Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c959cb8dca058e3e7842
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 345 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ AL Rôle N°20/00870 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOZI [Y] [U] C/ SAS AB TELECOM Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2022 à : - Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00787. APPELANTE Madame [Y] [U], demeurant 211 rue Jean Monet - Résidence RIVIERA PARK - Bât. C1 - 06210 MANDELIEU représentée par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SAS AB TELECOM, sise 118 route de Cannes - 06130 GRASSE représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée, avec effet du 13 janvier 2014 au 13 juin 2014, Mme [Y] [U] a été embauchée par la société par actions simplifiée AB Telecom, prestataire de services pour la société SFR, en qualité de vendeuse en téléphonie. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, formalisé le 1er février 2015 par la conclusion d'un contrat à temps complet. Le 27 décembre 2015, Mme [U] a été victime d'un accident du travail, qui a entraîné la suspension de son contrat jusqu'au 3 avril 2016. Se plaignant, notamment, du défaut de paiement d'heures supplémentaires, et de la part variable de sa rémunération, Mme [Y] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 7 juin 2016. Puis, par lettre reçue au greffe le 28 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, à l'effet d'obtenir la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des sommes suivantes : - 4 237,99 euros à titre de rappel de salaire, - 4 484 euros à titre d'indemnité de préavis, et 448,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 896,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 13 452 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 484 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a requalifié la prise d'acte par Mme [U] de la rupture de son contrat de travail en démission, a rejeté l'intégralité de ses prétentions, et l'a condamnée à verser à la société AB Telecom la somme de 4 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Mme [Y] [U] a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 17 janvier 2020. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2020, Mme [Y] [U] expose : - sur les fautes de l'employeur, - sur la modification de ses attributions, - en premier lieu, que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail, en la cantonnant à des fonctions d'accueil à son retour d'arrêt de travail, alors même qu'elle avait été promue responsable adjointe à compter du 1er juin 2015, - que la réalité de cette promotion ressort des courriers électroniques et de la carte de visite versés aux débats, - sur le défaut de paiement du salaire minimal conventionnel, - en deuxième lieu, qu'elle n'a pas perçu le salaire minimal prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, - qu'à cet égard, seuls le salaire de base et les éléments constituant des compléments de rémunération, qui sont versés en contrepartie du travail fourni doivent être pris en compte, - que les primes versées en fonction de la marche globale de l'entreprise ou dont l'objet est d'associer les salariés aux résultats de celle-ci ne doivent pas être prises en considération, - qu'en qualité de vendeuse, elle relevait du niveau II échelon 2 de la classification conventionnelle, lui ouvrant droit à un salaire horaire de base de 10,05 euros, - que, toutefois, elle n'a perçu qu'un salaire horaire fixe de 9,61 euros, - qu'elle est fondée à réclamer la somme de 261,76 euros de ce chef, - sur la classification conventionnelle, - en troisième lieu, que le niveau II de la classification conventionnelle ne correspondait pas à ses attributions de responsable adjointe, qui lui ont été conférées à compter du 1er juin 2015, - que le salaire minimal conventionnel associé à cette classification était de 11,58 euros, - qu'elle est fondée à réclamer, de ce chef, la somme de 2 087,61 euros à titre de rappel du salaire dû entre le 1er juin et le 31 décembre 2015, et celle de 1 523,65 euros à titre de rappel du salaire dû entre le 1er janvier 2016 et le 10 juin 2016, outre les indemnités de congés payés correspondantes, - sur la part variable de sa rémunération, - en quatrième lieu, que l'employeur a méconnu son engagement de lui verser une part variable de salaire lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassait 4 000 euros par mois, - sur le défaut de paiement des heures supplémentaires, - en cinquième lieu, qu'elle a effectué des heures supplémentaires demeurées impayées, - que le magasin de la société AB Telecom était ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, - qu'elle travaillait en moyenne 28 heures par mois au-delà de la durée légale du travail, ainsi qu'il ressort de témoignages d'autres salariés de l'entreprise, - que la somme de 550 euros bruts lui est due à ce titre, - sur l'obligation de sécurité de l'employeur, - en sixième lieu, que la société AB Telecom a méconnu les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, en ce qu'elle n'a organisé une visite médicale de reprise que près de deux mois après la fin de son absence pour accident du travail, - qu'elle a ainsi été arrêtée du 21 décembre 2015 au 4 avril 2016, mais n'a été examinée par le médecin du travail que le 3 juin 2016, - que l'ensemble de ces griefs justifie sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, - sur les indemnités réclamées, - que son salaire brut de référence s'élevait à 2 074 euros, - qu'elle avait deux ans et six mois d'ancienneté dans l'entreprise, - que celle-ci employait plus de onze salariés, - qu'elle est donc fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire, - sur la demande reconventionnelle, - que, selon la convention collective applicable, le délai de préavis est d'un mois pour les employés et ouvriers, et de deux mois pour les agents de maîtrise, - qu'il ne peut donc lui être réclamé une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire s'il est considéré qu'elle n'était pas agent de maîtrise, - qu'au surplus, elle a été immédiatement remplacée à l'issue de sa prise d'acte, de sorte que l'employeur n'a subi aucun préjudice. Par ces motifs, Mme [U] sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le paiement des sommes suivantes : - 261,76 euros bruts à titre de rappel de salaire dû entre le 1er février 2015 et le 31 mai 2015, - 2 087,61 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le 1er juin et le 31 décembre 2015, - 1 523,65 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le 1er janvier 2016 et le 10 juin 2016, - 387,30 euros bruts à titre de rappel de congés payés, - 550 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 55 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 829,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 511,56 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 351,15 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 12 444 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire et de ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - les intérêts au taux légal produits par les sommes dues, avec anatocisme. En réponse, la société AB Telecom fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2019 : - sur les griefs élevés à son encontre par Mme [U], - sur la classification conventionnelle de la salariée, - que celle-ci a été embauchée en qualité de vendeuse en téléphonie, relevant du niveau II de la classification conventionnelle, - que le niveau IV suppose l'exercice de missions impliquant le choix et la mise en oeuvre de méthodes ou de moyens, en fonction de directives, et requiert l'analyse ou la résolution de problèmes, la compétence technique et/ou l'animation d'équipe, - que Mme [U] ne démontre pas remplir ces critères, - que les attestations adverses ne sont pas probantes, - que le fait d'avoir été affectée à l'accueil répondait à une politique générale de l'opérateur SFR, en vertu de laquelle les employés occupent à tour de rôle le poste d'orienteur qui consiste à recevoir les clients dès leur entrée dans le point de vente, - sur la visite de reprise, - que Mme [U] a passé un examen médical de reprise, - que sa fiche d'aptitude a été remplie le 3 juin 2016, - qu'en tout état de cause, l'absence de visite médicale de reprise ne saurait empêcher la poursuite du contrat de travail, - sur les heures supplémentaires, - que les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées, - que la salariée n'a présenté aucune réclamation de ce chef avant la procédure d'appel, - sur la part variable de la rémunération de Mme [U], - que la société est amenée à modifier les bases de rémunération de ses vendeurs en fonction des modifications de la politique commerciale de l'opérateur SFR, - que, par suite, les griefs soulevés par la salariée à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'étant pas fondés, ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission, - qu'au surplus, la salariée ne justifie pas de son préjudice, - sur sa demande reconventionnelle, - que, Mme [U] n'ayant pas été dispensée de préavis, elle doit être condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice prévue de ce chef, - sur la demande de rappel de salaire, - que l'appelante n'exerçait pas les fonctions de responsable adjointe, - qu'en tout état de cause, la grille de rémunération dont elle se prévaut a été fixée par un accord du 1er avril 2017, qui n'a été étendu que par arrêté du 21 juillet 2017, avec effet au 2 août 2017, - que le salaire de base, au niveau IV, était donc de 1 755,78 euros avant cette date, - que Mme [U] a perçu un salaire brut de plus de 1 800 euros, - que sa demande de rappel de salaire doit donc être rejetée. Du tout, la société AB Telecom conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel, au rejet des prétentions adverses et sollicite la somme de 4 484 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur la classification conventionnelle En premier lieu, Mme [Y] [U] revendique le bénéfice du niveau IV de la classification conventionnelle. En droit, l'appréciation de la classification d'un salarié repose sur les fonctions qu'il exerce et non sur sa rémunération. Selon l'annexe A à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, étendue par arrêté du 9 mars 1993, 'le niveau IV se caractérise par l'exercice de missions impliquant le choix et la mise en 'uvre de méthodes et/ou de moyens en fonction de directives. Ce niveau requiert l'analyse et la résolution de problèmes, la compétence technique et/ou l'animation d'équipe, sans que cette dernière soit nécessaire au positionnement dans ce niveau'. Ce type d'emploi exige 'la prise d'initiatives et de mesures correctrices en toute situation', ainsi que 'l'établissement de compte rendu des résultats à la hiérarchie'. En outre, il requiert 'normalement un niveau de connaissances et de compétences, en liaison avec l'emploi occupé, acquis soit par une expérience professionnelle, soit par une formation professionnelle, soit par voie scolaire correspondant, à titre indicatif, au niveau III (bac + 2) de l'éducation nationale ou équivalent'. Il convient également de noter que cette grille conventionnelle de classification est en vigueur depuis le 5 mai 2002, en vertu d'un arrêté du 30 avril 2002. En fait, Mme [U] produit, à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait été promue responsable adjointe : - un ensemble de cartes de visite mentionnant ce titre (pièce 5), - une lettre du 7 juin 2016 dans laquelle elle indique à son employeur : 'vous m'avez désigné responsable adjoint le 1er juin 2015. Cela n'a pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail mais vous ne pouvez contester cet état de fait' (pièce 9), - divers courriers électroniques dans lesquels elle rend compte de son activité (pièce 14), - cinq attestations de personnes ayant travaillé pour le compte de la société AB Telecom, M. [C] [K], Mme [P] [G], Mme [N] [E], M. [F] [T], et Mme [I] [D] (pièces 15 à 19), mentionnant qu'elle a été promue responsable adjointe du magasin de Grasse, à compter du mois de juin 2015. En outre, M. [T] relate, dans son attestation (pièce 18), que 'lors d'un briefing journalier datant du 2.06.2015 à 9h00, Mr [M] a annoncé devant toute l'équipe (...) qu'à partir de ce jour [Y] [U] devenait notre RPV adjointe. De ce fait, elle était en charge de l'équipe de Grasse, des briefings matinaux, ouverture et fermeture de la boutique de Grasse et remplacerait les RPV d'Antibes et de Cagnes sur Mer en cas d'absence des RPV.'. Mme [I] [D] ajoute (pièce 19) qu'ont été remises à Mme [U] 'les clés des trois boutiques ainsi que les responsabilités suivantes : briefings matinaux, comptes rendus journaliers, gestion de l'équipe, de la caisse, de l'ouverture et fermeture des points de vente (...)'. Il ressort de ces pièces que Mme [U] a effectivement exercé les fonctions de responsable adjointe à compter du mois de juin 2015. Le salaire correspondant à ce poste, qui doit être assimilé au niveau IV échelon 1 de la classification conventionnelle, est de 11,58 euros par heure en vertu de l'avenant n° 43 à la convention collective, en date du 10 mars 2015. Cet accord ayant été étendu à compter du 1er octobre 2015, par arrêté du 18 août 2015, l'appelante est fondée à en réclamer l'application à compter du 1er octobre 2015. Antérieurement, le salaire minimal attaché au niveau IV de la classification conventionnelle était de 11,40 euros par heure. Il ressort des bulletins de paye versés aux débats (pièce 3 de la salariée) que Mme [U] ne bénéficiait pas de ce taux horaire, mais d'un taux horaire de 9,61 euros en 2015, et de 9,67 euros à compter du mois de janvier 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail, étant rappelé que seuls le salaire de base et les éléments constituant des compléments de rémunération, qui sont versés en contrepartie du travail fourni doivent être pris en compte dans le présent calcul, conformément à l'article D 3231-6 du code du travail. En conséquence, les sommes suivantes doivent être allouées à Mme [U] : - 1 085,86 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le 1er juin 2015 et le 30 septembre 2015, - 896,37 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015, - 1 523,65 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le 1er janvier 2016 et le 10 juin 2016, - 350,59 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondant à ces rappels de salaires. En revanche, les sommes allouées procédant de l'écart entre le salaire perçu et le salaire minimal conventionnel du niveau IV, Mme [U] ne saurait valablement réclamer en sus un rappel de salaire correspondant au salaire minimal du niveau II, cette somme étant déjà comprise dans les sommes allouées. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les heures supplémentaires En deuxième lieu, Mme [Y] [U] réclame la somme de 550 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments. En l'espèce, Mme [U] prétend avoir effectué 45 heures supplémentaires demeurées impayées, entre le 1er juin 2015 et le 2 août 2015. Au soutien de cette allégation, elle produit un ensemble de plannings (pièce 11). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci ne justifie pas des heures de travail réellement effectuées. Partant, il convient de faire droit à la demande, et de condamner la société AB Telecom à verser à Mme [U] la somme de 550 euros bruts, outre celle de 55 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Sur la légitimité de la prise d'acte En troisième lieu, Mme [U] demande la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, et l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Par suite, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En fait, Mme [U] expose, au soutien de sa prise d'acte, en premier lieu, que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail, en la cantonnant à des fonctions d'accueil à son retour d'arrêt de travail, alors même qu'elle avait été promue responsable adjointe à compter du 1er juin 2015, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas perçu le salaire minimal prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, en troisième lieu, que le niveau II de la classification conventionnelle ne correspondait pas à ses attributions de responsable adjointe, qui lui ont été conférés à compter du 1er juin 2015, en quatrième lieu, que l'employeur a méconnu son engagement de lui verser une part variable de salaire lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassait 4 000 euros par mois, en cinquième lieu, qu'elle a effectué des heures supplémentaires demeurées impayées, et, enfin, en sixième lieu, que la société AB Telecom a méconnu les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, en ce qu'elle n'a organisé une visite médicale de reprise que près de deux mois après la fin de son absence pour accident du travail. Il ressort des développements précédents que les troisième et cinquième griefs élevés par la salariée sont établis. Le défaut de paiement du salaire, même pour un faible montant, constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations qu'il tire du contrat de travail, le paiement régulier du salaire constituant son obligation principale. Par suite, dès lors que l'employeur a méconnu cette obligation, ce manquement justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Celle-ci doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la lettre de prise d'acte, soit au 7 juin 2016. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur les indemnités A la date du 7 juin 2016, Mme [Y] [U] était âgée de 29 ans ; son ancienneté dans l'entreprise était de deux ans et quatre mois, et son salaire brut de référence de 2 074 euros. Au vu de ces éléments, et par application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par la somme de 12 444 euros. Mme [U] est également fondée à réclamer une indemnité de licenciement de 829,60 euros, une indemnité de préavis de 3 511,56 euros bruts et une indemnité de congés payés sur préavis de 351,15 euros bruts. En outre, la société AB Telecom doit être condamnée à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire, rectifiés. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte. Sur la demande reconventionnelle La prise d'acte par Mme [U] de la rupture de son contrat de travail étant bien fondée, la demande de la société AB Telecom tendant au paiement de l'indemnité de préavis doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Sur les intérêts Les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du même code. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée par Mme [U], sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société AB Telecom, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles exposés en cours d'instance. La société AB Telecom sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte présentée par Mme [Y] [U], Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Dit que la prise d'acte par Mme [Y] [U] de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société AB Telecom, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 7 juin 2016, Condamne la société AB Telecom à verser à Mme [Y] [U] les sommes suivantes : - 1 085,86 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le 1er juin 2015 et le 30 septembre 2015, - 896,37 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015, - 1 523,65 euros bruts à titre de rappel du salaire dû entre le 1er janvier 2016 et le 10 juin 2016, - 350,59 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondant à ces rappels de salaires, - 550 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 55 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 829,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 511,56 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 351,15 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 12 444 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société AB Telecom à remettre à Mme [Y] [U] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire et ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés, Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016 et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Rejette la demande de la société AB Telecom tendant au paiement d'une indemnité de préavis, Condamne la société AB Telecom aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la société AB Telecom à verser à Mme [Y] [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travailarticle 1231-6 du code civil. Les sommes de nature iarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c959cb8dca058e3e7842
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- Texte intégral
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