Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c968cb8dca058e3e785d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 182 199 645 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/267 N° RG 21/08805 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUDC S.A.R.L. NAVAL MAINTENANCE S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICAIRES C/ [S] [O] veuve [B] [V] [B] S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT S.A. AXA FRANCE IARD (SIEGE) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d'assurance MMA Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) Copie exécutoire délivrée le : à : - SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE -SELARL BSB -SCP NUMERUS -SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ -SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON -SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00712. APPELANTES S.A.R.L. NAVAL MAINTENANCE Appelante et intimée : demeurant [Adresse 7] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant. S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICAIRES Représentée par Maître [Z] [I] -Agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société [K] SARL au capital de 52 020 € inscrite au RCS de DOUAI sous le n°478 427 008 ayant son siège social [Adresse 2] Désignée à cette fonction selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 27 mars 2019 complété par Ordonnance du 12 mai 2021 du Président du Tribunal de Commerce de DOUAI aux termes de laquelle il a été autorisé que la fonction de Maître [Z] [I] sera exercée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [I] -Agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de M. [A] [K] commerçant en nom inscrit au RCS de DOUAI sous le n°478 427 008 ayant son établissement principal [Adresse 3] Désigné à cette fonction selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 23 octobre 2019 complété par Ordonnance du 12 mai 2021 du Président du Tribunal de Commerce de DOUAI aux termes de laquelle il a été autorisé que la fonction de Maître [Z] [I] sera exercée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [I] -Agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de Madame [R] [K] née [G] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17] (93) demeurant [Adresse 12] =>Désigné à cette fonction selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 23 octobre 2019 complété par Ordonnance du 12 mai 2021 du Président du Tribunal de Commerce de DOUAI aux termes de laquelle il a été autorisé que la fonction de Maître [Z] [I] sera exercée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [I], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, postulant et assistée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE, plaidant. INTIMES Madame [S] [O] veuve [B] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13] représentée et assistée par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON, postulant et plaidant. Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14] représenté et assisté par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON, postulant et plaidant. S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Prise en la personne de son mandataire liquidateur, demeurant prise en la personne de Maître [P] [L] [Adresse 15] représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. S.A. AXA FRANCE IARD (SIEGE) Prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié audit siège ès qualités, demeurant [Adresse 10] représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société HYDROTECH PROVENCE), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Compagnie d'assurance MMA Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité au siège, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [K] exploite un pousseur fluvial Atoll, équipé d'une timonerie télescopique sur vérin permettant de mettre le poste de pilotage en hauteur afin d'augmenter la visibilité du chauffeur lors des opérations de conduite et de man'uvre du pousseur. En mars 2015, elle a démarché la société Naval maintenance, spécialisée dans la maintenance, le dépannage et la réparation hydraulique marine et dont M. [Y] [B] était le gérant, en vue de la maintenance du vérin hydraulique de manoeuvre de la timonerie du pousseur fluvial. L'opération de dépose du vérin a été réalisée le 10 mars 2015 par la société Naval maintenance. Le vérin a ensuite été transporté dans les locaux de la société Hydrotech Provence, spécialisée dans la fabrication et la maintenance des vérins hydrauliques, à qui la société Naval maintenance a sous-traité le contrôle, le nettoyage et la remise en état du vérin. Deux solutions ont été proposées le 13 mars 2015 par la société Hydrotech Provence, la première consistant en une remise en état par déchromage, chiffrée à 7 720 € HT et réalisable rapidement, la seconde en un remplacement des tiges du vérin, chiffrée à 16 855 € HT et réalisable dans un délai de sept semaines. L'information a été répercutée à la société [K] par la société Naval maintenance. La société [K] a opté pour la première solution, à savoir le déchromage de trois tiges et la reprise des gorges de joints. Ces travaux ont été réalisés à la demande de la société Naval maintenance par la société Hydrotech Provence qui, le 18 mars 2015, a livré le vérin à la société Naval maintenance afin qu'il soit remonté sur la cabine du pousseur. Le 19 mars 2015, dans le port fluvial d'[Localité 16] lors des opérations de remontage du vérin sur la timonerie, la cabine ne descendant pas, M. [B] est descendu en cale pour voir ce qui se passait et tenter de remédier au blocage par des coups de marteau. La timonerie est alors brutalement descendue, déséquilibrant M. [B] qui a chuté en fond de cale. M. [B] est décédé des suites de ses blessures. Les constatations et l'expertise réalisées dans le cadre de l'enquête pénale ont révélé qu'une tige du vérin hydraulique avait cédé, provoquant une chute brutale de la cabine. En juin 2015, la société Naval maintenance a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon afin d'obtenir, avant tout procès, la désignation d'un expert. Par ordonnance du 7 août 2015, M. [T], expert, a été désigné. L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2017. Par actes des 20 et 23 avril 2018, la veuve de M. [B], Mme [S] [B], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [B], a fait assigner la société Hydrotech Provence devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la société Naval maintenance, sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices. La société Naval maintenance a elle même appelé en cause son assureur la société Axa France incendie, accidents et risques divers (société Axa France IARD) afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. La société Hydrotech Provence ayant fait l'objet d'une procédure collective, la société Naval maintenance a appelé en cause son mandataire liquidateur la société Etudes Balincourt. Parallèlement à cette procédure, la société [K] ainsi que M. [A] [K] et Mme [R] [G] épouse [K] (M. et Mme [K]) ont fait assigner la la société Naval maintenance, la société Hydrotech Provence, la société Axa France IARD et la société MMA assurance incendie, accidents et risques divers (société MMA assurance IARD), assureur de la société Hydrotech Provence, devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Tarascon. Cette procédure a été jointe à celle initiée par Mme [B]. En cours de procédure, la société [K] ainsi que M. et Mme [K] ont fait l'objet d'une procédure collective. Leur mandataire judiciaire, Me [I] de la société Alpha mandataires judiciaires, est intervenu volontairement aux débats. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a : - ordonné un partage de responsabilité à raison de 50 % pour la société Hydrotech Provence, 20 % pour la société Naval maintenance, 25 % pour la société [K] ainsi que M. et Mme [K] et 5 % pour M. [B] ; - avant dire droit sur la liquidation du préjudice, invité les parties à conclure au regard de la répartition ainsi opérée. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que : - la responsabilité de la société Hydrotech Provence est engagée en ce qu'elle n'aurait jamais dû proposer le remontage du vérin en l'état ; - les sociétés Hydrotech Provence et Naval maintenance ont manqué à leur obligation de conseil en acceptant, face aux deux options proposées, la première option qui, bien que plus rapide, n'était pas garantie dans son efficacité ; - M. [B] lui-même, directeur technique de la société Naval maintenance, n'aurait pas dû accepter de remonter le vérin en l'état ; - la société [K] n'ignorait pas davantage que l'option choisie, plus rapide, était particulièrement risquée. Par acte du 14 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Naval maintenance a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. Un deuxième appel principal a été relevé, par acte du 29 juin 2021, par Me [I], de la société Alpha mandataires judiciaires, liquidateur de la société [K] et de M. et Mme [K], visant expressément chacun des chefs du dispositif du jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 avril 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société Naval maintenance demande à la cour de : ' réformer le jugement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité et mis à sa charge 20 % de part de responsabilité dans le sinistre ; ' déclarer la société Hydrotech Provence seule responsable du sinistre ; ' condamner la société Hydrotech Provence et son liquidateur la société étude Balincourt, ainsi que la société MMA IARD à prendre en charge les conséquences financières de l'accident et à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; ' renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin qu'il statue sur le quantum des préjudices, la garantie des assureurs, les demandes de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ; ' déclarer recevable l'appel en cause de la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotech Provence ; ' condamner la société Hydrotech Provence, son liquidateur la société Etude Balincourt et la société MMA IARD à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ; Subsidiairement, si la cour décidait d'évoquer, ' condamner la société MMA IARD, assureur de la société Hydrotech Provence à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et plus particulièrement de celles au bénéfice des époux [K], de la société [K] ou de son liquidateur ; ' condamner la société Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle et plus particulièrement de celles qui pourraient être prononcées au bénéfice des époux [K], de la société [K] ou de son liquidateur ; ' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrotech Provence une créance à son profit à raison de 25 874,40 € au titre des frais d'expertise, 14 805,76 € au titre des frais exposés en cours de procédure, 20 000 € au titre d'un préjudice moral ; ' condamner la société MMA assurances IARD, assureur de la société Hydrotech Provence, à lui payer les sommes de 25 874,40 € au titre des frais d'expertise, 14 805,76 € au titre des frais exposés en cours de procédure, 20 000 € au titre du préjudice moral ; ' condamner la société Hydrotech Provence, la société MMA assurances IARD, la société Axa France incendie, accidents et risques divers et la société Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de la société Hydrotech Provence à lui régler 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en 1ère instance, ou 8 000 € et 14 805,76 € si la cour ne lui accordait pas le remboursement des frais exposés en cours d'expertise sur le fondement du droit de la responsabilité civile ; ' les condamner aux entiers dépens de 1ère instance, ainsi qu'a ceux de l'instance de référé avec distraction pour ceux exposés par ses soins au bénéfice de la SELARL Clergerie Semmel, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; ' dire que les dépens de référés comprendront les 25 874,40 € de frais et honoraires de l'expert dans l'hypothèse où le Tribunal n'accorderait pas cette somme au titre des préjudices subis ; ' déclarer recevable l'appel en cause de la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotech Provence ; ' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrotech Provence sa créance correspondant à toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - l'expert a retenu exclusivement la responsabilité de la société Hydrotech Provence qui, selon lui, compte tenu du niveau d'usure des différents composants du vérin aurait dû être alertée sur un dysfonctionnement à venir et effectuer un essai en atelier plutôt que de le remonter en l'état ; - elle n'a pas vu le vérin démonté, contrairement à la société Hydrotech Provence, puisqu'elle s'est contentée de le déposer (monté) pour le porter ensuite dans les ateliers de cette dernière qui, seule, a donc pu se rendre compte de l'usure des tiges ; - ayant sous traité l'intégralité des opérations à la société Hydrotech Provence, elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident et des préjudices qui en découlent. Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Tarascon ne s'est prononcé ni sur les préjudices ni sur la garantie due par les assureurs, de sorte que la cour, sauf à évoquer, ne peut statuer sur ces points, mais qu'en tout état de cause, la société [K] et les consorts [K] n'ont jamais fourni les pièces utiles au calcul de leurs préjudices ni produit les contrats d'assurance dont ils sont titulaires et qui ont pu assurer la couverture de leurs dommages. Elle soutient, à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, que la société [K] a accepté un risque en limitant sa mission à une réparation à moindre frais puisqu'elle savait que les deux options n'étaient pas équivalentes et que l'option 1, cinq fois moins chère que l'option 2, était présentée comme une réparation sans garantie. Enfin, elle estime avoir elle même subi un préjudice puisqu'elle a supporté le coût de l'expertise judiciaire alors que selon elle, il appartient à la société MMA assurances IARD, assureur de la société Hydrotech Provence, de le supporter, mais également d'importants frais irrépétibles pour se défendre lors des opérations de l'expert et un préjudice moral se déduisant d'une atteinte à sa réputation du fait du sinistre qui est à l'origine d'un décès, lequel a fait l'objet d'une médiatisation à la faveur de laquelle des informations erronées ont été diffusées. Dans leurs dernières conclusions d'appelants, notifiées le 20 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société Alpha mandataires judiciaires, liquidateur de la société [K] et des époux [K], demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité à raison de 50 % pour la société Hydrotech Provence, 20 % pour la société Naval maintenance, 25 % pour la société [K] et les époux [K] et 5 % pour M. [B] ; ' l'annuler en ce qu'il a, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, invité les parties à conclure sur la base de cette répartition et réservé les autres demandes ; ' juger qu'ils n'ont aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre du 19 mars 2015 ; ' dire que la société Naval maintenance, garantie par la société Axa France IARD, est responsable des dommages subis par la société [K] consécutivement au sinistre du 19 mars 2015, subsidiairement la déclarer responsable in solidum avec la société Hydrotech Provence garantie par ses assureurs les société MMA IARD et MMA assurances mutuelles ; ' condamner la société Naval maintenance in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, et subsidiairement in solidum avec la société Hydrotech Provence et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, à payer au liquidateur judiciaire de la société [K], en cette qualité, la somme de 364 648, 82 € (333 059 +31 589,82 ) à titre de dommages et intérêts , augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 août 2018, avec capitalisation pour ceux échus depuis plus d'un an en application de l'article 1343-2 du code civil ; ' condamner in solidum, les sociétés Naval maintenance, Axa France IARD, Hydrotech Provence, MMA IARD, et MMA assurances mutuelles à payer au liquidateur judiciaire des époux [K], en cette qualité, la somme de 99 370 € (57 400 + 41 970) à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 août 2018, avec capitalisation pour ceux échus depuis plus d'un an en application de l'article 1343-2 du code civil ; En toutes hypothèses, ' condamner solidairement les sociétés Naval maintenance, Axa France IARD, Hydrotech Provence et MMA incendie, accidents et risques divers aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et à lui verser 20 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de 10 000 € en sa qualité de liquidateur de la société et 10 000 € en sa qualité de liquidateur des époux [K]. Elle fait valoir que : - le tribunal ne pouvait refuser de statuer sur la liquidation des préjudices, renvoyant les parties à conclure sur ce point, alors même qu'il était saisi de conclusions à cette fin ; ce refus caractérise un excès de pouvoir négatif qui justifie l'annulation du jugement ; par ailleurs, le tribunal a retenu une part de responsabilité à leur encontre alors qu'aucune des parties ne concluait en ce sens, et ce, sans provoquer une discussion contradictoire ; l'appel nullité est doté d'un effet dévolutif spécifique en application de l'article 562 du code de procédure civile qui dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque la nullité du jugement est encourue ; - tant l'expert désigné par le procureur de la République, que celui désigné par le tribunal de commerce ont conclu à une faute de la société Hydrotech Provence ; -la faute du client n'est exonératoire que si l'entreprise, c'est-à-dire le professionnel, démontre une immixtion caractérisée du client, à la fois initié et notoirement compétent, dans les opérations ou une acceptation délibérée des risques par le client, préalablement entièrement et parfaitement informé des risques encourus ; or, ils n'ont eux-mêmes aucune compétence en matière de réparation navale et encore moins de systèmes hydrauliques, ils n'ont commis aucune immixtion dans les réparations et n'ont jamais été informés des risques qu'induisait une simple remise en état ; - la société Naval maintenance, en lui proposant les deux solutions, a manqué à son obligation de conseil puisque la première solution était risquée et contre-indiquée et qu'une remise en état ne pouvait suffire sans engager la sécurité des personnes et que la mention 'sans garantie' n'était pas suffisante pour attirer son attention sur un danger ; - à son égard, l'entreprise principale, la société Naval maintenance, qui ne peut se retrancher derrière une faute de son sous-traitant, est responsable et doit être condamnée à réparer ses préjudices puisqu'aux termes du contrat, elle était tenue à une obligation de résultat (restituer au client un matériel en état de fonctionnement et en sécurité) et à une obligation de conseil (impliquant d'exclure toute solution provisoire non pérenne en fonction des désordres constatés sur le vérin analysé) et que, si elle a choisi de sous-traiter, elle répond de ses substitués et garantit son co-contractant contre les actes dommageables de ce dernier, peu important que le sous-traitant, ait été tacitement agréé par le maître de l'ouvrage ; - il appartient éventuellement à la société Naval maintenance de se retourner contre son sous traitant afin qu'il la garantisse de l'intégralité des condamnations ; - subsidiairement, la société Hydrotech Provence engage sa responsabilité délictuelle à leur égard ; - les dommages et intérêts doivent compenser la perte subie et le gain manqué, soit en l'espèce, l'immobilisation du pousseur pendant la durée de sa mise sous scellés puis du délai de réalisation des travaux de réparation, achevés le 4 décembre 2015, soit une immobilisation au total de 8 mois et demi ; son préjudice a été chiffré par le cabinet Europe expertise assurance et correspond à l'immobilisation du navire entre le 19 mars 2015 et le 4 décembre 2015 qui a généré une perte de marge sur coûts variables de 386 017 € à partir d'un taux de marge de 72, 9 % correspondant à l'exercice clos le 31 mars 2015 le plus proche de la période sinistrée et à une perte d'exploitation de 352 559 € après correction du coût du licenciement pour motif économique de l'un des salariés affecté exclusivement au pousseur accidenté, et dont doivent être déduit les 19 500 € réglés par son assureur, soit au total la somme de 333 059 € ; à cette perte s'ajoutent les loyers non perçus par M. [K] à hauteur de 57 400 € ainsi que des agios bancaires supportés tant par la société que par les époux [K]. Dans ses dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société Axa France IARD demande à la cour de : ' réformer le jugement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité et mis à la charge de la société Naval maintenance 20% de part de responsabilité dans la survenance du sinistre ; Statuant à nouveau, A titre principal : ' juger qu'aucun manquement contractuel n'est démontré de la part de son assurée, la société Naval maintenance, que l'interruption des réparations est exclusivement imputable à l'accident, lui même exclusivement dû à une faute de la société Hydrotech Provence ; ' déclarer la société Hydrotech Provence seule responsable du sinistre survenu le 19 mars 2015 ; ' condamner la société Etude Balincourt, mandataire liquidateur de la société Hydrotech Provence, à la relever et garantir des conséquences dommageables de l'accident ; ' renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin qu'il statue sur le quantum des préjudices et la garantie des assureurs ; A titre subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer : ' juger que la société [K] et les consorts [K] ne démontrent pas les préjudices allégués, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; ' fixer l'indemnisation du préjudice subi par la société [K] à la somme de 78 297 € HT telle qu'établie par M. [T], expert judiciaire ; ' débouter le liquidateur judiciaire de la société [K] et des consorts [K] du surplus de ses demandes ; ' condamner in solidum la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotech Provence et les sociétés MMA, assureur de la société Hydrotech Provence à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; ' juger qu'en tout état de cause, elle est fondée à opposer une limitation de garantie à 1 000 000 € et à opposer aux tiers la franchise contractuellement prévue et figurant aux conditions particulières à hauteur de 10 % du coût de sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 3 811 € ; En tout état de cause, ' condamner tout succombant à lui verser 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner tout succombant aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise. Elle fait valoir que : - la société [K] ne peut utilement se prévaloir d'un manquement de la société Naval maintenance à une obligation de résultat puisque l'impossibilité pour celle-ci de mener la réparation à son terme est due à l'accident mortel dont a été victime son gérant ; - l'accident a pour seule origine la livraison par un tiers ' la société Hydrotech ' d'une pièce qui ne fonctionnait pas dans des conditions normales ; - la société Naval maintenance s'est contentée de déposer le pousseur ATOLL sur lequel était installé le vérin, puis de le remonter une fois ce dernier livré après la réalisation des travaux par la société Hydrotech et l'expert judiciaire n'a retenu aucune part de responsabilité à son encontre puisqu'il désigne comme cause de l'accident l'erreur d'exécution et de conseil de la société Hydrotech envers la société Naval maintenance ; - la société Naval maintenance a écrit à la société [K] qu'après ouverture du vérin, les tiges s'étaient révélées très marquées avec des rayures profondes sur deux des trois tiges, précisant que celle-ci devaient être remplacées mais nonobstant ce conseil, la société [K] a privilégié l'option la moins coûteuse et la plus rapide ; - en tout état de cause, seule la société Hydrotech Provence engage sa responsabilité dès lors qu'elle est la seule à avoir vu le vérin démonté, à avoir pu constater son usure et la nécessité d'un remplacement et qu'elle n'aurait jamais dû proposer autre chose que celui-ci ; - s'agissant des préjudices, la perte résultant de l'immobilisation d'un bien du fait de son placement sous scellé n'est indemnisable que par l'Etat ; l'origine des impayés ayant généré des agios n'est pas déterminée ; il n'est pas démontré que les loyers n'ont pas été payés aux époux [K] par la société [K] ; - sur les appels en garantie, l'accident étant imputable exclusivement à la société Hydrotech Provence, celle-ci et son assureur la société MMA doivent la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; - la cour devra appliquer les dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Naval maintenance qui stipulent un plafond de garantie de 1 000 000 € ainsi qu'une franchise à hauteur de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 3 811 € en ce qui concerne l'indemnisation des tiers. Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 28 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, Mme [B] et M. [B] demandent à la cour de : ' réformer le jugement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité, plus particulièrement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la victime de 5 % ; ' juger que la société Hydrotech Provence est responsable du sinistre en ce qu'elle a manqué à son obligation d'exécution et de conseil vis-à-vis de la société Naval Maintenance, à l'origine directe du décès de M. [B] ; ' juger que la cour peut liquider le préjudice des victimes indirectes ; ' fixer la créance de Mme [B] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hydrotech Provence, sous réserve d'actualisation à la date de l'arrêt à intervenir à : - 1 177 786,36 € avant recours au titre de son préjudice économique ; - 30 000 € au titre de son préjudice moral ; - 2 656,82 € au titre des frais d'obsèques ; ' fixer la créance de M. [B] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hydrotech, sous réserve d'actualisation à la date de l'arrêt à intervenir à : - 30 000 € au titre du préjudice moral ; - 117 233, 06 € au titre de son préjudice avant recours ' condamner la société MMA IARD, assureur de la société Hydrotech Provence, à prendre en charge le paiement des dites sommes du fait de sa garantie ; ' débouter en tout état de cause la société Hydrotech Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' rejeter le recours de la CPAM à l'encontre de M. [B] ; Subsidiairement, ' renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin qu'il statue sur le quantum des préjudices ; ' fixer une créance de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile distraits au profit de la SCP NUMERUS, au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydrotech Provence ; ' condamner la société MMA IARD à prendre en charge ladite créance au titre de sa garantie. Ils font valoir que : -le tribunal a opéré un partage de responsabilité qui n'était pas demandé par les parties, statuant ultra petita sans avoir invité celles-ci à se positionner au préalable, et il n'a pas statué sur les préjudices ; - la société [K] a confié à la société Naval maintenance un travail de maintenance du vérin hydraulique de man'uvre (montée et descente) de la timonerie qu'elle a déposée avant de l'envoyer pour expertise dans un atelier spécialisé de la société Hydrotech Provence qui l'a démonté avant de le retourner à la société Naval maintenance sans l'essayer alors qu'il n'aurait jamais dû être remonté compte tenu de son usure ; - l'accident étant dû à l'usure des tiges de ce vérin, la société Hydrotech Provence se présentant comme la spécialiste du vérin et premier constructeur français de vérins hydrauliques, aurait dû l'analyser avant de préconiser une simple réparation, de sorte qu'elle est entièrement responsable des conséquences dommageables de cette réparation de fortune ; il lui appartenait dans le cadre du contrat conclu avec la société Naval maintenance, non seulement de restituer un vérin en état de fonctionner sans danger, mais également de conseiller la société Naval maintenance sur la nécessité d'un véritable remplacement des tiges ; - M. [B] n'a commis aucune faute puisque la société Hydrotech Provence ne l'a pas informé que la réparation était insuffisante et si l'accident s'est produit alors qu'il était descendu en cale et tentait par des coups de marteau sur un câble de faire descendre la cabine, l'expert a considéré que ces coups de marteau n'étaient pas la cause du sinistre, lequel réside exclusivement dans la défectuosité du vérin qui n'aurait jamais dû être réparé, mais remplacé ; - sur les préjudices, outre le préjudice moral et le coût des frais d'obsèques, ils ont subi un préjudice économique. Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotech Provence et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de : Statuant dans les limites de l'appel et en l'absence d'évocation, ' réformer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société Hydrotech Provence ; ' juger que la société Hydrotech Provence n'a commis aucune faute en relation directe avec le décès de M. [B] et l'immobilisation du pousseur ; ' débouter Mme [B], la société Naval maintenance, la société Axa France IARD, la CPAM, la société Alpha Mandataires judiciaires en qualité de mandataire liquidateur de la société [K] et de M. et Mme [K] de leurs demandes ; Subsidiairement, ' confirmer le jugement en ce qu'il limite sa responsabilité ; ' condamner les appelants in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ; Plus subsidiairement, ' évaluer les préjudices moraux de Mme [B] et de M. [B] à la somme de 30 000 € chacun ; ' fixer le préjudice économique de Mme [B] à 189 402,91 € ; ' débouter M. [B] de sa demande au titre d'un préjudice économique ; ' dire que Mme [B] devra justifier de la somme perçue de la caisse de sécurité sociale au titre des frais funéraires et que cette somme sera déduite de la somme lui revenant ; ' débouter la société Naval Maintenance, la société AXA France IARD, Me [I] en sa qualité de liquidateur de la société [K] et des époux [K] de leurs demandes ; ' fixer le recours de la CPAM des Bouches du Rhône à 833 613 € s'agissant de Mme [B] et 64 397 € s'agissant de M. [B] ; ' juger que les arrérages à échoir seront payés trimestriellement à terme échus sur justificatifs ; ' débouter la CPAM de toute autre demande ; ' débouter toutes parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner les appelants in solidum à payer aux sociétés MMA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que : - le 13 mars 2015, la société Hydrotech Provence a adressé à la société Naval maintenance un devis contenant une option, soit la remise en état au mieux et en urgence du vérin mais sans garantie pour le mercredi suivant 18 mars 2015, pour un prix de 7 720 € HT, soit la confection de deux tiges neuves et la réfection de la 3ème moyennant un délai approximatif de sept semaines pour un prix de 16 855 € HT et c'est la société [K], à qui ces informations ont été transmises, qui a manifestement fait choix de la première solution ; - les consorts [B] agissent à son encontre sur un fondement nécessairement délictuel de sorte qu'ils doivent démontrer une faute et un préjudice en lien de causalité avec celle-ci ; - les conclusions de l'expert quant à l'origine de l'accident sont erronées, la société GM Consultant, retenant que l'accident n'est pas dû aux réparations ; - à supposer que la réparation ait été défectueuse, la cause du blocage puis de la chute de la timonerie qui a provoqué l'écrasement de la cage métallique et de M. [B] n'a pu être déterminée ; il lui est reproché de ne pas avoir réalisé d'essai en atelier du vérin réparé mais ce type de vérin ne peux s'essayer que sur l'installation d'origine, de sorte que le reproche qui lui est adressé n'est pas pertinent ; - s'agissant du devoir de conseil, son devis est explicite sur la nature des réparations et la société Naval maintenance, professionnel, qui a indiqué dans un courrier du 16 mars 2015 avoir vu le vérin démonté, était nécessairement au fait de ce qu'on peut attendre d'une réparation provisoire « au mieux » ; - en réalité, le choix de la société [K] a été dicté par des préoccupations de rentabilité plus que de sécurité et aurait dû conduire M. [B] à plus de prudence lorsqu'il s'est glissé dans le caisson pour remédier à une gêne dans la descente de la cabine alors que les épontilles enlevées pour réaliser le test n'avaient pas été remises ; - les époux [K] et la société [K], tiers au contrat qu'elle a conclu avec la société Naval maintenance, ne démontrent pas davantage la moindre faute de sa part mais en tout état de cause, c'est le décès de M. [B] qui a conduit à l'immobilisation du pousseur et le préjudice d'immobilisation d'un bien suite à une décision de justice ne peut être imputé aux parties ; ils ne démontrent pas le lien de causalité entre l'accident et les frais bancaires et l'absence de paiement des loyers puisque le contrat de bail stipule un maintien de celui-ci en cas d'immobilisation du bateau ; - la société Naval maintenance ne démontre pas son préjudice puisqu'elle présentait déjà avant le décès de M. [B] des difficultés, les comptes déposés en mars 2015 faisant état d'un déficit de 140 748 € ; - la CPAM agit dans le cadre d'un recours subrogatoire qui suppose un paiement préalable aux victimes subrogeantes, de sorte que, s'agissant des prestations futures capitalisées, la cour ne peut condamner le tiers responsable, sans son accord préalable, à payer le capital représentatif des arrérages à échoir et ce recours est en tout état de cause limité au préjudice réparable. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 22 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : ' statuer sur les responsabilités ; Pour le cas où il serait procédé à la liquidation des préjudices, ' fixer à la somme de 1 169 169,84 € le montant de son recours en relation directe avec l'accident dont M. [B] a été victime ; ' condamner in solidum la société Hydrotech Provence et son assureur la société MMA IARD, et plus généralement tout succombant, au paiement de ladite somme à son bénéfice en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à dater du dépôt de ses premières conclusions ; ' condamner in solidum la société Hydrotech Provence et son assureur la société MMA IARD, et plus généralement tout succombant, à lui régler les dépenses de santé futures susvisés au fur et à mesure de leur engagement sur justificatif de la dépense exposée ; ' les condamner au paiement d'une indemnité de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 114 € ; ' condamner tout succombant aux entiers dépens. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement La cour est saisie par le liquidateur de la société [K] et M. et Mme [K] d'un moyen de nullité de la décision du premier juge pour défaut de respect du principe de la contradiction. La régularité du jugement est soumise à des exigences substantielles et formelles, destinées, à la fois à assurer un bon fonctionnement de la justice et à permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leur droit à un juge impartial et équitable. En l'espèce, la société Alpha mandataires judiciaires, liquidateur de la société [K] et des époux [K], appelante à titre principal, demande à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, invité les parties à conclure sur la base de la répartition opérée par ses soins quant aux responsabilités et réservé les autres demandes. Elle fait valoir, au soutien de cette demande que le tribunal a, sans susciter au préalable les explications des parties, opéré une répartition des responsabilités en retenant à l'encontre de la société [K] une part de responsabilité alors qu'aucune des parties ne concluait à cette fin, et qu'il n'a pas statué sur la liquidation des préjudices alors que celle-ci lui était expressément demandée par les parties. Le chef du dispositif relatif à la liquidation des préjudices, qui renvoie les parties à conclure, n'appelle aucune critique quant à sa régularité, le juge ayant le pouvoir, s'il estime devoir recueillir des explications complémentaires, de solliciter celles-ci. En revanche, le tribunal a 'ordonné un partage de responsabilité à raison de 50 % pour la société Hydrotech Provence, 20 % pour la société Naval maintenance, 25 % pour la société [K] ainsi que M. et Mme [K] et 5 % pour M. [B]'. Le motif pris d'une violation du principe de la contradiction en ce qui concerne ce chef du dispositif, qui retient une part de responsabilité de la société [K], doit être examiné. La restitution des prétentions des parties devant le premier juge fait ressortir les éléments suivants : Dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, M. et Mme [B] recherchaient la responsabilité de la société Hydrotech Provence. Ils demandaient la liquidation de leurs préjudices, l'inscription de leur créance indemnitaire au passif de la liquidation de la société Hydrotech Provence et la condamnation de l'assureur de cette dernière à les indemniser. La CPAM des Bouches du Rhône, subrogée dans les droits de M. et Mme [B], concluait de même. La société [K] et les époux [K] sollicitaient la condamnation de la société Naval maintenance, garantie par son assureur la société Axa France IARD, in solidum avec la société Hydrotech Provence à réparer l'ensemble de leurs préjudices et, subsidiairement, recherchaient la responsabilité de la société Hydrotech Provence ainsi que la liquidation de leurs préjudices. Le liquidateur de la société Hydrotech Provence et son assureur, la société MMA, concluaient au rejet des demandes formulées à leur encontre tant par le liquidateur de la société [K] que par les époux [K] et, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Hydrotech Provence serait retenue, demandaient que le droit à réparation de M. et Mme [B], ainsi que du liquidateur de la société [K] et de M. et Mme [K] soit limité en raison de la faute de M. [B], gérant de la société Naval maintenance. La société Naval maintenance concluait au rejet des demandes formulées à son encontre tant par M. et Mme [B] que par les époux [K] et la société [K] ainsi que par la société Hydrotech Provence et demandait, dans l'hypothèse où elle serait condamnée, à être relevée et garantie par la société MMA IARD, assureur de la société Hydrotech Provence et par son propre assureur la société Axa France IARD. Elle recherchait également la responsabilité de la société Hydrotech Provence et sollicitait l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière d'une créance de dommages-intérêts au titre de frais d'expertise, de frais de procédure et d'un préjudice moral. Son assureur, la société Axa France IARD, concluait au rejet des demandes formulées par les époux [K] et le liquidateur de la société [K] et, subsidiairement, demandait à être relevé et garanti par la société Hydrotech Provence et son assureur la société MMA IARD. Dans ses rapports avec son assurée, elle invoquait un plafond de garantie stipulé au contrat. Ces prétentions étant restituées, l'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il lui impose de ne retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et lui interdit de fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La restitution des prétentions devant le premier juge révèle qu'aucune des parties ne concluait, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire, à une limitation du droit à réparation de la société [K] et de M. et Mme [K] à raison de fautes commises par ces derniers. Certes, la société Hydrotech Provence concluait à l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité mais uniquement en raison de fautes commises par M. [B], gérant de la société Naval maintenance. Il en résulte qu'en retenant la responsabilité de la société [K] au motif que celle-ci avait commis une faute en choisissant le devis de réparation le moins coûteux sans solliciter au préalable les explications des parties, le tribunal a violé le principe du contradictoire. La réouverture des débats prononcée à la suite de ce chef de dispositif ne peut être considérée comme réparant ce vice initial, dès lors que le tribunal devait respecter ce principe avant de statuer sur les responsabilités et non après. La violation du principe de la contradiction, dès lors qu'elle est le fait du juge lui même et n'est pas afférente à un acte de procédure, entraine l'annulation du jugement sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief. En considérations de ces éléments, le jugement doit être déclaré nul comme ayant enfreint le principe de la contradiction et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les chefs de son dispositif. La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire quelle que soit sa décision sur la nullité alléguée. Sur les responsabilités Il résulte de l'expertise judiciaire de M. [W], désigné par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête pénale ouverte après le décès et de l'expertise technique confiée à M. [T] par le tribunal de commerce de Tarascon que les circonstances de l'accident peuvent être restituées ainsi : Suite à sa réfection par la société Hydrotech Provence, sous-traitant de la société Naval maintenance, le vérin de manoeuvre de la timonerie du pousseur hydraulique a été remonté à bord de ce dernier par M. [B], assisté de MM. [H] et [X] de la société Hydrautom. Après mise en place du vérin, plein d'huile et purges, les épontilles de sécurité ont été enlevées afin de procéder à des essais. La timonerie a été montée en position haute depuis la commande en cabine et les essais ont commencé par palliers. Quasi immédiatement, constatant que la descente ne s'effectuait pas correctement, M. [B] a arrêté celle-ci afin de vérifier si des éléments sur le chemin des câbles, qui avaient été coupés et ressoudés afin de faciliter la manutention, étaient à l'origine de la difficulté. M. [B] est alors entré à l'intérieur par la porte d'accès inférieure dans la salle des moteurs et à l'aide de coups de marteau a essayé de redresser les pièces qui bloquaient la descente et c'est à ce moment que, le vérin s'étant libéré, la timonerie, pesant douze tonnes, a chuté, entrainant une projection d'huile dans la cheminée des caissons et déstabilisant M. [B] qui a chuté au fond de la cale. Les constatations effectuées par les experts ont révélé une fissure importante sur le piston de la tige 1 du vérin, étant observé que l'intervention de la grue du port pour dégager la victime n'a eu aucune incidence sur la désolidarisation du piston du vérin. Selon M. [W], l'usure relevée sur les fûts confirme que la timonerie descendait de travers. S'agissant des causes de l'accident, M. [T], après avoir rappelé que le vérin est la pièce maitresse dans le dispositif de fonctionnement pour la montée et la descente de la timonerie puisqu'il se trouve à l'intérieur de caissons et permet de monter et descendre la timonerie en fonction des changements de barges et de la hauteur des ponts, conclut que l'accident est dû à un grippage partiel de la tige 1 du vérin sur la tige 2 par l'intermédiaire de la chemise, que cette anomalie de fonctionnement provoque sur le vérin télescopique un phénomène d'instabilité avec pour conséquence une libération importante d'énergie lorsque les constituants retrouvent leur état d'équilibre, en l'espèce, une installation de douze tonnes et que le niveau d'usure important des différents composants du vérin démontre qu'il ne fonctionnait pas dans des conditions normales, ce qui aurait dû attirer l'attention de la société Hydrotech Provence en charge de sa réfection. Selon lui, les défauts mis en évidence étaient trop importants et susceptibles de conduire
Articles de loi cités
article L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle 16 du code de procédure civile impose auarticle 699 du code de procédure civile distraitsarticle L.622-22 du code de commercearticle 1343-2 du code civil.article 562 du code de procédure civile qui dispoarticle L 124-3 du code des assurances. En larticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civil en vigueur depuis cette
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c7c968cb8dca058e3e785d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel