Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c959cb8dca058e3e7840
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ AL Rôle N°20/00075 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMES [D] [P] [G] C/ Société ISS FACILITY SERVICES (anciennement dénommée ISS PROPRETE) Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2022 à : - Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE - Me Marianne COLLIGNON- TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 29 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00477. APPELANT Monsieur [D] [P] [G], demeurant 15 Traverse de la Digue Française - Résidence St Augustin - 06200 NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003066 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société ISS FACILITY SERVICES (anciennement dénommée ISS PROPRETE), prise en son agence CÔTE D'AZUR située 33, chemin des Fades 06110 LE CANNET, dont le siège social est sis 2-A-10 - 2, rue Berthelot 92400 COURBEVOIE représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée à temps partiel, avec effet du 6 juin au 6 août 2011, M. [D] [P] [G] a été embauché par la société par actions simplifiée ISS Propreté, en qualité d'agent de propreté à temps partiel. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée, par acte du 1er août 2011. A compter du 1er février 2013, M. [G] a travaillé à temps plein. Par lettre du 17 juin 2016, la société ISS Propreté a convoqué le salarié à un entretien préalable, et l'a mis à pied à titre conservatoire ; une seconde convocation lui a été adressée le 30 juin 2016, pour un entretien fixé au 11 juillet 2016, à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 28 juillet 2016, motif pris du vol de plusieurs appareils de géolocalisation appartenant au client auprès duquel il était affecté, la société Avis. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 20 février 2017, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique, - 39,30 euros à titre de rappel de salaire, et 3,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 883,47 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 288,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 932 euros à titre d'indemnité de préavis, et 393,20 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 091,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que le licenciement de M. [D] [P] [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes : - 2 706,02 euros à titre de rappel du salaire de la mise à pied conservatoire, et 270,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 690,04 euros à titre d'indemnité de préavis, et 369 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 845,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 535,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, le conseil de prud'hommes a condamné la société ISS Propreté à remettre à M. [G] ses bulletins de paye et ses documents de fin de contrat, rectifiés, et a rejeté le surplus des demandes des parties. M. [D] [P] [G] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 5 janvier 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 mai 2022, M. [D] [P] [G] expose : - sur les visites médicales périodiques, - en droit, que, selon l'article L 3122-42 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière, - en fait, que la société ISS Propreté n'a pas organisé ces visites médicales périodiques, - qu'elle doit être condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement à son obligation de sécurité, - sur les heures supplémentaires, - que l'employeur a omis de rémunérer certaines heures supplémentaires au taux majoré, - que la somme de 39,30 euros lui est due de ce chef, - sur la faute grave, - en droit, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n'a pas reçu notification de la lettre de licenciement, en raison d'une erreur de l'employeur quant à son adresse, - en fait, que son licenciement ne lui a pas été notifié, en violation de l'article L 1232-6 du code du travail, alors même qu'il avait informé son employeur de son changement d'adresse, notamment par lettre recommandée du 21 juin 2016, - que la lettre de licenciement ne lui a été remise que le 9 mai 2017, dans le cadre de la procédure de première instance, - subsidiairement, que la mise à pied conservatoire qui lui a été infligée, a duré du 17 juin au 30 juillet 2016, soit 43 jours, - que cette mesure, du fait de sa durée excessive, revêt un caractère disciplinaire, privant l'employeur de la faculté de notifier ultérieurement un licenciement pour faute, un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, - plus subsidiairement, qu'il n'a commis aucune faute, ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 21 février 2017 qui l'a relaxé des faits - qu'il n'a pas volé les appareils litigieux, et ne pouvait le faire, puisqu'il ne disposait pas des clés du local où ils étaient entreposés, qui, de surcroît, était filmé, - sur son préjudice, - que son salaire mensuel brut était de 1 966 euros, et non de 1 845,02 euros comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, - que son ancienneté dans l'entreprise était de cinq ans, trois mois et vingt-cinq jours, - que les circonstances de son licenciement ont été particulièrement vexatoires, - qu'elles ont entraîné un état dépressif, pour lequel il est encore suivi, - qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, - qu'il a été privé de revenu pendant sept mois, et ne perçoit aujourd'hui que l'allocation de solidarité spécifique. En conséquence, M. [G] sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, sans ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - le paiement des sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique, - 39,30 euros à titre de rappel de salaire, et 3,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 883,47 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 288,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 932 euros à titre d'indemnité de préavis, et 393,20 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 091,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En réponse, la société ISS Propreté, nouvellement dénommée ISS Facility Services fait valoir : - sur le licenciement, - sur la notification du licenciement, - en droit, que la salarié qui déménage et n'en informe pas son employeur, qui notifie la lettre de licenciement au dernier domicile connu, ne peut invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail, - en fait, que la convocation de M. [G] à l'entretien préalable au licenciement lui a été adressée le 28 juillet, et est revenue avec la mention 'non réclamé', et non 'destinataire inconnu à l'adresse', - qu'ainsi, l'adresse du salarié a été vérifiée par le facteur, qui a constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres, - qu'elle ne pouvait donc en déduire que M. [G] avait changé d'adresse, - qu'il n'a pas avisé son employeur dudit changement, le 18 juin 2016, - que le seul fait que sa nouvelle adresse soit mentionnée sur un certificat d'arrêt de travail ne vaut pas notification de son changement d'adresse, - que cette notification n'a été effectuée que le 16 août 2016, - qu'elle a alors envoyé la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat à cette nouvelle adresse, - que, par suite, le défaut de notification de la lettre de licenciement, imputable au salarié, n'entache pas la validité de la rupture de son contrat de travail, - sur la faute gave, - en droit, que le vol commis par un salarié au préjudice d'un client de l'employeur caractérise une faute grave, alors même que l'objet soustrait est de faible valeur, - en fait, que plusieurs appareils de géolocalisation, d'une valeur de 900 euros, ont été retrouvés dans le casier de M. [G], - que ce dernier a déclaré, lors de l'ouverture de son casier, qu'il avait trouvé ces biens dans une poubelle du hall de l'aéroport, - qu'il a ensuite soutenu qu'ils avaient été déposés dans son casier par un tiers, - que seuls les salariés détiennent les clés de leurs casiers, - que le vol est donc établi, - qu'en outre, indépendamment de la relaxe dont a bénéficié M. [G], la faute qui lui est reprochée tient également à l'altération des relations commerciales entre l'employeur et son client, - que la faute grave est donc caractérisée, - sur son obligation de sécurité, - que M. [G] a bénéficié de visites médicales périodiques, - qu'il ne justifie pas du préjudice causé par la faute qu'il dénonce, - sur les sommes réclamées, - que la moyenne des douze derniers mois de salaire de l'appelant est de 1 845,02 euros, - qu'au regard du dynamisme du secteur de l'entretien et du nettoyage, il aurait pu retrouver un emploi, - que la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive. Du tout, la société ISS Facility Services conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [G], à sa confirmation pour le surplus, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 18 mai 2022, la société ISS Facility Services a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de pouvoir répondre aux dernières écritures de M. [G]. Celui-ci a déclaré ne pas s'opposer à cette demande. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les parties s'accordent sur cette révocation. Il convient donc de rabattre l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022, et de reporter la clôture au 1er juin 2022, les parties ne justifiant ni n'alléguant d'aucune atteinte aux droits de la défense. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur les visites médicales périodiques En premier lieu, M. [D] [P] [G] dénonce le manquement de la société ISS Facility Services à l'obligation de sécurité qu'elle tire des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, lesquels lui imposent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il déclare ne pas avoir bénéficié de visites médicales périodiques et sollicite de ce chef la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. En droit, l'article L 3122-53 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, disposait que 'tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière'. En fait, la société ISS Facility Services ne justifie pas avoir permis à M. [G] de bénéficier d'un examen médical, tous les six mois, alors même qu'il travaillait de nuit. En revanche, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice direct, réel et certain de ce chef. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur les heures supplémentaires En deuxième lieu, M. [G] prétend avoir effectué des heures supplémentaires, sans avoir perçu la majoration prévue par l'article L 3121-36 du code du travail. En droit, aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments. En fait, M. [G] produit ses bulletins de salaire (pièce 6), et un décompte intégré à ses conclusions. Il en ressort que certaines heures supplémentaires ont été rémunérées au taux contractuel, sans majoration. En réponse, la société intimée ne produit aucun élément. Il convient donc de faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par M. [G], et de condamner la société ISS Facility Services à lui verser la somme de 39,30 euros de ce chef, outre celle de 3,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Partant, le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la notification du licenciement En troisième lieu, M. [G] conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement, arguant, d'une part, que la lettre de licenciement ne lui a pas été régulièrement adressée, d'autre part, que sa mise à pied conservatoire était d'une durée excessive, et revêt un caractère disciplinaire privant l'employeur de la faculté de notifier ultérieurement un licenciement pour faute, enfin, que la faute qui lui est reprochée n'est pas caractérisée. Sur le premier moyen, l'article L 1332-2 du code du travail énonce que, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'. L'absence de lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la société ISS Facility Services a adressé à M. [G] une lettre de licenciement, le 28 juillet 2016 (pièce 2 de l'employeur), qui lui a été retournée avec la mention suivante : 'pli avisé et non réclamé'. Il suit de cette mention que l'adresse du salarié a été vérifiée par les services postaux, qui ont laissé un avis de passage. Dès lors, il ne peut être utilement défendu que la lettre de licenciement a été expédiée à une adresse erronée. Le premier moyen soulevé par M. [G] doit donc être rejeté. Sur la mise à pied conservatoire En droit, la durée excessive d'une mise à pied conservatoire a pour effet de lui conférer la qualification de mise à pied disciplinaire privant l'employeur de la faculté de notifier ultérieurement un licenciement pour faute, un même fait fautif ne pouvant être sanctionné deux fois. En fait, il est constant que M. [G] a été mis à pied, à titre conservatoire, par lettre du 17 juin 2016. Une nouvelle convocation a été adressée au salarié le 30 juin 2016, pour le 11 juillet 2016, puis la lettre de licenciement a été expédiée le 28 juillet 2016. Cette mise à pied ne présente pas une durée excessive, au regard des circonstances de la cause. Le deuxième moyen de contestation présenté par M. [G] doit donc également être rejeté. Sur la cause du licenciement La lettre de licenciement de M. [D] [P] [G] est ainsi motivée : 'Monsieur, (...). Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure prendra effet dès la présentation de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement. Cette décision est motivée par les faits suivants : Le 17 juin 2016, notre client Monsieur [C] [V] responsable exploitation et maintenance du site GTM sur lequel vous êtes affecté, nous a alerté quant à la disparition de GPS appartenant à la société Avis dont vous êtes en charge de l'entretien des locaux. Ses soupçons se portant sur les salariés travaillant sur le site, il nous a indiqué qu'il procéderait, ce jour, à une visite des locaux, et vérifierait notamment le contenu des placards mis à la disposition des salariés ISS, en leur présence et après avoir sollicité leur accord. Vos collègues de travail ne s'y sont pas opposés. Après avoir vérifié le contenu des placards, le client n'a rien constaté d'anormal. Etant le seul à prendre votre service à 22 heures, notre client et votre responsable hiérarchique Monsieur [C] [H] sont revenus à votre prise de poste pour vous demander si vous acceptiez d'ouvrir votre placard. Vous ne vous y êtes pas opposé. Une fois celui-ci ouvert, ils ont découvert plusieurs GPS appartenant à la société Avis. Notre client et votre responsable hiérarchique ont donc contacté les services de police lesquels sont intervenus sur le site afin de vous amener au poste de police pour vous interroger. Après avoir été interrogé, les forces de l'ordre ont confirmé que vous aviez subtilisé ces biens appartenant au client. Une plainte a été déposée par le client pour vol et recel de vol. Votre comportement intolérable a suscité le mécontentement de notre client et a gravement porté atteinte à l'image de marque de professionnalisme de notre Société. Ces faits ont fortement affecté la qualité des relations commerciales que nous entretenons avec notre client. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, nous ne pouvons poursuivre davantage notre collaboration. (...)'. En droit, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En fait, M. [G] conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, et souligne qu'il a été relaxé des poursuites pour recel de vol engagées à son encontre, par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 21 février 2017 (pièce 16 du salarié). L'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. En l'espèce, M. [G], prévenu de recel de vol, fait commis entre le mois de janvier 2015 et le 16 juin 2016 à Nice, portant sur neuf appareils GPS Tomtom soustraits à la société Avis Location, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice. Dès lors, ces faits sont réputés inexistants. Or la lettre de licenciement n'énonce qu'un seul grief à son encontre : le fait d'avoir été trouvé en possession des appareils susdits, ceux-ci se trouvant dans son casier, le 17 juin 2016. Dès lors qu'il a été relaxé des faits de recel, ceux-ci ne peuvent valablement lui être reprochés. A cet égard, si l'employeur prétend que le licenciement ne repose pas que sur la soustraction d'objets au préjudice de la société Avis, mais également sur le préjudice d'image et le préjudice commercial qui en sont résultés, ce moyen est inopérant, ce préjudice allégué découlant d'une faute qui n'est pas établie, puisque M. [G] a été relaxé par la juridiction pénale saisie de poursuites pour recel de vol. En l'absence de recel, il ne peut être reproché à ce dernier le préjudice causé par la soustraction et la détention frauduleuse des objets en cause. Par suite, la faute grave n'est pas constituée, et le licenciement de M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture M. [D] [P] [G] était âgé de 44 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de cinq ans, trois mois et vingt-cinq jours. En outre, il ressort des fiches de paye versées aux débats que la moyenne de ses douze derniers mois de salaire était de 1 845,02 euros, et non de 1 966 euros comme il le soutient. Au vu de ces éléments, et par application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit être évalué à 11 500 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, mais confirmé en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté, devenue ISS Facility Services, à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 2 706,02 euros à titre de rappel du salaire dont il a été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 270,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 690,04 euros à titre d'indemnité de préavis, et 369 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 845,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. En outre, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté à remettre à M. [G] ses bulletins de paye et ses documents de fin de contrat, rectifiés. Sur les dépens et les frais non-répétibles La société ISS Facility Services, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du fait que le recours de M. [G] ne prospère que partiellement, et qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Révoque l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022, Reporte la clôture à la date du 1er juin 2022, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par M. [D] [P] [G], et condamné la société ISS Propreté à verser la somme de 5 535,06 euros à ce dernier à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société ISS Facility Services à verser à M. [D] [P] [G] la somme de 39,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et celle de 3,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, Condamne la société ISS Facility Services à verser à M. [D] [P] [G] la somme de 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Condamne la société ISS Facility Services aux dépens de la procédure d'appel, Rejette la demande de M. [D] [P] [G] fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle L 3122-53 du code du travailarticle L 1332-2 du code du travail énonce quearticle L 3122-42 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle 803 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle L 3121-36 du code du travail.article L 1232-1 du code du travail
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- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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62c7c959cb8dca058e3e7840
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