunèrent à la fois une période de travail et une période de congé, sont exclues du calcul de l'indemnité de congés payés, - que Mme [E] réclame une indemnité de congés payés calculée sur une base prenant en compte les primes exceptionnelles de mars et avril 2017, la prime de vacances d'août 2017, le treizième mois de décembre 2017, et les deux primes exceptionnelles du mois d'avril 2018. Du tout, l'association ECIR Formation sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture ; elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Enfin, elle réclame la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. En réponse, Mme [W] [E] née [J] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 27 mars 2020 : - sur le motif de son licenciement, - que son insubordination n'est pas prouvée, - qu'au contraire, elle a accepté de prendre en charge la facturation, moyennant une formation adaptée, la mise à disposition d'un logiciel performant, et une compensation financière, au regard de la surcharge de travail engendrée par cette nouvelle tâche, - que la facturation n'était pas visée dans sa fiche de poste, - que cette mission ne lui était donc pas échue selon son contrat de travail, - sur son préjudice, - que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice moral important, - que son salaire brut mensuel était de 2 296 euros, - qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail, alors même qu'elle a un enfant à charge, - sur l'indemnité compensatrice de congés payés, - sur la recevabilité, - en droit, que la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes vaut dénonciation écrite du reçu pour solde de tout compte, - en fait, qu'après avoir signé son solde de tout compte le 18 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 17 janvier 2018, - que sa demande est donc recevable, - sur le fond, - que la somme de 545,83 euros lui restait due au titre des congés payés de la période 2017-2018, - que celle de 659,75 euros lui était due au titre des congés payés de la période 2018-2019, - qu'elle est donc fondée à réclamer la somme totale de 1 205,58 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. En conséquence, Mme [E] née [J] sollicite : - la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a : - dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'association intimée à lui verser les sommes suivantes : - 4 592 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 205,91 euros au titre du solde de ses congés payés, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - son infirmation pour le surplus, - le paiement de la somme de 18 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de celle de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les parties s'accordent sur cette révocation. Il convient donc de rabattre l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022, et de reporter la clôture au 1er juin 2022, les parties ne justifiant ni n'alléguant d'aucune atteinte aux droits de la défense. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail En premier lieu, Mme [E] réclame la somme de 1 205,91 euros au titre du solde de ses congés payés. En réponse, l'association ECIR Formation se prévaut des dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail, et du fait que la salariée n'a pas dénoncé son solde de tout compte dans le délai de six mois à compter de sa signature, pour en déduire que ce document produit un effet libératoire, s'agissant des sommes qui y sont mentionnées. En droit, si le solde de tout compte est libératoire pour l'employeur, s'agissant des sommes qui y sont mentionnées, lorsque le salarié ne l'a pas dénoncé dans le délai de six mois à compter de sa signature, la saisine du conseil de prud'hommes vaut dénonciation relativement aux demandes présentées devant le bureau de conciliation. En fait, Mme [E] a signé son solde de tout compte le 18 août 2018, et a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, le 17 janvier 2019, d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés. Cette demande, présentée dans le délai de six mois à compter de la signature du solde de tout compte, vaut dénonciation au sens de l'article L 1234-20 du code du travail. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l'association ECIR Formation doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur le fond, il ressort des bulletins de paye versés aux débats (pièce 2 de la salariée) que Mme [E] avait acquis 36 jours de congés au terme de son contrat de travail. Ces congés ont été payés, ainsi qu'il ressort de son bulletin de salaire du mois d'août 2018. Pour le surplus, elle ne démontre pas avoir acquis un droit à congé au-delà de cette somme. A cet égard, il convient de noter que, dès lors que le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, il doit être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Plus généralement, pour être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congés payés, les primes et gratifications doivent constituer un élément de rémunération caractérisant l'existence d'un droit pour le salarié, ne pas constituer la contrepartie d'un risque exceptionnel, et ne pas déjà indemniser la période de congés payés. Il s'ensuit que la prime exceptionnelle, qui ne vient pas rémunérer exclusivement une période de travail effectif, n'entre également pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de rappel de congés payés présentée par Mme [E], l'indemnité de congés payés qui lui était due ayant été réglée. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la cause du licenciement En deuxième lieu, la salariée conteste le caractère réelle et sérieux de la cause de son licenciement. La lettre de licenciement de Mme [W] [E], en date du 13 juin 2018 (pièce 12 de la salariée), est ainsi libellée : 'Madame, (...) Nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour insubordination et refus d'exécuter votre prestation de travail. En effet, vous occupez le poste d'Assistant Agent commercial depuis le 9 mai 2011 dans notre établissement. Vous devez ainsi prendre en charge un dossier client, du devis jusqu'à la facturation de la formation et son suivi. Or, vous nous avez confirmé que vous refusez d'effectuer la facturation des clients, au prétendu motif que cette tâche ne vous était pas demandée auparavant et qu'elle ne relèverait pas de vos fonctions. Vous nous avez indiqué ne vouloir effectuer la facturation qu'en cas de revalorisation salariale. Votre refus est illégitime. La facturation des clients est une tâche qui relève des fonctions d'une Assistante Agent Commercial. Votre formation Bac G est suffisante pour l'accomplir. Votre insubordination désorganise la Société, nous avons donc décidé de vous licencier. (...)'. Dans sa lettre du 29 juin 2018 (pièce 14 de la salariée), l'employeur a précisé les motifs de licenciement comme suit : 'Madame, Nous faisons suite à votre licenciement du 13 juin 2018 et votre demande de précision des motifs du 22 juin 2018. Nous vous confirmons donc que, conformément à votre poste d'Assistant Agent Commercial, vous deviez effectuer la facturation des clients. La facturation clients correspond à votre qualification et consiste simplement à : - multiplier le coût horaire du devis que vous avez vous-même établi au client (transformé en commande), par le nombre d'heures de stages effectué, que vous retourne le formateur en charge du stage, à la fin de celui-ci et après vérification des stagiaires présents (via la fiche d'émargement) ; - multiplier le nombre de repas et d'hébergements que vous confirme le service intendance par le coût unitaire de chaque prestation forfaitaire pour l'année en cours. Vous aviez les compétences pour effectuer ces tâches, qui consistent en des additions et multiplications d'une simplicité élémentaire, étant rappelé que vous avez obtenu un baccalauréat G1 techniques administratives (Cf votre CV). De plus, dans votre CV datant de l'époque où vous avez intégré notre structure, vous indiquez bien que vos compétences comprennent la facturation, que vous avez exercée de plus dans vos précédentes fonctions. Votre refus persistant et réitéré d'exercer cette prestation au sein du Cftp, malgré vos compétences prouvées constitue donc bien une insubordination volontaire de votre part, ce qui de surcroît désorganise la société et dégrade l'ambiance de travail de l'équipe. Nous regrettons que nous devions avoir à nouveau à vous expliquer et à vous préciser le résultat de votre attitude qui nous conduit à vous licencier. (...)'. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, le licenciement de Mme [E] repose sur un seul grief : le fait d'avoir refusé d'assurer la facturation des prestations servies aux clients de l'association. A l'appui de ce grief, l'association ECIR Formation produit : - le contrat de travail de Mme [E] (pièce 1), qui mentionne que ses fonctions 'sont par nature évolutives', - le compte-rendu d'un entretien professionnel du 20 février 2018 (pièce 10), dans lequel la salariée a indiqué : 'si obligation de traiter dossier de A à Z (facturation comprise) (...) Avoir logiciel performant avec formation - compensation financière (6 années sans augmentation)', - cinq attestations des salariés [Z] [G], [X] [H], [M] [A], [L] [I] et [O] [K] (pièces 14 à 18) qui déclarent que la gestion de la facturation ne présente pas de difficulté particulière. En outre, Mme [E] produit le compte-rendu de son entretien préalable au licenciement (pièce 11), dans lequel il est indiqué qu'elle 'n'est pas opposée à faire la facturation, même si c'est un métier à part', mais qu'elle 'demande le salaire correspondant'. Il suit de cette pièce qu'elle a refusé de traiter la facturation des prestations fournies par l'association, sauf à percevoir un salaire plus élevé. Toutefois, dès lors que la salariée établissait des devis, ce qui est constant, et qu'elle avait été formée au logiciel de facturation, ce qui ressort de son entretien professionnel du 20 février 2018, elle était apte à exécuter le travail de facturation. L'ajout de cette tâche à ses fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail requérant son accord, mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur. Dès lors, le refus qu'elle a opposé à ce dernier constitue une faute. Celle-ci présente la gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'association ECIR Formation à lui verser une indemnité de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire En troisième lieu, Mme [E] soutient que son licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires. Toutefois, ce caractère vexatoire n'est pas établi. Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef. Sur les dépens et les frais non-répétibles Mme [W] [E], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, au regard de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Révoque l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022, Reporte la clôture à la date du 1er juin 2022, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette les demandes de Mme [W] [E] dans leur intégralité, Condamne Mme [W] [E] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1234-20 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle L 1232-1 du code du travailarticle L 1234-20 du code du travail. Dès lorsarticle 700 du code de procédure civile. Pour le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c959cb8dca058e3e783c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel