Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c961cb8dca058e3e7847
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 20/11873 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSZU [B] [T] C/ S.A.S. LES JARDINS DU VIGUEIRAT Copie exécutoire délivrée le : 07 JUILLET 2022 à : Me Guillaume LINCONNU, avocat au barreau d'AVIGNON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 19 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/33. APPELANT Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume LINCONNU, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE S.A.S. LES JARDINS DU VIGUEIRAT, demeurant [Adresse 2] non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. ARRÊT par défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée qui n'est pas versé aux débats, la société Les Jardins du Vigueirat (la société) a engagé M. [T] (le salarié). Les bulletins de paie produits indiquent que le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 759.37 euros. Se plaignant de douleurs au dos, le salarié a été reçu par le médecin du travail. Dans un avis du 08 septembre 2020, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé du salarié autorisait la tenue du poste de travail avec diverses mesures d'aménagement. Cet avis a été porté à la connaissance du salarié le 10 septembre 2020. Le 24 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'être déclaré inapte et à titre subsidiaire pour voir ordonner une mesure d'expertise. Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a, selon la procédure accélérée au fond, débouté le salarié de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Suivant déclaration du 02 décembre 2020, le salarié a fait appel du jugement. Suivant ordonnance du 09 décembre 2020, il a été autorisé à faire délivrer une assignation à jour fixe. Par ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour: - d'infirmer le jugement; - de juger qu'il est inapte; - à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail; - de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte d'huissier du 21 décembre 2020, le salarié a fait signifier à la société la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à l'étude. A l'audience du 23 mai 2022, la société n'a pas été représentée. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en appel si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il appartient donc à la cour en ce cas d'examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. L'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose: « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » En l'espèce, le salarié demande à la cour de le déclarer inapte à son poste de travail en ce que les mesures préconisées par le médecin du travail sont irréalistes eu égard à la nature de son poste. L'avis du médecin du travail en litige est rédigé comme suit: 'L'état de santé du salarié autorise la tenue du poste avec les mesures d'aménagement suivantes: - Pas de PDC de plus de 15 kg - Eviter les postures de travail avec tronc en avant à plus de 30 degrés - Fractionner les tâches de désherbage (séquence de 30 minutes) - Fractionner les tâches de taille et de désemballage des arbres (séquence de 15 minutes).' La cour relève après analyse des pièces du dossier d'abord qu'aucun élément n'est de nature à permettre de connaître précisément la fonction du salarié ainsi que les tâches qu'il lui appartient d'accomplir à ce titre, dès lors d'une part que le contrat de travail notamment n'est pas fourni, et que d'autre part l'appelant se borne à dresser dans ses conclusions une liste de tâches qui lui incombent, sans pour autant produire la moindre pièce justificative à l'appui. Ensuite, les premiers juges ont fait état dans leur décision de l'existence d'une proposition d'aménagement des conditions de travail du salarié qui lui a été faite par la société, étant précisé qu'à hauteur d'appel, le salarié se borne à soutenir que la motivation du conseil de prud'hommes sur ce point est inopérante en ce que cette juridiction devait le déclarer inapte. En outre, le salarié se prévaut de 3 pièces d'imagerie médicale (une échographie du 18 février 2020, une IRM du 1er août 2019 et une IRM du 14 octobre 2020) sans toutefois les assortir d'explications de nature à établir que les propositions du médecin du travail en cause ne sont pas adaptées à son état de santé. Enfin, le certificat établi le 10 octobre 2020 invoqué par le salarié émane du docteur [G] qui indique que le salarié doit être déclaré inapte mais qui ne fait état d'aucun élément lui permettant de parvenir à cette conclusion dès lors que ce praticien se borne à faire état d'une reprise 'très restrictive' préconisée par le médecin du travail en ajoutant que 'le travail devient encore plus difficile à réaliser'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne présente aucun élément de nature à fonder sa contestation et qui permettrait de contredire les propositions du médecin du travail dans son avis du 08 septembre 2020. Le salarié n'est pas donc pas fondé en sa demande de contestation. Et la cour dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié. 2 - sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles. Le salarié est condamné aux dépens d'appel. Il est en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 4624-7 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c961cb8dca058e3e7847
Données disponibles
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