Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c965cb8dca058e3e7855
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 941 792 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N°2022/263 N° RG 21/04585 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGAE [T] [H] S.A. BPCE ASSURANCES C/ [D] [K] Organisme CAISSE SOCIALES DE [Localité 9] Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS RSI COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS -Me Patrick LADU Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 25 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00940. APPELANTES Madame [T] [H] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE. S.A. BPCE ASSURANCES, demeurant [Adresse 7] représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE. INTIMES Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]/FRANCE représenté et assisté par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE. CAISSE SOCIALES DE [Localité 9], Signification de DA et de conclusions et assignations le 11/06/2021 à M. le Procureur Général de la principauté de [Localité 9]. Signification de la DA le 01/07/2021. Significatioin de conclusions en date du 21/09/2021, demeurant [Adresse 1] Défaillante. LA CPAM DES ALPES MARITIMES Venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS RSI COTE D'AZUR, Signification de DA et de conclusions et assignations le 11/06/2021 à personne habilitée. Signification de la DA le 01/07/2021. Significatioin de conclusions en date du 10/09/2021, demeurant [Adresse 6] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport. Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure M. [D] [K] expose que le 22 juin 2015 alors qu'il était piéton, il traversait la chaussée lorsqu'il a été victime d'un accident impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [H], assuré par la société BPCE Assurances. Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 décembre 2015, lui a alloué une provision de 20'000€ tout en désignant le docteur [Y], chirurgien orthopédique, pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. L'expert a déposé un rapport de non-consolidation le 24 mai 2016. Selon ordonnance du 30 juin 2016 le juge des référés a de nouveau désigné le docteur [Y] pour évaluer l'état de consolidation, en allouant à M. [K] une provision complémentaire de 10'000€. L'expert a rendu son rapport définitif le 25 janvier 2018. Par actes des 12,13 et 19 février 2019, M. [K] a fait assigner Mme [H] et la BPCE devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la caisse sociale de [Localité 9], et de l'URSSAF. Par jugement du 25 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - condamné in solidum Mme [H] et la BPCE à payer à M. [K] la somme de 65'672€ sous déduction des provisions déjà versées, et en réparation de son préjudice à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 22 juin 2015 ; - débouté Mme [H] et la BPCE de leur demande reconventionnelle ; - déclaré opposable le jugement aux caisses sociales de [Localité 9] et à la caisse pour la sécurité sociale des indépendants ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [H] et la BPCE aux dépens de l'instance, avec distraction. Après avoir constaté que Mme [H] et la BPCE ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale de la victime, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - frais d'assistance à expertise du docteur [W] : 1400€ - assistance par tierce personne temporaire sur une base de 16€ de l'heure : 4544€ - perte de gains professionnels actuels : 18'850€, correspondant à une perte de salaire en qualité d'intérimaire pour 10'850€, et à une perte de prime de panier pour 8000€, - incidence professionnelle : 15'000€ pour un homme âgé de 38 ans au titre d'une pénibilité accrue dans l'exercice de ses deux professions, - déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ : 4178€ - souffrances endurées 3/7 : 7000€ - déficit fonctionnel permanent 7 % : 11'200€ - préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2500€ - préjudice d'agrément : 1000€. Le tribunal a fixé à la somme de 3697,98€ le montant des prestations en nature servies par la caisse de régime social des indépendants et à 8733,94€ le montant des indemnités journalières versées du 2 novembre 2016 au 24 février 2017 par les caisses sociales de [Localité 9]. La demande reconventionnelle formulée par Mme [H] et la BPCE au titre du préjudice matériel à hauteur de 358,51€, au motif que M. [K] a reconnu avoir traversé la chaussée en dehors du passage piéton et alors que le feu était au rouge pour lui, a été rejetée, cette demande n'étant pas justifiée. Par acte du 29 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H] et la BPCE ont interjeté appel de cette décision en ce : - qu'elle les a condamnés à verser une somme de 8000€ au titre de la perte de gains professionnels actuels pour une prime de panier, ainsi que la somme de 15'000€ au titre de l'incidence professionnelle, - qu'ils ont été déboutés de leur demande reconventionnelle tendant au paiement du préjudice matériel à hauteur de 530,52€, - qu'ils ont été déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022. Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions du 28 janvier 2022, la compagnie d'assurances BPCE assurances et Mme [H] demandent à la cour de : ' réformer le jugement qui a alloué la somme de 18'850€ à M. [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels et celle de 15'000€ au titre de l'incidence professionnelle ; statuant à nouveau ' débouter M. [K] de sa demande de paiement des indemnités de panier de chantier et fixer l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à 10'850€ et celle au titre de l'incidence professionnelle à 10'000€ ; ' fixer en conséquence le montant de l'indemnisation qu'ils doivent à M. [K] en deniers ou quittance à 52'672€ ; ' réformer la décision qui les a déboutées de leur demande reconventionnelle ; statuant à nouveau ' condamner M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 172,01€ et à la BPCE celle de 358,51€ ; ' débouter M. [K] de toutes ses autres demandes ; ' le condamner à leur verser la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' le condamner à leur verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles contestent l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, puisque M. [K] ne justifie pas d'une perte de revenus au titre de l'emploi en sa qualité d'artisan, aucun avis d'imposition des années précédant l'accident n'ayant été communiqué et alors que le relevé de situation du RSI pour 2015 vient démontrer que les revenus qu'il percevait étaient totalement aléatoires et que la justification d'un planning de chantier programmé après le 22 juin 2015 n'est pas versée aux débats. D'autre part, l'indemnité de panier routier pour un montant de 20€ destinée à compenser le surcoût de frais de repas pris à l'extérieur du domicile constitue un remboursement de frais effectivement engagés ce qui n'est pas le cas de M. [K] qui n'a pas travaillé pendant la période considérée du 22 juin 2015 au 15 avril 2016. Sa perte s'établit à la somme de 10'850€. S'agissant de la seconde période du 2 novembre 2016 2 mars 2017, sa perte s'établirait sur 131 jours à 8392,30€ sous déduction des indemnités journalières versées à hauteur de 8733,94€, de telle sorte qu'aucune somme ne revient à la victime. L'incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 10'000€ en excluant la méthode de calcul sollicitée par M. [K] fondée sur le taux de déficit fonctionnel permanent. Les souffrances endurées chiffrées à 3/7 ont été équitablement indemnisées à 7000€ par le premier juge et la demande de M. [K] tendant à obtenir une somme de 10'000€ sera rejetée. Devant la cour, elles maintiennent leur demande reconventionnelle en soulignant que par application de l'article 1240 du code civil, Mme [H] est fondée à obtenir réparation de son préjudice en raison des fautes commises par le piéton qui a traversé la chaussée en dehors du passage protégé et alors que le feu tricolore était au vert pour les véhicules, ce que M. [K] ne conteste d'ailleurs pas. En agissant de la sorte il a occasionné un préjudice matériel et il devra rembourser à Mme [H] la somme de 172,01€ et à l'assureur celle de 358,51€. Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident du 27 août 2021, M. [K] demande à la cour de : ' débouter Mme [H] et la BPCE de leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel ; ' réformer le jugement qui les a condamnés à lui verser la somme de 65'672€ en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation du 22 juin 2015, et qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau ' fixer son préjudice corporel à caractère patrimonial à la somme de 141'252€ ; ' fixer son préjudice corporel à caractère extra patrimonial à la somme de 28'878€ ; ' condamner in solidum Mme [H] et la BPCE à lui payer la somme de 170'130€ en deniers ou quittance ; ' déclarer l'arrêt opposable aux caisses sociales de [Localité 9], et à la CPAM des Alpes Maritimes venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants anciennement RSI Côte d'Azur ; ' condamner in solidum Mme [H] et la BPCE à lui payer la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Il conteste les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, et des souffrances endurées. Le premier juge a indemnisé l'aide humaine sur la base d'un taux horaire de 16€ que la cour écartera pour retenir un coût horaire de 18€. Les sommes qui lui ont été allouées au titre de la perte de gains professionnels seront majorées aux motifs que : - sur la période de 14 mois d'arrêt de travail imputable à l'accident, le premier juge n'a indemnisé qu'une période de 5 mois. Il explique qu'au moment de l'accident il cumulait deux emplois, en qualité d'artisan pour sa société de nettoyage et l'autre en qualité d'employé intérimaire à [Localité 9], - il subit une perte au titre de son activité d'artisan et produit ses revenus sur l'année 2015 correspondant à un chiffre d'affaires sur les six mois antérieurs à l'accident pour 5282€ soit une moyenne mensuelle de 880€. Compte tenu des recettes et des charges sur le mois de juin 2015 il estime pouvoir retenir raisonnablement un revenu mensuel de référence de 1422,75€, - il demande l'indemnisation d'une perte de gains pour une première période d'arrêt du 15 juin 2015 au 30 novembre 2015 en se fondant sur la mission qui a débuté le 15 juin 2015 et qui lui a procuré sur six jours un revenu net de 874,77€, soit un revenu mensuel net de 3645€, - sa perte s'établit pour la période comprise entre le 22 juin 2015 et le 15 avril 2016 en fonction d'un revenu mensuel de 5067,75 € (3645€ + 1422,75€) et sur 10 mois la somme de 50'677,50€. Sur la période comprise entre le 2 novembre 2016 et le 12 mars 2017 et donc sur quatre mois et 10 jours il demande à la cour de retenir un revenu mensuel de référence de 3800€ correspondant à sa rémunération nette sur les mois d'août, septembre et octobre 2016, soit une perte de 16'426€, montant dont il convient de déduire les indemnités journalières qu'il a perçues à hauteur de 8733,94€ soit une somme de 7692,06€ lui revenant, - si la cour devait soustraire de la perte de gains professionnels le montant des indemnités de panier repas, il souligne que le premier juge a procédé à un calcul erroné et que le montant mensuel de cette allocation était de 272€. Il demande à la cour de calculer l'indemnisation d'une incidence professionnelle en retenant un salaire mensuel de 4094€ sur 12 mois et en considérant du taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 %, avant capitalisation selon un euro de rente pour un départ à la retraite estimé à 65 ans, issu de la Gazette du Palais 2018. Les souffrances endurées chiffrées à 3/7 justifient l'allocation d'une somme de 10'000€. Il conclut à la confirmation des évaluations des autres postes. S'agissant de la demande reconventionnelle, il considère que Mme [H] a commis une faute de conduite en ne maîtrisant pas sa vitesse dans une zone difficile en centre-ville alors qu'une voiture stationnée sur le trottoir masquait la visibilité. En l'état de cette faute elle et son assureur seront déboutés. La caisse de sécurité sociale des indépendants RSI Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient à ce jour la CPAM du Puy-de-Dôme, assignée par Mme [H] et la BPCE, par acte d'huissier du 11 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 18 juin 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 3697,98€, correspondant en totalité à des prestations en nature servies du 23 juin 2015 au 15 juillet 2015. Les caisses sociales de [Localité 9], assignées par Mme [H] et la BPCE, par acte d'huissier du 1er juillet 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Selon courrier du 7 décembre 2021, ce tiers payeur a fait connaître le montant de ses débours pour un total de 8733,94€ correspondant à des indemnités journalières servies du 2 novembre 2016 au 12 mars 2017. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur : - l'évaluation du préjudice corporel de M. [K], partiellement contestée par les tiers responsables et par la victime, - la demande reconventionnelle de Mme [H] et la BPCE en indemnisation de leurs préjudices matériels. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [Y], indique que M. [K] a présenté une fracture déplacée tibiale marginale antérieure ou interne comminutive ayant nécessité une réduction par ostéosynthèse par plaque de vissage et qu'il conserve comme séquelles une raideur douloureuse de la cheville. Il conclut à : - un arrêt total de travail du 22 juin 2015 au 15 avril 2016 puis du 2 novembre 2016 au 12 mars 2017 - des frais d'assistance à expertise - des frais d'assistance par tierce personne de 3h par jour du 22 juin au 7 juillet 2015 puis du 16 juillet au 13 août 2015, puis de 2h par jour du 14 août au 5 octobre 2015 de 3h par semaine du 8 octobre 2015 au 6 janvier 2016 - un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 15 juillet 2015, puis du 12 au 14 décembre 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 22 juin au 7 juillet 2015, du 16 juillet au 13 août 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 14 août au 7 octobre 2015, puis du 15 au 31 décembre 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 8 octobre au 6 janvier 2016, puis du 1er au 15 janvier 2017, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 7 janvier 2016 au 11 décembre 2016, puis du 16 janvier 2017 au 12 mars 2017 - une consolidation au 12 mars 2017 - des souffrances endurées de 3/7 - pas de préjudice esthétique temporaire - un déficit fonctionnel permanent de 7 % - un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 - perte de gains professionnels futurs incidence professionnels : nous retiendrons une pénibilité accrue dans l'exercice de ses deux professions - un préjudice d'agrément fondé pour le jogging. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1978, de son activité d'auto entrepreneur en nettoyage d'une part, et de chef d'équipe intérimaire salariée sur [Localité 9] d'autre part, âgé de 38 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 3697,98€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 3697,98€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. - Frais divers1400€ Le montant alloué par le premier juge à hauteur de 1400€ n'est pas contesté devant la cour. - Perte de gains professionnels actuels36.276,34€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. L'expert a retenu un arrêt total des activités professionnelles du 22 juin 2015 au 15 avril 2016 puis du 2 novembre 2016 au 12 mars 2017. M. [K] explique qu'au moment de l'accident il cumulait deux emplois, en qualité d'artisan pour sa société de nettoyage et l'autre en qualité d'employé intérimaire par une société implantée à [Localité 9], et il demande à la cour de retenir les revenus mensuels de référence correspondant à son activité d'artisan à raison de 1422,75€ et de son activité de salarié à 3645€. Il est exact, conformément à l'extrait d'immatriculation qu'il produit, qu'il a exploité une entreprise artisanale de nettoyage de bâtiments sous le nom commercial de Confortnet. Son avis d'imposition au titre de l'année 2015 mentionne des revenus non commerciaux sous le régime d'auto-entrepreneur déclarés, correspondant à son chiffre d'affaire en 2015, de 5282€ soit un revenu net imposable après abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires de 34%, la somme de 3486€. C'est ce chiffre qu'il convient de retenir et non pas le revenu tiré de son activité sur le seul mois de juin 2015 qui n'est pas représentatif d'un revenu annuel ou semi-annuel, pour tenir compte de la survenue de l'accident le 22 juin 2015. Il se déduit que son revenu moyen mensuel sur 2015 et sur 173 jours a été au quotidien de 20,17€ et sur 30 jours de 605,10€ (3489€/ 173j = 20,17€ x 30j). M. [K] justifie qu'il a bénéficié d'un contrat de mission temporaire auprès de la société Eiffage et par l'intermédiaire de la société d'intérim MOI à [Localité 9] à compter du 15 juin 2015, mission qui devait se terminer le 30 novembre 2015. Il produit son bulletin de salaire pour la période du 15 juin 2015 au 28 juin 2015, mais qui couvre en réalité six jours d'activité professionnelle jusqu'au 22 juin 2015, date de la survenue de l'accident, moyennant une rémunération nette de 963,12€, dont il convient de déduire d'une part l'indemnité de fin de mission de 88,35€, ce que la victime admet dans ses écritures, et d'autre part 'l'indemnité de panier chantier' de 20€/j sur 6 jours, soit un revenu de référence de 754,77€ (963,12€ - 88,35€ - 120€). En effet M. [K] ne peut obtenir l'indemnisation de la perte de prime de panier, puisque cette prime a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, et elle constitue en dépit de son caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Son revenu s'établit sur 25 jours, conformément à sa demande, à la somme de 3145€ (754,77€/6j x 25j = 125,80€). M. [K] produit une attestation établie le 13 août 2015 par la société d'intérim MOI, dans laquelle il est écrit qu'à l'issue de sa mission le 30 novembre 2015, la qualité et la notoriété du travail de M. [K] [D], font qu'un de nos clients souhaitait l'intégrer sur son chantier à [Localité 9] en fin d'année 2015. Toutefois cette attestation ne peut être considérée aux motifs, et comme le souligne à juste titre les tiers responsables, qu'elle est imprécise puisqu'elle ne mentionne ni les coordonnées de l'employeur, ni la date précise du début de la mission, ni sa durée, ni le taux horaire de rémunération. En fonction de ces données et : pour la période écoulée entre le 22 juin 2015 et le 15 avril 2016, la perte s'établit : - au titre de l'activité d'auto-entrepreneur à la somme sur 9 mois (605,10€ x 9m = 5445,90€) et 23 jours (605,10€/30j x 23j = 463,91€) de 5.909,81€, - au titre de l'activité d'intérimaire du 22 juin 2015 au 30 novembre 2015 sur 5,33 mois à la somme de 16.762,85€ (3145€ x 5,33), soit au total sur cette période la somme de 22.672,66€. M. [K] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 2 novembre 2016 au 12 mars 2017, alors qu'il avait repris à compter du 28 juillet 2016 une activité d'intérimaire et qu'il l'a reprendra à l'issue de ces arrêts, comme il en est justifié par l'attestation délivrée par la société MOI en août 2018. Ses revenus ont été : - en août 2016 de 4329,16€, montant dont il convient de déduire la prime de fin de mission de 425,51€ et la prime de panier de 335€, soit 3568,65€, - en septembre 2016 de 3552,98€ sous déduction de la prime de fin de mission de 345,10€ et de la prime de panier de 289,37€, la somme de 2918,51€, - en octobre 2016 de 3581,32€ et sous les mêmes déductions de 345,96€ et de 304,60€ la somme de 2930,76€. soit une moyenne mensuelle sur trois mois de 3139,31€ (3568,65€ + 2918,51€ + 2930,76€ = 9417,92€/3). Sa perte sur la période du 2 novembre 2016 au 12 mars 2017, et donc sur 4 mois (3139,31€ x 4 = 12.557,24€) et 10 jours (3139,31€/30 x 10j = 1046,44€) s'élève à la somme de 13.036,68€. Au total la perte de gains s'établit à la somme de 36.276,34€ (22.672,66€ + 13.036,68€). Des indemnités journalières ont été servies du 2 novembre 2016 au 12 mars 2017 par les caisses sociales de [Localité 9] pour un montant de 8733,94€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à (36.276,34€ - 8733,94) 27.542,40€. - Assistance de tierce personne5112€ La nécessité de la présence auprès de M. [K] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide avant consolidation à raison de 3h par jour du 22 juin au 7 juillet 2015 puis du 16 juillet au 13 août 2015, puis de 2h par jour du 14 août au 5 octobre 2015 de 3h par semaine du 8 octobre 2015 au 6 janvier 2016. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité de tierce personne s'établit à : - du 22 juin 2015 au 7 juillet 2015 : 864€ (16h x 3 x 18) - du 16 juillet 2015 au 13 août 2015 : 1566€ (29h x 3 x 18€) - du 14 août 2015 au 7 octobre 2015 : 1980 € (55h x 2 x 18€) - du 8 octobre 2015 au 6 janvier 2016 : 702€ (13h x 3 x 18€), et donc au total la somme de 5112€. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle25.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Agé de 38 ans à la consolidation, M. [K] conserve des séquelles médicalement constatées affectant sa cheville, ce qui génère une pénibilité pour un homme travaillant sur des chantiers de nettoyage et/ou de bâtiment. D'autre part, il est un fait acquis qu'il a cessé son activité d'auto-entrepreneur à la suite de sa consolidation acquise et que le temps qu'il consacre désormais à son activité professionnelle est à la mesure des restrictions physiques qu'il présente. Ces deux composantes consacrent la réalité du préjudice d'incidence professionnelle et justifient l'allocation d'une somme de 25.000€ alors que la méthode de calcul dont M. [K] se prévaut ne peut être appliquée. En effet cette méthode est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident. La pénibilité et le renoncement à une activité ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existait avant un accident. Pour autant, le coût de l'atteinte portée à ces composantes en cas de séquelles en partie invalidantes, ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d'une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d'inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d'invalidité. D'autre part, l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour vocation d'indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération. Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s'attacher à rechercher de manière concrète l'incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l'impact des séquelles dans la sphère professionnelle. Il en résulte que pour le déterminer dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire4178€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 4178€. - Souffrances endurées8000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison en l'espèce des traumatismes initiaux, de la prise en charge médicale par chirurgie et des séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent11'200€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 11.200€ alloué par le premier juge à la victime. - Préjudice esthétique2500€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 2500€ alloué par le premier juge à la victime. - Préjudice d'agrément1000€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué à hauteur de 1000€ par le premier juge. Le préjudice corporel global subi par M. [K] s'établit ainsi à la somme de 98.364,32€ soit, après imputation des débours de la CPAM (3697,98€) et des caisses sociales de [Localité 9] (8733,94€), une somme de 85.932,40€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 février 2021 à hauteur de 65.672€ avant déduction des provisions versées et du prononcé du présent arrêt soit le 7 juillet 2022 à hauteur de 20.260,24€. Sur la demande reconventionnelle La qualité de victime d'un accident de la circulation ne peut exonérer celle-ci de sa responsabilité encourue à l'égard d'un automobiliste surpris par la présence d'un piéton qui marchait au milieu de la chaussée. La responsabilité d'un piéton envers un conducteur de véhicule terrestre à moteur est régie par les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vertu desquels tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il s'avère que le [Adresse 8] à [Localité 10], lieu de l'accident, est composé dans la voie de circulation empruntée par Mme [H] d'une double voie, comme elle l'a indiqué, et que des véhicules étaient en stationnement non autorisé sur sa voie la plus à droite. Ce fait est confirmé par M. [K] qui a déclaré qu'il y avait une voiture en stationnement sur sa gauche, laquelle lui masquait la vue des véhicules en circulation, et a-t-il ajouté, qui le masquait à la vue des automobilistes venant de sa gauche. Il se déduit de ces circonstances que Mme [H] n'a pas apporté toute l'attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu'elle roulait en zone urbaine, que la voie de circulation est bordée de commerces et d'entrées d'immeubles, que la traversée d'un piéton n'est pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, alors même qu'elle avait constaté la présence de véhicules stationnés sur sa droite obérant sa parfaite visibilité latérale ce qui devait l'amener à faire preuve d'une grande prudence. Ces circonstances traduisent son insuffisance de précaution au regard des exigences de l'article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles. La faute de Mme [H] est établie. Il résulte des procès verbaux de l'enquête, produits aux débats que M. [K] a reconnu lors de son audition le 6 juillet 2015 qu'il avait traversé le [Adresse 8] à [Localité 10] en dehors du passage piéton qui se trouvait à environ une dizaine de mètres de lui. Il a expliqué avoir regardé des deux côtés de la voie qui étaient libres pour commencer à traverser lorsqu'il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [H]. Cette absence de précaution est constitutive d'un comportement fautif au sens des dispositions précitées. Mme [H] au volant de son véhicule et M. [K] en tant que piéton ont chacun commis une faute, dont la cour évalue la gravité en imputant à Mme [H] 80% de responsabilité et à M. [K] 20% de cette responsabilité. Il s'ensuit que M. [K] est tenu au paiement de 20% de la somme de 358,51€ due à la BPCE, soit 71,70€ et de 20% de la somme de 172,01€ due à Mme [H] soit 34,40€, montants au paiement desquels il est condamné. Sur les autres demandes Mme [H] et la BPCE sont mal fondés en leur demande de paiement de dommages-intérêts, M. [K] n'ayant opposé aucune résistance abusive mais plus simplement défendu ses intérêts économiques et financiers par les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [H] et la BPCE assurances qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [K] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [K] à la somme de 98.364,32€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 85.932,40€ ; - Condamne in solidum Mme [H] et la compagnie d'assurances BPCE assurances à payer à M. [K] les sommes de : * 85.932,40€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 février 2021 à hauteur de 65.672€ avant déduction des provisions versées et du prononcé du présent arrêt soit le 7 juillet 2022 à hauteur de 20.260,24€, * sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne M. [K] à payer à Mme [H] la somme de 172,01€ en réparation du préjudice financier ; - Condamne M. [K] à payer à la compagnie d'assurances BPCE assurances la somme de 71,70€ en réparation du préjudice financier ; - Déboute Mme [H] et la compagnie d'assurances BPCE assurances de leur demande en paiement de somme fondée sur une résistance abusive de M. [K] ; - Déboute Mme [H] et la compagnie d'assurances BPCE assurances de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne in solidum Mme [H] et la compagnie d'assurances BPCE assurances aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier P/Le président empêché
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c7c965cb8dca058e3e7855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel