Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c96ccb8dca058e3e7866
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 7 915 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 21/13262 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC25 [W] [N] C/ [D] [E] veuve [X] [M] [I] [L] [X] ÉPOUSE [V] épouse [V] [C] [X] [A] [X] EPOUSE [H] épouse [H] MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : 07 JUILLET 2022 à : Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Saisine par recours en révision en date du 15 septembre 2021 à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/20286. DEMANDEUR SUR RECOURS EN REVISION Monsieur [W] [N], pris en sa qualité d'héritier de feu [G] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 145, et par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES SUR RECOURS EN REVISION Madame [D] [E] VEUVE [X] En son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de feu [U] [X] décédé le 3 août 2017 à [Localité 7] (Bouches du Rhône), demeurant [Adresse 5] Madame [M] [I] [L] [X] ÉPOUSE [V] En sa qualité d'ayant-droit de feu [U] [X] décédé le 3 août 2017 à [Localité 7] (Bouches du Rhône), demeurant [Adresse 3] Madame [C] [X] En sa qualité d'ayant-droit de feu [U] [X] décédé le 3 août 2017 à [Localité 7] (Bouches du Rhône), demeurant [Adresse 4] Madame [A] [X] EPOUSE [H] En sa qualité d'ayant-droit de feu [U] [X] décédé le 3 août 2017 à [Localité 7] (Bouches du Rhône), demeurant [Adresse 1] les défenderesses sont représentées par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE ************** MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [J] [N] étaient propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 6]. Les époux [U] [X] ont occupé une dépendance de l'habitation des époux [J] [N]. Après le décès des époux [J] [N], les époux [U] [X] ont opposé à M. [W] [N], venant aux droits des époux [J] [N], un contrat de gardiennage et d'assistance en date du 25 avril 2005 signé par M. [J] [N]. Ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre du contrat de gardiennage et d'assistance en date du 25 avril 2005 à l'encontre de M. [W] [N]. Par jugement rendu le 04 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes. Le 28 janvier 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par les consorts [X], héritier des époux [X], a rendu un arrêt dont le dispositif se présente comme suit: 'Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/20286 et 13/20289 Infirme les jugements Et, statuant à nouveau . Reçoit la pièce 1 du bordereau de communication du conseil des époux [X], Dit les époux [X] salariés des époux [N] par un contrat écrit du 25 mai 2005, Arrêtant les comptes entre les parties, condamne M. [W] [N] à verser à M. [X] un rappel de salaire de 79 152 euros bruts, outre 7 915,20 euros à titre de congés payés afférents, et le condamne à verser à Mme [X] un rappel de salaire de 79 152 euros bruts, outre 7 915,20 euros au titre des congés payés afférents, Condamne M. [W] [N] à délivrer à chaque salarié un bulletin de salaire mentionnant l'accomplissement de 13136 heures de travail à raison de 9 heures par jour au taux horaire de 8,716 € pour la période du 25 avril 2005 au 17 décembre 2011, ainsi que l'accomplissement de deux mois de préavis, le tout avec le bénéfice des congés payés afférents et sous déduction des charges sociales salariales, et mentionnant un avantage en nature de 800 euros par mois ; Dit l'intimé irrecevable à réclamer devant le juge social la fixation d'une indemnité d'occupation ; Rejette les demandes plus amples ou contraires , Condamne M. [W] [N] aux entiers dépens.' Le 27 août 2021, M. [W] [N] a déposé une plainte pénale pour escroquerie au jugement en se prévalant d'un rapport d'expertise graphologique établi le 15 juillet 2021 par Mme [S] [Y] visant le contrat d'assistance et de gardiennage remettant en cause son authenticité. Il a en outre invoqué des attestations de membres de la famille [N] indiquant avoir été victimes d'agissements délictueux de la part des époux [U] [X]. Par assignation en date du 14 septembre 2021, M. [W] [N] sollicite de la cour: A titre liminaire : Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, A titre principal : Confirmer les jugements entrepris, Débouter les consorts [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire Ordonner une expertise judiciaire et à cette fin, désigner tel expert graphologue qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer si la signature de Monsieur [J] [N] qui y figure a été falsifiée, Dans tous les cas Recevoir le recours en révision formé par Monsieur [W] [N], Rétracter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2016, Constater que la fraude corrompt tout, Condamner solidairement les consorts [X] à payer à Monsieur [N] la somme de 50000,00 € au titre de l'abus d'ester en justice, Condamner solidairement les consorts [X] à payer à Monsieur [N] la somme de 10000,00 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens, Condamner solidairement les consorts [X] au paiement des entiers dépens. Il a communiqué des pièces n°1 à 6. L'assignation portant recours en révision a été dénoncée au parquet général le 14 septembre 2021. Par leurs dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [X] demandent à la cour de: A TITRE LIMINAIRE : SUR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE MONSIEUR [N] ORDONNER que Monsieur [N] est irrecevable à former un recours en révision, du fait du non-respect des conditions de recevabilité prévues au dernier aliéna de l'article 595 du Code de Procédure Civile. ORDONNER que Monsieur [N] est irrecevable à former un recours en révision car forclos. ORDONNER que Monsieur [N] est irrecevable à former un recours en révision, du fait du non-respect des dispositions de l'article 600 du Code de Procédure Civile. SUR LE FOND DEBOUTER Monsieur [W] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [W] [N] à payer à chacune des concluantes la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [W] [N] aux entiers dépens. M. [W] [N] a établi des conclusions au fond le 27 avril 2022 et a communiqué des pièces n°6 (sic) à 12. Le 29 avril 2022, les consorts [X] ont établi des conclusions de rejet des conclusions et des pièces n°6 à 12 de M. [W] [N] en date du 27 avril 2022. Le 02 mai 2022, M. [W] [N] a établi des conclusions de rejet des demandes de rejet des consorts [X] suivant conclusions du 29 avril 2022. A l'audience du 02 mai 2022, et par mention au dossier, la cour a écarté des débats les conclusions au fond établies par M. [W] [N] le mercredi 27 avril 2022, ainsi que les pièces n°6 à 12 qu'il a communiquées à cette même date, pour atteinte au principe de la contradiction compte tenu d'une part du volume des pièces et des conclusions en cause, et d'autre part de la tardiveté de leur communication au regard de date d'audience fixée au lundi 02 mai 2022. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2022. MOTIFS Préalablement à l'examen des demandes au fond de M. [W] [N], y compris la demande de sursis à statuer, la cour doit se prononcer sur la recevabilité du recours en révision. Il résulte de l'article 593 du code de procédure civile que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 595 dispose: ' Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.' Le faux doit avoir été établi préalablement au recours en révision. L'article 596 dispose: ' Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.' En l'espèce, les consorts [X] concluent à l'irrecevabilité du recours en révision en ce qu'il ne rentre pas dans les prévisions de l'article 595 du code de procédure civile. M. [W] [N] soutient que le recours en révision est recevable en ce que sa cause réside dans le défaut d'authenticité du contrat d'assistance et de gardiennage en litige que la cour, qui a rendu son arrêt le 28 janvier 2016, ne pouvait pas connaître puisque cette falsification est établie par un rapport d'expertise graphologique établie le 15 juillet 2021 et produite par le requérant en pièce n°5. Il ajoute que son recours correspond aux cas d'ouverture prévus par l'article 595 1° et 3° du code de procédure civile. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - la pièce n°5 dont se prévaut M. [W] [N] pour soutenir une fraude, correspond en réalité, non pas à un rapport d'expertise graphologique, mais à une pièce intitulée 'rapport privé de comparaison de signatures' établie par Mme [S] [Y], graphologue, à la demande de Maître Tapiero; - la circonstance que Mme [S] [Y] a par ailleurs la qualité d'expert en écritures près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne confère pas à ce document la qualité de rapport d'expertise; - Mme [S] [Y] conclut que le contrat en cause est apparemment un faux de mauvaise qualité, qu'il a pu faire l'objet d'un montage et que la signature de M. [J] [N] a pu être imitée. Il résulte de ces éléments que la pièce n°5 du bordereau de communication de pièces de M. [W] [N] constitue en réalité une consultation établie unilatéralement et dont les conclusions n'ont pas été soumises à la libre discussion des parties. Force est donc de constater qu'en l'état des pièces du dossier, la fraude alléguée par M. [W] [N], consistant à avoir imité la signature de M. [J] [N] pour l'établissement d'un contrat d'assistance et de gardiennage, n'est, préalablement au recours ici introduit, ni reconnue par les consorts [X], ni judiciairement établie. Ensuite, l'analyse de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 janvier 2016 révèle que M. [W] [N] a initialement déposé une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre des époux [X], et que la validité du contrat de gardiennage et d'assistance a fait l'objet d'un examen par la cour à l'issue duquel elle a énoncé dans sa décision que '(...) nul élément déterminant tiré de la procédure pénale ou de l'ensemble des pièces du dossier ne permet de conclure à la production d'une fausse pièce (...)'. Il s'ensuit que la cause que M. [W] [N] invoque, à savoir le caractère frauduleux du contrat de gardiennage et d'assistance, a été invoquée devant la juridiction dont la décision, passée en force de chose jugée, fait l'objet ici d'une demande de rétractation. Force est de constater qu'il appartenait à M. [W] [N] de solliciter dans le cadre de l'instance l'opposant aux époux [X] une mesure d'expertise graphologique du contrat de gardiennage et d'assistance pour permettre d'établir contradictoirement, à défaut de reconnaissance, le caractère frauduleux ou non du contrat en cause. En conséquence, la cour dit que le recours en révision de M. [W] [N] n'est pas recevable. M. [W] [N], partie succombante, est condamné aux dépens. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 595 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 600 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 593 du code de procédure civile que le rearticle 595 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c96ccb8dca058e3e7866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel