Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c95acb8dca058e3e7844
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 85 300 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/258 N° RG 20/05348 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4YR Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ([Z] [T]) C/ S.A.S. [7] Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Mutuelle ADREA MUTUELLE Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BBLM AVOCATS - SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Avril 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/13031. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ([Z] [T]), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES S.A.S. [7], demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. MUTUELLE ADREA Etablissement secondaire sis [Adresse 1] assignée le 13/08/2020 à personne habilitée. Signification conclusions Me CHERFILS le 26/11/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 12/05/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Mme [W] s'est rendue le 02/04/2009 au [7] de [Localité 6]. Où étant, elle a chuté dans un escalier et s'est fait une entorse à la cheville droite. Par ordonnance du 23/01/2018, le juge des référés d'Aix-en-Provence a alloué une provision de 4.552,80 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [G] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 29/01/2018. Par acte d'huissier de justice des 14, 15 et 20/11/2018, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS Les Acacias et son assureur, la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle ADREA. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Une transaction ayant été conclue le 27/05/2019 entre Mme [W] et la SA AXA France IARD, Mme [W] a notifié aux parties par message RPVA du 19/07/2019 des conclusions de désistement d'instance et d'action. Par ordonnance du 14/10/2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme [W], et le poursuite de l'instance entre la SAS Les Acacias, la SA AXA France IARD, la mutuelle ADREA et la caisse primaire d'assurance-maladie, cette dernière entendant exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Par jugement réputé contradictoire du 06/04/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a': - débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes, - condamné la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants': - la caisse ne produit que l'état de ses débours définitifs et une attestation d'imputabilité établie par un médecin-conseil, qui ne suffisent pas à caractériser l'étendue du préjudice subi par Mme [W]'; - la caisse ne produit pas le rapport d'expertise médicale du docteur [G], dont elle disposait, et qui comportait une évaluation des préjudices de la victime'; - la caisse ne produit aucun élément permettant à la juridiction saisie de connaître les circonstances de la chute de Mme [W] et d'apprécier la responsabilité du [7]. Par déclaration du 11/06/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes. La clôture a été prononcée le 26/04/2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°3 notifiées par RPVA le 07/06/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, - juger que le [7] et la SA AXA France IARD sont tenus in solidum de l'indemniser des prestations qu'elle a servies à son assurée à la suite de son accident du 02/04/2009 ; - fixer sa créance définitive à la somme de 62.451,67 € se décomposant ainsi : ' préjudices patrimoniaux temporaires : 10.598,17 € ' préjudices patrimoniaux permanents : 51.853,00 € - condamner in solidum le [7] et la SA AXA France IARD à lui verser la somme totale de 62.451,67 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir'; - condamner in solidum le [7] et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 1.098,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; - condamner in solidum le [7] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 18.735,35 € au titre de la pénalité prévue par l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale'; - condamner in solidum le [7] et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum le [7] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP BBLM, prise en la personne de Maître Gilles MARTHA. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône développe les moyens suivants : ' sur sa créance en principal'(article L.376-1 du code de la sécurité sociale) : - la signature de la transaction signifie par elle-même la reconnaissance par la SA AXA France IARD du droit à indemnisation de Mme [W]'; son recours étant subrogatoire, elle est de même nature que celle de la victime de l'accident et suit le même régime'; - les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle produit en cause d'appel, démontrent la parfaite corrélation entre les conclusions de l'expert et ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures'; - l'attestation délivrée le 14/12/2018 par le médecin de la caisse est un mode de preuve admis de l'imputabilité des dépenses de santé à l'accident advenu à l'assuré'; ' sur sa créance liée au manquement de l'assureur à son obligation légale d'information (article L.376-4 du code de la sécurité sociale) : - la SA AXA France IARD s'est abstenue de l'informer de l'existence et du contenu de la transaction conclue avec Mme [W]'; elle est donc redevable d'une pénalité égale à la moitié du montant de ses débours ; - cette demande ne constitue en aucun cas une demande nouvelle en cause d'appel dans la mesure où elle se rattache très directement à la demande originaire de paiement des débours, puisqu'elle en est la conséquence. * * * Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 04/05/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD et la SAS Les Acacias demandent à la cour de': - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur : ' le bien-fondé de la demande de la caisse aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge'; ' le montant de créance définitive versée par la caisse primaire dans le cadre du présent litige'; - juger irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de la caisse primaire en paiement d'une pénalité de 30.000,00 € fondée sur les dispositions de l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale'; Subsidiairement : - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement d'une pénalité de 30.000,00 € fondée sur les dispositions de l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale, ou encore, en limiter le montant à de plus justes proportions'; En tout état de cause : - condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, la SA AXA France IARD et la SAS Les Acacias développent les moyens suivants : ' sur la créance de la caisse primaire au titre de fondée sur l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale': - le premier juge a débouté la caisse en première instance faute d'éléments de preuve'; elles s'en rapportent à l'appréciation de la cour concernant l'anormalité du sol et son rôle causal dans la production du dommage corporel'; ' sur la créance de la caisse primaire au titre de l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale': - la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la pénalité de l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; la caisse est donc irrecevable en sa demande sur ce point'; - en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance-maladie ne caractérise aucune atteinte à ses droits dans la mesure où le juge de la mise en état a porté la survenance de la transaction à toutes les parties à la première ' en ce compris la caisse primaire d'assurance-maladie, laquelle était dûment représentée par son conseil. * * * Assignée à personne habilitée le 26/11/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle ADREA n'a pas constitué avocat et n'a pas communiqué malgré relances itératives le montant de ses débours définitifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la créance de la caisse tirée de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale': Le premier juge a rappelé la règle de fond selon laquelle l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur de la caisse un recours subrogatoire contre l'auteur responsable ou son garant, à hauteur des prestations qu'elle a servies à l'assuré social victime d'un accident, ou à ses ayants-droits. Pour débouter néanmoins la caisse primaire d'assurance-maladie de son recours subrogatoire, le premier juge a considéré qu'elle ne prouvait pas les faits utiles au succès de ses prestations, la seule production d'un état des débours définitifs et de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil ne suffisant pas à justifier du principe et du montant de la créance invoquée. En appel, la caisse produit cependant les pièces que Mme [W] avait jointes à son assignation, en particulier le rapport d'expertise judiciaire du docteur [G] du 29/07/2018, l'offre définitive d'indemnisation du 20/05/2019 à hauteur de 70.193,46 € faisant suite à l'accident du 02/04/2009, et le procès-verbal de transaction du 27/05/2019 à hauteur du montant précité. La transaction emportant reconnaissance expresse par la SA AXA France IARD du droit à indemnisation intégrale de Mme [W], l'assureur ne peut contester à présent son obligation d'indemnisation de son subrogé. La caisse produit une attestation d'imputabilité à l'accident': - des dépenses de santé actuelles (10.598,17 €) correspondant à 4 admissions au centre hospitalier d'[Localité 5] entre le 16/10/2009 et le 30/04/2015, des frais médicaux et pharmaceutiques, des actes de radiologie de 2009 à 2017, des frais d'appareilage (chaussures orthopédiques en 2017), et - des dépenses de santé futures (51.853,00 €) correspondant, conformément au rapport d'expertise du docteur [G], au coût viager du renouvellement annuel des chaussures orthopédiques et d'une paire d'orthèses plantaires tous les 18 mois (par application d'un prix de l'euro de rente viagère de 21,178 pour une femme âgée de 60 ans à la consolidation, suivant barème résultant de l'arrêté du 27/12/2011 pris pour l'application de l'article R.376-1 du code de la sécurité sociale). La valeur probatoire de cette attestation est admise du fait de l'indépendance statutaire du médecin signataire vis-à-vis de la caisse. Soit un montant total de 62.451,17 € de prestations de santé dont la caisse primaire d'assurance-maladie est fondée à demander remboursement à la SA AXA France IARD, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la créance de la caisse tirée de l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale': La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône soutient que l'assureur, en s'abstenant de lui notifier la transaction intervenue avec Mme [W], a préjudicié à ses droits. Et d'invoquer le bénéfice de la pénalité prévue par l'article L.376-4, chiffré à 30'% de la somme due en principal, soit 18.735,35 €. Cette demande constitue un accessoire de la demande concernant le paiement des débours définitifs, soumise au premier juge, et n'est donc pas irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. Pour autant, son bien-fondé ne saurait être admis puisque la caisse, qui était partie à la première instance et qui avait constitué avocat, a été dûment informée à l'époque par ordonnance du juge de la mise en état du 14/10/2019, de la transaction intervenue entre l'assureur et la victime. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes annexes': La SA AXA France IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA AXA France IARD sera condamnée à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel. Conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une indemnité forfaitaire de gestion de 1.098,00 €, distincte par son fondement et ses modalités de mise en oeuvre de l'indemnité éventuellement accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 62.451,17 € (soixante deux mille quatre cent cinquante et un euros et dix sept cents) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande indemnitaire au titre de l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale ; Condamne la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.098,00 € (mille quatre vingt dix huit euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ; Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERP/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale.article L.376-4 du code de la sécurité sociale est noarticle L.376-1 du code de la sécurité sociale institarticle L.376-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c7c95acb8dca058e3e7844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel