Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c965cb8dca058e3e7853
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT MIXTE DU 07 JUILLET 2022 N°2022/262 N° RG 21/03690 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC5G [E] [U] C/ Organisme FONDS DE GARANTIEDES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN - SCP CHABAS & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00423. APPELANTE Madame [E] [U] Assuré [XXXXXXXXXXX06] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10939 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 7] représentée et assistée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. INTIMEE Organisme FONDS DE GARANTIEDES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O), demeurant [Adresse 12] représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport. Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 octobre 2007, alors qu'elle circulait à pied, [E] [U], alors âgée de 9 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule qui a pris la fuite et n'a jamais pu être identifié. Elle a souffert d'une fracture ouverte de la jambe gauche et d'un traumatisme abdominal. Par acte du 3 janvier 2019, devenue majeure, Mme [U] a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel et, préalablement, la désignation d'un expert. Par jugement du 28 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : - débouté Mme [U] de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, recouvrés, en ce qui concerne Mme [U], conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Pour statuer ainsi, il a considéré que : - en application de l'article R 421-12 du code des assurances, les demandes d'indemnisation adressées au FGAO lorsque l'auteur de l'accident est inconnu, doivent, à peine de forclusion, être formulées dans un délai de trois ans à compter de l'accident ; - la minorité n'est pas une cause de suspension de la forclusion ; - l'absence de maîtrise de la langue française par les parents de Mme [U] ne peut justifier leur inaction si on considère qu'ils étaient entourés de nombreuses personnes parlant et maîtrisant la langue française et que la famille était suivie par plusieurs travailleurs sociaux. Par acte du 11 mars 2021, uniquement dirigé contre le FGAO et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 décembre 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de : ' infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, ' la relever de la forclusion encourue ; ' dire qu'elle a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; ' avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale avec la mission précisée dans ses écritures ; ' condamner le FGAO à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la société civile professionnelle (SCP) Dureuil-Guetchidjian. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - en raison de son très jeune âge lors de l'accident et de sa situation sociale et familiale, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, ses représentants légaux, analphabètes et ne maîtrisant pas la langue française s'étant révélés dans l'incapacité de le faire ; - il n'est pas démontré que la famille était suivie par un travailleur social et si M. [D], travailleur social, a produit une attestation dans son intérêt, il n'a jamais été en charge d'un quelconque suivi de sa famille ; - il n'appartenait pas à l'entourage amical, familial ou professionnel, d'agir aux lieux et place de ses parents. Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 18 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGAO demande à la cour de : ' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ' dire et juger Mme [U] forclose en ses demandes ; ' la débouter de sa demande de relevé de forclusion et de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande d'expertise ; ' la débouter de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; ' dire et juger n'y avoir lieu à frais irrépétibles et débouter Mme [U] de sa demande au titre des dépens. Il fait valoir que : - l'accident a eu lieu le 14 octobre 2007 et la demande de prise en charge a été formulée le 24 mai 2017 avant assignation en date du 3 janvier 2019, de sorte que la forclusion triennale est acquise, étant observé que la minorité ne constitue pas une cause de suspension du délai de forclusion et que le point de départ de ce délai est la date de l'accident et non celui du refus de garantie de l'assureur ; - Mme [U] ne justifie d'aucun motif légitime pour être relevée de la forclusion si on considère que, quelles que soient les difficultés qu'elle a rencontrées, elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir, étant observé que les attestations de la famille, établies pour les besoins de la cause, ne sont pas fiables et démontrent que ses proches maîtrisaient suffisamment la langue française pour être en mesure d'entamer les démarches d'indemnisation et que la famille a toujours été suivie par des structures sociales, notamment M. [D], qui atteste la connaître 'de par sa profession' et non à titre personnel, de sorte que l'isolement allégué par les personnes ayant attesté n'est pas démontré. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Sur la forclusion En application de l'article R 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Les différents délais prévus par cette disposition sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration des dits délais. Le point de départ du délai est fixé à la date de la connaissance du dommage. En outre, la victime ou ses ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 du même code. En l'espèce, l'accident a eu lieu le 14 octobre 2007, de sorte que la demande d'indemnisation devait être adressée au FGAO avant le 15 octobre 2010. La victime avait jusqu'au 15 octobre 2012 pour conclure un accord avec le fonds de garantie ou exercer contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 du code des assurances. Or, en l'espèce, la demande a été adressée au FGAO par l'avocat de Mme [U] pour la première fois le 22 mai 2017. L'assignation a été délivrée au FGAO devant le tribunal d'Aix en Provence le 3 janvier 2019. Si les délais de forclusion sont soumis aux mêmes causes d'interruption que les délais de prescription, réserve faite de la reconnaissance du débiteur, ils ne sont pas susceptibles de suspension, de sorte que la minorité de Mme [U] est inopérante sur l'expiration du délai pour agir. Au regard des textes susvisées, Mme [U] est forclose en sa demande d'indemnisation. Cependant, selon l'article R.421-12 du code des assurances, la victime peut être relevée de la forclusion encourue si elle prouve qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai. Il appartient à la victime qui prétend être relevée de la forclusion, de démontrer qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration des délais. En l'espèce, si la minorité ne consacre pas en soi une cause de suspension du délai de forclusion, force est de constater que Mme [U] était âgée de 9 ans au moment de l'accident et qu'elle ne pouvait agir seule dans les délais fixés par le code des assurances. Elle était contrainte de s'en remettre à la diligence de ses représentants légaux, en l'espèce ses parents. Or, sa soeur, Mme [N] [U] atteste que ces derniers ne maîtrisent pas la langue française. Elle était elle-même encore mineure au moment où l'accident s'est produit, de même que les autres frères et soeurs. Son témoignage est confirmé par ceux d'autres membres de la famille proche ou éloignée, M. [I] [L], M. [T] [TH], Mme [P] [TH], Mme [O] [K], Mme [A] [U], M. [B] [TH] et M. [I] [U]. Cette absence de maîtrise de la langue française est confirmée par M. [M] [D], M. [B] [W], M. [Z] [C], Mme [J] [G], M. [Y] [G] et Mme [S] [H], tiers à la famille, dont les témoignages ne peuvent être suspectés de complaisance. Le FGAO soutient que cette absence de maîtrise de la langue française ne les empêchaient pas d'entamer dans les délais une démarche d'indemnisation dès lors qu'ils recevaient le soutien de travailleurs sociaux et que l'entourage familial et amical était en mesure de suppléer leur handicap. Cependant, il ne produit aucune pièce démontrant que la famille bénéficiait d'un suivi officiel et de l'assistance de travailleurs sociaux en mesure de réaliser les démarches à leur place ou de les assister dans celles-ci. Certes, M. [D] est travailleur social et déclare connaître la famille 'par sa profession', mais cette précision très générique ne démontre pas que la famille bénéficiait de sa part ou de celle d'une autre structure, d'un soutien, notamment administratif ou éducatif susceptible de prendre en charge l'ensemble des démarches à accomplir dans leur intérêt ou celui de leurs enfants. M. [D] explique que sa profession le conduit à intervenir dans le quartier où demeure cette famille, qu'il la connaît et qu'il est en mesure d'attester, outre de sa bonne réputation, de l'absence de maîtrise par les parents de la langue française. Au regard de ces éléments, il doit être considéré que Mme [U], qui aurait dû agir avant le 15 octobre 2010 pour la demande d'indemnisation et le 15 octobre 2012 pour conclure un accord avec le fonds de garantie ou exercer contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 du code des assurances, se trouvait au cours de cette période dans l'impossibilité d'agir, ce qui justifie de la relever de la forclusion. Sur le droit à indemnisation En sa qualité de piéton, Mme [U] a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices résultant de l'accident de la circulation du 14 octobre 2007. Sur la demande d'expertise Mme [U] justifie avoir souffert d'une fracture ouverte de la jambe gauche et d'un traumatisme abdominal. La liquidation de son préjudice corporel implique de déterminer les différents postes de dommage dont elle a souffert, ce qui justifie la désignation d'un expert à cette fin. Il appartiendra à la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d'expertise, de solliciter auprès du premier juge la liquidation des préjudices. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par l'Etat en application des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En l'espèce, l'équité commande de fixer le montant de l'indemnité due à ce titre par le FGAO à Me Delphine Guetchidjian à 2 000 €. Par ces motifs La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, Statuant à nouveau et y ajoutant, Relève Mme [E] [U] de la forclusion ; Déclare recevable sa demande d'indemnisation par le FGAO des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 14 octobre 2007 ; Dit que Mme [E] [U] a droit à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de cet accident ; Ordonne une mesure d'expertise médicale de la victime ; Désigne pour y procéder : Le docteur [F] [R], docteur en médecine, Réparation juridique du dommage corporel [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13] Ou, à défaut, le docteur [X] [V] docteure en médecine, Réparation juridique du dommage corporel, centre médical Médic Hélico - immeuble le nombre d'or [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 11] Tous deux inscrits sur la liste des experts dressé&e près la cour d'appel d'Aix en Provence Avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'agression et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment le dossier médical de Mme [E] [U] ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; Analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales et la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ; Fixe à la somme de 960 € la somme que Mme [E] [U] devra consigner, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 30 septembre 2022 à la régie de la cour d'appel d'Aix en Provence sous peine de caducité de la présente décision en ce qu'elle ordonne une expertise ; Rappelle que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de l'avance des frais d'expertise ; Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Condamne le FGAO à payer à maître Delphine Guetchidjian une indemnité de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . Dit que les dépens de première et instance et d'appel seront à la charge de l'Etat et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier P/Le président empêché
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c7c965cb8dca058e3e7853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel