Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c964cb8dca058e3e7851
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 994 500 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N°2022/261 N° RG 21/03507 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCMT [Z] [Y] épouse [I] C/ Organisme ONIAM Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Sophie MISTRE-VERONNEAU -SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/12625. APPELANTE Madame [Z] [Y] épouse [I] Immatriculée à la CPAM sous le numéro [XXXXXXXXXXX03] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]. représentée et assistée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEE ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport. Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [Z] [Y] épouse [I] expose que le 22 juin 2016 en raison d'un descellement de la prothèse de hanche droite qui lui avait été posée vingt cinq ans plus tôt, elle a bénéficié d'une reprise réalisée par le docteur [P] au sein de la fondation [4] à [Localité 6]. Les suites ont été simples et elle a entamé des séances de rééducation, mais dans les jours qui ont suivi, elle a été victime d'une chute qui a entraîné de vives douleurs. Le 30 juin 2016 un examen radiographique a objectivé une fracture fémorale. Le 1er juillet 2016, Mme [Y] a bénéficié d'une ostéosynthèse par plaque. Dans les suites de l'intervention du 22 juin 2016, elle a présenté une infection urinaire compliqué par un syndrome septique sévère, outre une atteinte du nerf sciatique poplité externe (SPE). Mme [I] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 5 décembre 2018 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], remplacé par le docteur [T]. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2019 en concluant que : - Mme [I] a présenté deux complications postopératoires qualifiées d'accidents médicaux non fautifs à savoir une paralysie du sciatique poplité externe dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale du 22 juin 2016 du docteur [P] pour changement de prothèse totale de hanche droite et une fracture du fémur droit le 30 juin 2016, - ces deux accidents sont considérés comme des aléas thérapeutiques mais dont les risques sont estimés à 5 % pour les complications neurologiques et à 4 % pour la complication fracturaire, - la complication médicale (SPE) n'est aucunement une conséquence anormale au regard de la pathologie initiale, - le risque fracturaire est souvent en lien avec les difficultés d'extraction des prothèses cimentées car elle nécessite des fenêtres osseuses ou fémorales pour leur extraction, - l'ensemble des préjudices de la nomenclature est strictement imputable à ces deux accidents médicaux. S'agissant des épisodes infectieux l'expert a estimé que l'infection nosocomiale a été un épiphénomène peu préjudiciable survenu à l'occasion du traitement de la complication fracturaire du 30 juin 2016. Il n'y a jamais eu d'infection du site opératoire profond. Seules des infections périphériques ont été constatées et rapidement traitées sans séquelle. Par actes du 19 novembre 2019, Mme [I] a fait assigner l'office nationale d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour le voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Elle a demandé au tribunal de juger que les accidents médicaux non fautifs dont elle a été victime ont eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé. L'ONIAM a conclu au contraire à l'absence d'anormalité du dommage subi et à l'absence de réunion des critères de gravité. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire a : - débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [I] aux dépens. Au visa des articles L 1142 -1 I et du décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux et du rapport d'expertise du docteur [T], il a considéré que : - la fracture fémorale que Mme [I] a présentée est directement imputable à la chute dont elle a été victime et non pas à l'intervention litigieuse, - seule l'atteinte du nerf sciatique poplité externe est imputable à un accident médical non fautif, - certes l'expert a précisé que la chute a été favorisée par la paralysie et le syndrome parkinsonien, cependant le lien entre la paralysie et la chute et par la suite la fracture ne peut être considérée comme direct et exclusif, alors que cette chute est la fracture aurait pu survenir en l'absence de paralysie, le syndrome parkinsonien contribuant nécessairement à l'instabilité de la patiente indépendamment d'une quelconque paralysie. Il a relevé que l'expert a fixé à 20 % le déficit fonctionnel permanent de Mme [I] sans atteindre le seuil de gravité visé par les textes. La durée du déficit fonctionnel total et partiel au taux de 50 % demeure inférieure à six mois consécutifs, ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois requise par les textes. Pour répondre à Mme [I] qui a soutenu qu'elle subit de graves conséquences dans ses conditions d'existence, le tribunal a relevé que les séquelles du SPE n'entraînent pas de graves difficultés au quotidien et alors qu'elle présentait de lourds antécédents médicaux à savoir un syndrome parkinsonien, une hépatite auto-immune avec cirrhose et hypertension portale, et une ostéoporose, cet ensemble ayant largement contribué à sa perte d'autonomie. Enfin le critère d'anormalité n'est pas rempli puisque les conséquences de l'accident médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée en l'absence de complications, et que la fréquence de survenue de la complication n'est pas rare dans le cas de patients ayant d'importants antécédents médicaux comme ceux que Mme [Y] présente. Par acte du 9 mars 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a été victime d'aléas thérapeutiques qui ont eu des conséquences anormales au regard de son état, et en conséquence dire qu'elle est éligible à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Selon ordonnance du 27 octobre 2021, devenu irrévocable, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc à l'égard de la CPAM des Bouches du Rhône l'appel interjeté par Mme [I] le 9 mars 2021 du jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 6 avril 2021, Mme [Z] [Y] épouse [I] demande à la cour de : ' réformer le jugement en toutes ses dispositions ; ' juger qu'elle a présenté dans les suites de l'intervention pratiquée le 22 juin 2016 par le docteur [P] des complications post-opératoires considérées comme des aléas thérapeutiques ; ' juger que ces aléas ont eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé ; ' juger qu'elle est éligible à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale au visa du rapport d'expertise du docteur [T] ; ' condamner en conséquence l'ONIAM à lui verser les sommes suivantes : - frais d'assistance par tierce personne temporaire sur la base d'un coût horaire de 21€ : 9688€ - déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1200€ : 9945€ - souffrances endurées : 20'000€ - préjudice esthétique temporaire 2,5/7:7000€ - déficit fonctionnel permanent 20 % : 50'000€ - préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 7000€ - assistance par tierce personne permanente : une somme mensuelle de 364€ au titre des arrérages échus du 1er juillet 2018 à la date de la décision, puis une somme de 61'601,90€ pour la période à échoir en fonction d'un euro de rente issu de la Gazette du Palais 2018 ; ' condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est admis aux débats que la paralysie du nerf poplité externe est directement imputable à l'intervention du 22 juin 2016. Il convient donc de juger que la fracture postopératoire dont elle a été victime a été favorisée par la paralysie sciatique. Elle considère remplir le critère de gravité en soutenant qu'elle a présenté une gêne temporaire totale de quatre mois et une période de gêne temporaire partielle à 50 % de trois mois, soit au total sept mois. Si la cour ne retenait pas ce critère de gravité, elle demande de voir juger que l'accident médical dont elle a été victime a occasionné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence puisqu'elle a perdu sa capacité fonctionnelle de marche ce qui a des conséquences sur sa vie privée puisqu'elle doit être assistée par une tierce personne dans les actes de sa vie courante. Par ailleurs ces conséquences sont manifestement anormales au regard de l'évolution prévisible que son intervention lui aurait permis d'espérer puisqu'elles sont notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée par sa pathologie. Elle était porteuse depuis vingt cinq ans d'une prothèse de hanche qui ne l'empêchait nullement de se mouvoir et l'acte médical a entraîné des conséquences bien plus graves. En outre si la cour devait considérer que le dommage n'est pas notablement plus grave que celui auquel elle était exposée, la probabilité de survenance du risque est de 5 % ce qui remplit le caractère de probabilité faible de nature à justifier la mise en 'uvre de la solidarité nationale. Dans ses conclusions du 2 juillet 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux demande à la cour de : ' le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ; ' juger que les préjudices subis par Mme [I] n'atteignent pas les seuils de gravité exigés par l'article L. 1142 -1 I et fixés à l'article D. 1142 -1 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011, et confirmer le jugement sur ce point ; ' juger que le dommage n'apparaît pas anormal au sens de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique ; ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' rejeter tout autre demande. S'appuyant sur le rapport d'expertise, il rappelle que seule la paralysie du sciatique poplité externe est bien en relation directe avec l'intervention chirurgicale du 22 juin 2016 alors que la fracture post-opératoire est en lien direct et certain avec la chute dont Mme [I] a été victime sur une reconstruction fémorale fraîchement effectuée ayant nécessité une fenêtre fémorale pour l'extraction de la prothèse et elle a été favorisée par la paralysie et le syndrome parkinsonien. La chute et la fracture auraient parfaitement pu survenir en l'absence de paralysie, le syndrome parkinsonien contribuant nécessairement à l'instabilité de la patiente indépendamment d'une quelconque paralysie. En tout état de cause si la chute est potentiellement favorisée par des séquelles de l'acte médical il s'agit d'un lien indirect et non exclusif. L'expert a clairement indiqué que la complication médicale n'est aucunement la conséquence anormale au regard de la pathologie initiale. Les critères d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas remplis et le jugement sera confirmé. Il rappelle au visa des dispositions en vigueur que le patient peut prétendre à une indemnisation d'un accident médical sous deux conditions cumulatives : - s'il a été victime d'un accident médical non fautif, - si cet accident médical a occasionné des séquelles d'une certaine gravité et anormales au regard de l'état de santé antérieur. Il n'a donc vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint a minima l'un des seuils de gravité suivants : - un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, - un arrêt temporaire des activités professionnelles et des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois. Enfin et à titre exceptionnel il a vocation à intervenir lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant, ou lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves y compris d'ordre économique dans ces conditions d'existence. Mme [I] ne conteste pas ne pas atteindre le seuil de gravité de 24 % exigé par les textes. Elle conteste le calcul du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel. Or la durée de son hospitalisation au titre de la complication est de 84 jours, le déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % retenu par l'expert est d'une durée de trois mois et alors qu'il a précisé qu'en l'absence de complications, ce type de chirurgie implique un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de deux mois qui doit venir en déduction de la période totale retenue. En conséquence le déficit fonctionnel temporaire partiel imputable à la complication ne peut être supérieur à 30 jours. Au total elle a présenté un déficit fonctionnel permanent supérieur à 50 % sur 114 jours. Ce seuil de gravité n'est pas rempli et il n'ouvre donc pas droit à indemnisation. Si Mme [I] subit des troubles, ils ne peuvent être qualifiés de particulièrement graves, les seules conséquences de l'atteinte du SPE justifiant quatre heures de besoin en tierce personne par semaine et alors qu'elle présentait un lourd état antérieur. Enfin le dommage n'est pas anormal au sens de la loi. Les conséquences de l'accident médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée en l'absence de complications. S'il a été décidé de la nécessité de changer sa prothèse qu'elle portait depuis vingt cinq, c'est que sa mobilité s'en trouvait affectée. Les conséquences constatées sont le reflet de l'évolution naturelle d'un état général altéré au regard des nombreux antécédents médicaux. Le critère d'anormalité n'est pas rempli. La fréquence de survenue de la complication n'est pas rare et il faut la majorer au regard des antécédents de la patiente dont les co-morbidités étaient de nature à augmenter le risque de la complication. L'appel dirigé à l'encontre de la CPAM des Bouches du Rhône a définitivement été jugé caduc. L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la prise en charge par la solidarité Par application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Selon les données de l'expertise réalisée par le docteur [T], Mme [I] âgée de 72 ans qui présentait un descellement de la prothèse de hanche, qui avait été posée vingt cinq ans plus tôt, a fait l'objet d'une reprise de prothèse totale réalisée le 22 juin 2016 par le docteur [P]. Les suites ont été marquées par trois complications à savoir d'une part une parésie du sciatique poplité externe (SPE), une fracture du fémur droit diagnostiqué le 30 juin 2016 et une infection urinaire à escherichia colis suivi d'un syndrome septique sévère. L'expert a considéré que la paralysie du SPE dans les suites immédiates d'une reprise complexe de prothèse de hanche totale était un accident médical non fautif, que la fracture du fémur droit sur une reconstruction complexe de prothèse de hanche opérée le 1er juillet 2016 par ostéosynthèse était également un accident médical non fautif et que la septicémie associée à une infection urinaire sévère liées aux soins avait guéri sans séquelles. Il est acquis aux débats que la parésie du SPE est en relation directe et certaine avec l'intervention que Mme [I] a subie le 22 juin 2022. Devant le premier juge et maintenant devant la cour une discussion s'est engagée sur le point de savoir si la fracture post-opératoire diagnostiquée le 30 juin 2016, soit huit jours après l'intervention du 22 juin 2016, qualifiée d'accident médical non fautif par l'expert, était en lien direct avec cette intervention, l'ONIAM suivi par le premier juge considérant que l'instabilité physiologique de Mme [I] était à relier à un syndrome parkinsonien. Dans son argumentation l'ONIAM s'appuie sur les conclusions de l'expert en page 17 et qui a considéré que la fracture postopératoire est en lien direct et certain avec la chute de Madame [I] sur une reconstruction fémorale fraîchement effectuée ayant nécessité une fenêtre fémorale pour l'extraction de la prothèse, favorisée par la paralysie sciatique et le syndrome parkinsonien. Il est rapporté dans le document d'expertise que Mme [I] a été victime de cette fracture alors qu'elle se trouvait encore en établissement de soins, c'est-à-dire sous surveillance médicale. L'expert a clairement indiqué dans le corps de son rapport et en page 14 qu'elle a présenté un deuxième accident médical à savoir une fracture du fémur droit sur la reconstruction fémorale qu'il a qualifiée de reconstruction complexe de prothèse de hanche. Il a étayé son propos en expliquant en page 16 que le risque fracturaire... est souvent en lien avec les difficultés d'extraction des prothèses cimentées car elles nécessitent des fenêtres osseuses ou des féromotomies pour leurs extractions. De ces éléments il se déduit que la fracture fémorale, qui est un risque identifié se produisant dans 5% des situations, consécutif à la complexité de l'intervention initiale du 22 juin 2016, a été spontanée et qu'elle suffit pour expliquer la chute de Mme [I], et alors qu'il est tout autant acquis au débat qu'elle a présenté de surcroît une paralysie sciatique de nature à atteindre sa mobilité et fragiliser sa stabilité, pathologie objectivée et explicitée par l'expert. En revanche s'il n'est pas contesté que Mme [I] souffre d'un syndrome parkinsonien présent et antérieur à l'intervention, l'expert n'a pas caractérisé en quoi et dans la spécificité de cette atteinte chez la victime, ce syndrome aurait été à l'origine de la chute. C'est pourquoi il convient de retenir que Mme [Y] a été victime de deux accidents thérapeutiques à savoir la paralysie du sciatique poplité externe, et une fracture du fémur droit. Sur les critères de gravité. Le dommage doit présenter le caractère de gravité fixé par les articles L. 1142- 1, II, et D. 1142-1 du code de la santé publique, issu du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 qui a fixé le pourcentage du taux d'atteinte permanente à 24% et admis aussi un tel caractère de gravité, lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail ou de gênes temporaires consécutives à un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%, résultant de l'accident médical, est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Le taux d'atteinte de Mme [Y] fixé à 20% soit un seuil inférieur à 24% n'est pas discuté. S'agissant de la durée de la gêne fonctionnelle, l'expert a précisé dans son rapport que la prise en charge de la pathologie initiale de Madame [Y] pour reconstruction de la prothèse aurait normalement nécessité un an de soins dont 2 mois d'hospitalisation en chirurgie puis en centre de rééducation fonctionnelle et dix mois de kinésithérapie, dont 2 mois en classe 3 (50%) et 8 mois en classe 2 (25%). En fonction de ces données le déficit fonctionnel temporaire aurait été total pendant deux mois du 22 juin 2016 au 21 août 2016 en hospitalisation et en centre de rééducation, puis au taux partiel de 50% pendant deux mois du 22 août 2016 au 22 octobre 2016. Il n'est pas médicalement concevable qu'en l'absence de complications, Mme [I], âgée de 70 ans ait pu regagner son domicile le 30 juin 2016 soit huit jours après l'intervention du 22 juin 2016. En effet et de ce chef, il convient de retenir ce que l'expert a indiqué, c'est à dire qu'il faut habituellement deux mois pour assurer une rééducation prudente et de qualité ce qu'il faut entendre pour être une rééducation en centre fonctionnel spécialisé. Il ne peut donc être fait droit à sa demande tendant à voir comptabiliser le délai de déficit fonctionnel temporaire total à partir du 30 juin 2016. C'est donc à juste titre que l'expert a fixé à compter du 22 août 2016 le délai de déficit fonctionnel temporaire total, imputable aux deux accidents médicaux non fautifs et jusqu'au 14 novembre 2016, date qui correspond au retour de Mme [I] à domicile après son séjour en centre de rééducation fonctionnelle soit sur deux mois et 23 jours, puis après avoir relevé qu'elle était autonome pour l'habillage et la toilette sauf la douche et qu'elle pouvait se mouvoir au moyen de deux cannes, il a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% pendant trois mois du 15 novembre 2016 au 15 février 2017. Au total, les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel s'établissent à cinq mois et vingt trois jours soit un délai inférieur à celui nécessaire pour caractériser le critère de gravité. Pour remplir le critère de gravité, le dommage doit être anormal au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. En l'espèce Mme [I] a présenté un descellement de prothèse totale de la hanche droite posée vingt cinq ans auparavant et l'indication opératoire de changement de cette prothèse décidée le 13 juin 2016 ne fait l'objet d'aucune discussion. Dans son commémoratif, qui ne fait aussi l'objet d'aucune contestation, l'expert a rappelé qu'elle a a été prise en charge par le docteur [P] à l'occasion d'une première consultation du 6 juin 2016, dont le compte rendu mentionnait qu'elle présentait des difficultés de déambulation et des mobilités préopératoires très difficiles. Raccourci de 2cm. Il se déduit de ces éléments médicaux que sans l'intervention chirurgicale de remplacement de la prothèse, la mobilité de Mme [I] aurait été très affectée, voire impossible et associée à d'intenses douleurs. L'examen clinique réalisé par l'expert fait état d'une marche avec aide pour rejoindre la table d'examen... des difficultés pour se mettre sur la table d'examen.... d'une paralysie complète du sciatique poplité externe sur le JA... elle est aidée pour mettre sa chaussure droite... elle marche avec son orthèse anti-équin avec aide mais avec un bon appui du membre inférieur droit. De ces éléments il se déduit que les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état de santé de la patiente en l'absence de mise en oeuvre thérapeutique. Le critère d'anormalité étant exclu, il convient de s'attacher à la fréquence de survenue d'une telle complication alors que seule la réalisation d'un risque de faible probabilité est considérée comme un dommage 'anormal' et permet une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Or en l'espèce et comme le rappelle Mme [I] dans ses écritures la probabilité de survenance du risque qui s'est réalisé en l'espèce par l'atteinte du nerf poplité externe et la fracture fémorale est selon 'le symposium des révisions de prothèses totales de hanche en France en 2012 ' de 5%, ce qui n'est pas une probabilité faible de nature à justifier la mise en oeuvre de la solidarisé nationale. Mme [I] qui ne réunit pas les conditions de prise en charge de son dommage par l'ONIAM est déboutée de ses demandes. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [I] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, et y ajoutant, - Déboute Mme [I] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne Mme [I] aux entiers dépens d'appel. Le greffier P/Le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article L.1142-1 du code de la santé publique
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
62c7c964cb8dca058e3e7851
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