Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c964cb8dca058e3e784f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N°2022/260 N° RG 21/03359 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB5F [N] [C] C/ Compagnie d'assurance MAIF Caisse CPAM Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Norbert AIDAN -l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00843. APPELANTE Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEES Compagnie d'assurance MAIF, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE. Caisse CPAM, Signification DA en date du 22/04/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport. Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 février 2016, [T] [L], alors mineure, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (société MAIF). Elle a souffert d'un traumatisme du membre supérieur gauche ayant entrainé une fracture ouverte de la palette humérus du coude gauche avec perte de substance, d'une section de l'artère humérale du nerf médian associée à une perte de substance du long extenseur du pouce et de la branche extensive du nerf radial, d'une lésion dentaire, d'une baisse de l'acuité visuelle, de plaies faciales et d'un état de stress post-traumatique. Par acte du 14 février 2020, sa mère, Mme [N] [C], a fait assigner la société MAIF devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice par ricochet. Par jugement du 4 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - fixé à 15 000 € les dommages-intérêts dus à Mme [C] afin de réparer le préjudice par ricochet subi lors de l'accident dont sa fille a été victime le 10 février 2016 ; - condamné la société MAIF à lui payer, déduction faite de la provision versée, la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MAIF aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré que Mme [C] a été contrainte de cesser son activité pour s'occuper de sa fille à la suite de l'accident et qu'elle doit en conséquence être indemnisée de son préjudice économique, arbitré à 15 000 €. Par acte du 5 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [C] a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 avril 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de : ' infirmer le jugement ; ' condamner la société MAIF à lui payer une somme de 35 000 € provisions déduites, en réparation de son préjudice, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société MAIF aux dépens. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir qu' elle s'occupe de sa fille depuis l'accident et qu'elle a développé un diabète insulino-dépendant de type 2 qui lui vaut la reconnaissance d'un statut de travailleur handicapé au taux de 50-79 % de sorte qu'elle ne peut plus travailler et doit être indemnisée des pertes qu'elle subit de ce fait. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MAIF demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' débouter Mme [C] de ses réclamations ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que l'enfant a pu reprendre l'école en avril 2016 avec un aménagement du temps scolaire et l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire ; qu'elle bénéficie d'un accueil en Sessad quatre heures par semaine ; que Mme [C] ne produit aucune pièce démontrant son préjudice professionnel ni le lien de causalité entre l'inaptitude dont elle fait état et l'accident de sa fille et que s'agissant du diabète, si son médecin traitant n'exclut pas une part émotionnelle dans le déclenchement de celui-ci, aucune pièce objective ne démontre que l'accident en est la cause, étant relevé qu'il s'agit d'une affection endocrinologique et non post-traumatique. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [C], par acte d'huissier du 22 avril 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2021, elle indique ne pas avoir eu connaissance de cet accident. ***** L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation du préjudice Le dommage corporel subi par une personne peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage. Il appartient aux proches de la victime de démontrer la réalité et l'étendue des préjudices qu'ils invoquent. En l'espèce, Mme [C] allègue une perte de gains en relation causale avec l'accident dont sa fille a été victime au motif, d'une part qu'elle a dû cesser de travailler pour s'occuper d'elle, d'autre part qu'elle a déclenché un diabète insulino dépendant de type 2 à l'origine d'un handicap qui contrarie son retour à l'emploi. Il résulte de l'expertise médicale de la victime, qui était âgée de 16 ans au moment de l'accident, que celui-ci a entrainé un traumatisme du membre supérieur gauche avec fracture ouverte du coude, une section de l'artère humérale et une lésion du nerf médian, outre une lésion dentaire, une baisse de l'acuité visuelle, de nombreuses plaies faciales et un état de stress post-traumatique. La victime n'est toujours pas consolidée à ce jour. Son parcours médical fait état, après hospitalisation, d'un séjour en hôpital de jour pour enfants à compter du 17 mars 2016 jusqu'en juin 2018, date de son retour à domicile. Mme [C] ne démontre par aucune pièce utile avoir été contrainte jusqu'à cette date, de cesser ou réduire son activité professionnelle, étant observé que sa fille était prise en charge la journée. Elle produit d'ailleurs aux débats un certificat de travail faisant ressortir qu'elle a travaillé pour le compte de l'AFAD 13 en qualité d'aide à domicile du 1er mars 2013 au 11 juillet 2018, date à laquelle son contrat a pris fin. Par ailleurs, il n'est produit aucun justificatif des motifs pour lesquels ce contrat de travail a pris fin. S'agissant des besoins de la victime directe, l'expert relève que l'activité scolaire a été reprise en avril 2016 avec aménagement du temps de travail et poursuite de l'hospitalisation de jour jusqu'en juin 2018, puis accueil en service d'éducation spéciale et de soins à domicile à raison de quatre heures par semaine et aide par une assistante de vie scolaire deux fois par semaine. Il ajoute que la victime a besoin d'être aidée partiellement pour sa toilette, l'habillage et la découpe des aliments. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas de l'expertise médicale de la victime directe que sa mère, Mme [C], était dans l'obligation de cesser totalement ou partiellement son activité pour demeurer auprès de sa fille qui a bénéficié d'une prise en charge relai durant la journée à compter de sa sortie de l'hôpital. Quant au diabète de type 2 dont Mme [C] justifie souffrir depuis 2016, le certificat médical du docteur [V] indique tout au plus qu'une part émotionnelle dans son déclenchement 'ne peut être exclue'. Un tel certificat est insuffisant, à lui seul, pour établir un lien de causalité entre cette affection d'origine endocrinologique et l'accident dont sa fille a été victime. Le premier juge a alloué à Mme [C] une somme de 15 000 € en réparation de ses préjudices par ricochet. Les éléments de preuve produits par Mme [C] au soutien de son appel ne sont pas suffisants pour que le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués soit reconsidéré, étant observé que l'asssureur n'a pas formé appel incident. Le jugement doit donc être confirmé. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. Mme [C], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 4 février 2021 ; Y ajoutant, Déboute Mme [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne Mme [C] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier P/Le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c7c964cb8dca058e3e784f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel