Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c971cb8dca058e3e786c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/ AL Rôle N°22/00336 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU5K [H] [Z] C/ S.A.R.L. PREVENTION MANAGEMENT SERVICE SECURITE (PMS SECURITE) Copie exécutoire délivrée le : 7/07/2022 à : - Me Aurélie AUROUET- HIMEUR, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00083. APPELANT Monsieur [H] [Z], demeurant 17 rue des Remparts - 83160 LA VALETTE DU VAR représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. PREVENTION MANAGEMENT SERVICE SECURITE (PMS SECURITE), sise 5, rue Picot - Entrée B - 83000 TOULON représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2013, M. [H] [Z] a été embauché par la société à responsabilité limitée PMS Sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie. A compter de l'année 2015, il a été affecté au site IMS de Saint-Mandrier sur Mer. A la suite d'un arrêt de travail, il a été déclaré apte à ses fonctions par le médecin du travail, selon un avis du 30 octobre 2017, sous certaines réserves, confirmées le 2 juin 2020. Le 15 juin 2021, l'employeur lui a proposé un poste à La Seyne sur Mer, qu'il a refusé. A compter du 16 juin 2021, son contrat de travail a de nouveau été suspendu pour maladie. Réclamant sa réintégration à son poste de Saint-Mandrier, et se plaignant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, en référé, le 29 juin 2021, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 500 euros en réparation de ses préjudices, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon a dit n'y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir, et laissé les dépens à la charge des parties les ayant exposés. M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 janvier 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son recours, M. [H] [Z] expose, dans ses conclusions communiquées le 13 juin 2022 : - sur la recevabilité, - que, contrairement à ce qu'affirme la société PMS Sécurité, qui se prévaut des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ses conclusions précisent les chefs de jugement critiqués, - sur l'urgence, - qu'il se trouve effectivement dans une situation d'urgence dès lors que ses salaires ne sont plus complètement réglés, en raison de son arrêt pour maladie, - que cette suspension de son contrat de travail est liée à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de réintégrer son poste à Saint-Mandrier, - sur l'existence de contestations sérieuses, - que les attestations adverses ne sont pas probantes, - qu'il avait été autorisé à effectuer quatre rondes au lieu de cinq, - qu'il a rencontré des difficultés avec le logiciel de contrôle de présence, - sur le manquement de la société intimée à son obligation de sécurité, - que sa mutation, dénuée de motif, caractérise un trouble manifestement illicite, - que son médecin traitant atteste que sa mutation à La Ciotat est contre-indiquée, - que le préjudice subi du fait de cette mutation sera justement indemnisé par la somme de 3 500 euros, - que, si l'employeur propose de l'affecter au chantier Monaco Marine de la Seyne sur Mer, cette affectation à un poste de jour ne convient également pas à son état de santé, et ne répond pas aux préconisations du médecin du travail, - que l'employeur n'a pas tenté d'aménager son poste à l'IMS de Saint-Mandrier, - que ce dernier a ainsi méconnu son obligation de sécurité, - que, subsidiairement, la perte d'activité liée à son arrêt de travail, qui procède du comportement de l'employeur, lui a causé un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 15 000 euros, - sur le harcèlement moral, - que l'employeur a cessé de lui transmettre ses plannings individuels, - qu'il lui a imputé des fautes commises par d'autres salariés, - qu'il lui a reproché de ne pas effectuer une ronde, alors qu'il avait été autorisé à ne pas la faire pour raisons de santé, - qu'il lui a été imposé de prendre le solde de ses congés, - qu'il a essuyé les violences verbales de son supérieur hiérarchique, - que le préjudice subi de ce chef sera justement réparé par la somme de 5 000 euros. En conséquence, M. [H] [Z] sollicite : - l'infirmation de l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021, - principalement, - qu'il soit enjoint à la société PMS Sécurité de le réintégrer à son poste de travail à l'IMS, - le paiement de la somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices, - subsidiairement, le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, avec anatocisme : - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société intimée à son obligation de sécurité, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - plus subsidiairement, le renvoi des parties devant le juge du fond, s'agissant de la demande relative au harcèlement moral, - en tout état de cause, le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et la distraction desdits dépens au profit de son conseil, Maître Aurélie Aurouet-Himeur. En réponse, la société PMS Sécurité fait valoir : - sur la recevabilité, - en droit, qu'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions de l'appelant doivent énoncer les chefs de jugement critiqués, - en fait, que les conclusions de M. [Z] ne sont pas conformes à cette prescription, - sur la compétence de la formation de référé, - que M. [Z] ne démontre ni l'urgence, ni l'absence de toute contestation sérieuse, - sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, - que le salarié fait toujours partie des effectifs de la société, et ne démontre pas sa perte d'activité, la relation contractuelle n'ayant pas pris fin, - sur son obligation de sécurité, - qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail, - qu'elle a proposé au salarié un poste proche de son domicile, ne lui imposant qu'une seule ronde pendant sa vacation, sur un terrain plat, - que le médecin du travail n'a pas estimé ce poste contraire à ses recommandations, - sur le harcèlement moral, - que les allégations adverses ne sont pas prouvées, - que les avertissements qui ont été notifiés au salarié étaient bien fondés, - que celui-ci ne les a pas contestés, - que le harcèlement moral ne saurait donc être retenu. Du tout, la société PMS Sécurité conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article 954 du code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'. En l'espèce, la société PMS Sécurité soutient que les conclusions de M. [Z] sont irrecevables, en ce qu'elles n'énoncent pas les chefs de jugement critiqués. Il ressort en effet de ces conclusions qu'elles tendent à l'infirmation de l'ordonnance du 14 décembre 2021, mais ne précisent pas les chefs d'ordonnance critiqués dans leur dispositif. En revanche, elles les mentionnent expressément, en page 6, en ce qu'elles indiquent que M. [Z] poursuit 'l'annulation ou la réformation des chefs de jugement critiqués suivants : - dit n'y avoir lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir, - déboute les parties des autres chefs de demande, - laisse les dépens à la charge des parties'. Or, il convient de rappeler que l'article 954 n'exige pas que les chefs de jugement critiqués soient rappelés dans le dispositif des conclusions. En outre, les sanctions en cas d'inobservation des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile sont, d'une part, celles prévues à l'article 913 du même code, à savoir l'injonction aux avocats par le conseiller de la mise en état de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954, d'autre part, celles de l'article 954 lui-même qui précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, enfin, l'obligation pour la cour de confirmer la décision entreprise lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement (dans cette dernière hypothèse, lorsque la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020). Ainsi, l'irrecevabilité des conclusions n'est pas encourue sur le fondement de l'article 954 précité. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé doit être rejetée. Sur les demandes principales Selon l'article R 4155-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. L'article R 1455-6 ajoute que 'la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. L'article R 1455-7 du même code dispose que 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. En premier lieu, M. [Z] sollicite sa réintégration dans son poste à l'IMS, à Saint-Mandrier sur Mer, arguant que la mutation qui lui a été proposée à La Seyne sur Mer caractérise un trouble manifestement illicite. Si la société PMS Sécurité lui oppose l'existence de contestations sérieuses, ce moyen est inopérant en vertu de l'article R 1455-6 précité. En revanche, il convient de noter que, si M. [Z] a refusé son affectation à La Seyne sur Mer, proposée au mois de juin 2021, il a été, à compter du 16 juin 2021, arrêté pour maladie, et n'a pas fait l'objet d'une nouvelle visite de reprise. En conséquence, il ne peut être affecté à un poste de travail. Au surplus, et en tout état de cause, la non-conformité du poste de La Seyne sur Mer aux préconisations du médecin du travail n'est pas manifeste. En effet, le médecin du travail, dans son avis du 15 juin 2021 (pièce 7 de l'employeur), indiquait que M. [Z] ne pouvait effectuer un trajet en véhicule de plus de trente minutes, ne pouvait rester en position assise, ne pouvait changer de position de façon répétée, et ne pouvait effectuer plus de quatre rondes par vacation. Or les spécifications du poste proposé, selon la lettre de l'employeur du 15 juin 2021 (pièce 8) ne sont pas manifestement contraires à ces recommandations. Par suite, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration. En deuxième lieu, M. [Z] réclame le paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par son défaut de réintégration à son poste. Toutefois, la formation de référé ne peut qu'accorder une provision, et n'a pas le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts. De surcroît, et en tout état de cause, en l'absence de contrariété manifeste entre les spécifications du poste proposé au salarié, et les recommandations du médecin du travail, la demande de M. [Z] se heurte à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise doit donc également être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes subsidiaires En troisième lieu, et subsidiairement, M. [Z] réclame le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société intimée à son obligation de sécurité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la formation de référé ne peut qu'accorder une provision, et n'a pas le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts. En outre, et en tout état de cause, en l'absence de contrariété manifeste entre les spécifications du poste proposé au salarié, et les recommandations du médecin du travail, l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité se heurte à une contestation sérieuse. En quatrième lieu, M. [Z] prétend avoir été victime de harcèlement moral, et sollicite la somme de 5 000 euros de ce chef. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [Z] déclare, premièrement, que l'employeur a cessé de lui transmettre ses plannings individuels, deuxièmement, qu'il lui a imputé des fautes commises par d'autres salariés, troisièmement, qu'il lui a reproché de ne pas effectuer une ronde, alors qu'il avait été autorisé en ce sens, pour raisons de santé, quatrièmement, qu'il lui a été imposé de prendre le solde de ses congés, cinquièmement, qu'il a essuyé les violences verbales de son supérieur hiérarchique. A l'appui de ces allégations, il produit : - une lettre dans laquelle il décrit la relation de travail (pièce 17), - un échange de courriels du 4 juin 2020 (pièce 22), - un listing de contrôle du 3 juin 2020 (pièce 23), - diverses inscriptions des 26 février, 8 mars et 12 mars 2021, sur le registre de main courante, ainsi qu'un courriel du 13 mars 2021 (pièce 18). Pris ensemble, ces éléments ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence de harcèlement moral. En outre, et surtout, le caractère manifeste du harcèlement allégué n'est pas établi. Dès lors, l'ordonnance entreprise doit également être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à renvoi des parties devant le juge du fond, s'agissant de la demande relative au harcèlement moral. Sur les demandes accessoires M. [H] [Z], qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société PMS Sécurité les frais irrépétibles exposés en la cause. L'appelant sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Rejette la demande de la société PMS Sécurité tendant à ce que les conclusions de M. [H] [Z] soient déclarées irrecevables, Confirme l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon du 14 décembre 2021, en toutes ses dispositions, Condamne M. [H] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [H] [Z] à verser à la société PMS Sécurité la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle L 1154-1 charge le salarié darticle 954 du code de procédure civile sontarticle 954 du code de procédure civile que les c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c971cb8dca058e3e786c
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- Résumé officiel