Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c959cb8dca058e3e783e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ AL Rôle N°20/00035 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMAM [Y] [Z] C/ FONDATION DE SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (Fondation SEF) Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2022 à : - Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE - Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 26 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00554. APPELANT Monsieur [Y] [Z], demeurant 125 Avenue Rhin et Danube - Résidence Exeres Cassandre - 06140 VENCE représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE INTIMEE FONDATION DE SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (Fondation SEF), sise 8 Rue Émile Deutsch de la Meurthe - 75014 PARIS CEDEX 14 représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE et par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Après avoir travaillé pour la Fondation de Santé des Etudiants de France, dans le cadre d'une mission de travail temporaire du 19 décembre 2012, M. [Y] [Z] a été embauché par celle-ci, par contrat à durée déterminée du 26 juillet 2013, avec effet jusqu'au 31 octobre 2014, en qualité de plongeur. Puis, par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2014, il a été embauché par cette fondation, avec reprise de son ancienneté à compter du 19 décembre 2012. Par lettre du 16 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 27 novembre 2017, et reporté au 5 décembre 2017, à l'issue duquel il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 14 décembre 2017. Soutenant avoir fait l'objet de discrimination, et contestant subsidiairement le bien-fondé de cette rupture, M. [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 6 août 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - principalement, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - subsidiairement, 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 200 euros à titre d'indemnité de préavis, et 320 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les circonstances de la rupture de son contrat de travail, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté ces demandes, dans leur intégralité, et a condamné M. [Z] aux dépens. Ce dernier a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 3 janvier 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M. [Y] [Z] expose : - sur la nullité de son licenciement, - qu'il a été licencié du fait de la condamnation pénale dont il a fait l'objet, - que cette condamnation portait sur des faits relevant de sa vie privée, - que, si l'employeur prétend dans la lettre de licenciement que ces faits ont eu 'des répercussions négatives sur le fonctionnement de la structure', ces répercussions ne sont pas établies, - sur son préjudice, - que son ancienneté était de cinq ans et un mois, - que son salaire mensuel global était de 1 911,52 euros bruts, - qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail, - qu'il est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement nul au moins égale à six mois de salaire, - subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - en droit, qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, sauf en cas de manquement du salarié à ses obligations contractuelles, ou lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière, - en fait, qu'il a demandé à la direction des ressources humaines de la fondation de lui fournir une attestation d'emploi, que celle-ci ne lui a pas remise, - que le prétendu trouble causé par sa condamnation est donc dû au comportement de l'employeur, qui a refusé de confirmer l'existence de son contrat de travail, - qu'en tout état de cause, ce trouble n'est pas explicité, - qu'il a été contraint de relancer son employeur pour pouvoir justifier de l'existence de son emploi auprès du service d'insertion et de probation, - qu'il n'a exercé aucune pression sur ses collègues de travail, - sur l'attestation Pôle Emploi qui lui a été remise, - que cette attestation est erronée en ce qu'elle mentionne que le dernier jour travaillé et payé est le 1er août 2017, et non le 14 février 2018, - qu'elle n'a pas été rectifiée. Du tout, M. [Z] sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - principalement, - que son licenciement soit déclaré nul, - le paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - subsidiairement, - qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, - la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification du présent arrêt, dans la limite de 60 jours, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant que le dernier jour travaillé et payé est le 1er août 2017, - le paiement des sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les circonstances de la rupture de son contrat de travail, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts produits par les sommes dues, avec anatocisme, - l'inclusion dans les dépens des frais d'huissier retenus, en cas de recouvrement forcé, sur le fondement de l'article A 444-32 du code de commerce. En réponse, la Fondation de Santé des Etudiants de France fait valoir : - sur la nullité du licenciement, - que l'incarcération n'est pas un motif de discrimination visé par l'article L 1132-1 du code du travail, - sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, - en droit, que les éléments tirés de la vie privée du salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de leur répercussion sur l'entreprise, - en fait, que M. [Z] a fait pression sur l'équipe de restauration de son lieu de travail, afin qu'elle s'assure que son emploi serait maintenu, - que ce comportement a entraîné un trouble important, qui a conduit l'employeur à filtrer les communications provenant du salarié, et à mettre en place une supervision de ses collaborateurs, animée par un psychologue, qui s'est déroulée le 6 décembre 2017, - que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, - sur les sommes réclamées, - que le salaire mensuel de référence de M. [Z] était de 1 628,95 euros bruts, et non de 1 911,22 euros, - qu'en vertu de l'article 08.03 de la convention collective applicable, son ancienneté doit être déterminée en fonction de sa date d'entrée dans les effectifs, et non de la reprise conventionnelle d'ancienneté, - que son ancienneté était de donc de quatre années, - que M. [Z] ne justifie pas de sa situation professionnelle, - sur l'attestation Pôle Emploi, - que cette attestation a été rectifiée, et remise au conseil du salarié le 14 février 2019. En conséquence, la Fondation de Santé des Etudiants de France conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la nullité du licenciement En premier lieu, et principalement, M. [Z] soutient que son licenciement présente un caractère discriminatoire et doit, de ce chef, être déclaré nul. Dans sa version applicable à la date du licenciement, l'article L 1132-1 du code du travail prohibait toute mesure discriminatoire, à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille, du lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, ou en raison de l'état de santé, du handicap ou de la capacité de s'exprimer dans une langue autre que le français du salarié. L'article L 1132-4 précise que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. Il suit de ces dispositions que le fait d'avoir été incarcéré ne constitue pas un motif de discrimination de nature à justifier la nullité du licenciement. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de M. [Z]. Sur la cause du licenciement La lettre de licenciement de M. [Y] [Z], en date du 14 décembre 2017, est ainsi libellée : 'Monsieur, (...) Le 19 octobre 2017, vous nous avez fait part, par écrit, de votre incarcération pour 4 mois à la prison de Grasse pour un 'problème familial'. Lors de notre entretien vous nous avez notifié qu'il s'agissait en fait d'une condamnation à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis mise à l'épreuve durant le délai de 24 mois pour des faits de violence congugale. Vous nous avez dit lors de l'entretien que cette condamnation n'était pas corrélée avec votre précédente condamnation à 6 mois de sursis pour harcèlement conjugal en avril 2017. Nous vous avons rappelé que ces faits précédents avaient fait l'objet à votre demande d'un entretien en présence d'un élu à la suite duquel nous avions du mettre en place une conciliation qui a eu pour but de vous rappeler que les faits de votre vie privée ne devaient pas entacher les relations professionnelles. Nous avons alors exposé que cette nouvelle condamnation associée à votre comportement ont des répercussions négatives sur le fonctionnement de la structure. En effet, à plusieurs reprises vous avez contacté par courrier ou par téléphone du personnel de la structure durant leurs heures de travail pour exposer votre situation personnelle en insistant fortement sur la nécessité de maintenir votre emploi. Cette pression de votre part a engendré un grand trouble et un lourd climat au sein du personnel de l'établissement, amenant la direction à intervenir auprès des salariés et à demander la mise en place d'un filtrage de vos appels vers le service des ressources humaines. Nous confirmons que les répercussions de cette condamnation au sein de l'établissement ont eu un impact négatif associé à une inquiétude généralisée qui rendent impossible la continuation de votre collaboration au sein de la clinique et les explications recueillis auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Par conséquent, j'ai décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois que nous vous dispenserons d'effectuer, débutera au jour de la prémière présentation de la présente lettre. (...)'. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, le licenciement de M. [Z] repose sur un seul grief : le fait d'avoir exercé des pressions sur ses collègues de travail, afin que ceux-ci interviennent en faveur du maintien de son emploi pendant son incarcération. En droit, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, sauf lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise a créé un trouble caractérisé et certain au sein de celle-ci. En fait, l'employeur produit les pièces suivantes, au soutien du grief énoncé dans la lettre de licenciement : - une lettre adressée par le salarié à ses collègues de travail (pièce 6), en date du 6 novembre 2017, dans laquelle celui-ci évoque ses difficultés personnelles, et prie l'une de ses collègues d'intervenir auprès de la direction afin que son poste soit maintenu, - une attestation de ladite collègue, Mme [G] [B] (pièce 8), qui déclare 'avoir observé et constaté une perturbation au sein de l'équipe de restauration. Celle-ci s'interrogeait, était inquiète par la situation créée par l'incarcération de M. [Z]. Les courriers reçus les ont mis dans un positionnement délicat. Nous avons donc organisé une supervision avec un psychologue. Cette dernière a été bénéfique et d'une aide importante pour l'équipe qui a pu avancer plus sereinement', - un ensemble de courrier électroniques (pièce 9), démontrant que cette supervision a effectivement été organisée. Ces pièces démontrent l'existence d'un trouble au sein de l'entreprise, lié à l'incarcération de M. [Z], et au fait que celui-ci ait demandé à certains de ses collègues d'intervenir en faveur du maintien de son emploi. Ces faits se sont produits en dehors du lieu de travail. Toutefois, le trouble qu'ils ont produit n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, aucune perturbation effective et avérée du fonctionnement de l'entreprise n'étant établie. En conséquence, le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit, par suite, être infirmé. Sur les indemnités de rupture M. [Z] était âgé de 35 ans lors de la rupture de son contrat de travail ; son ancienneté dans l'entreprise était de cinq ans et un mois, et son salaire mensuel moyen de 1 911,52 euros bruts. Au vu de ces éléments, la somme de 10 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Pour le surplus, M. [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de celui qui sera réparé par l'octroi de la somme susdite. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les circonstances de la rupture de son contrat de travail. Sur l'attestation Pôle Emploi M. [Z] est fondé à réclamer la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, mentionnant, comme l'attestation corrigée du 25 janvier 2019, que le dernier jour travaillé et payé est le 1er août 2017. Sur les intérêts La somme due, de nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts, demandée par M. [Z] sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du même code. Sur les dépens et les frais non-répétibles La Fondation de Santé des Etudiants de France, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas l'émolument visé par l'article A 444-32 du code de commerce, cet article ne trouvant pas à s'appliquer en matière de titre exécutoire constatant l'existence d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, en vertu de l'article R 444-55 du même code. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés en la cause. La Fondation de Santé des Etudiants de France sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [Z] tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et sa demande d'astreinte, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Dit que le licenciement de M. [Y] [Z] par la Fondation de Santé des Etudiants de France est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la Fondation de Santé des Etudiants de France à verser à M. [Y] [Z] la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Fondation de Santé des Etudiants de France à remettre à M. [Y] [Z] une attestation Pôle Emploi rectifiée, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, mentionnant que le dernier jour travaillé et payé est le 1er août 2017, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la Fondation de Santé des Etudiants de France à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article A 444-32 du code de commerce, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil. En outrearticle L 1235-1 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travail prohibait toute mearticle L 1232-1 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c959cb8dca058e3e783e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel