Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c972cb8dca058e3e786f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/270 N° RG 22/00794 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWRG [S] [N] [O] [Y] C/ [V] [R] Compagnie d'assurance MACIFILIA Société CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ -SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/1374. APPELANTS Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE. Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE. INTIMES Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à Chichester, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE. Compagnie d'assurance MACIFILIA, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE. Société CPAM DES ALPES MARITIMES, Signification de DA et de conclusions le 06/03/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions le 14/10/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt réputé contradictoire du 02/09/2021 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement, a': - confirmé le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 19/12/2019, hormis': ' en ce qu'il a'admis la réparation du préjudice vestimentaire de [S] [N], ' en ce qu'il a'admis l'indemnisation intégrale du préjudice matériel invoqué par M. [R], ' sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, - condamné in solidum M. [R] et la compagnie d'assurances MACIFILIA à payer à M. [S] [N] la somme de 16.205,25 € après imputation des provisions versées à hauteur de 12.000,00 €, - condamné in solidum M. [R] et la compagnie d'assurances MACIFILIA à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.000,00 €, - dit que M. [R] a commis une faute de nature à entraîner la limitation de son droit à réparation du préjudice matériel subi à hauteur de la moitié, - dit que le recours subrogatoire de la compagnie d'assurances MACIFILIA n'est fondé qu'à concurrence de la moitié des sommes qu'elle a réglées à M. [R], - condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [Y] à payer à la compagnie d'assurances MACIFILIA la somme de 6.435,00 €, - dit que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 19/12/2019, - condamne in solidum M. [R] et la compagnie d'assurances MACIFILIA à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, - condamne in solidum M. [R] et la compagnie d'assurances MACIFILIA aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 05/01/2022, M. [S] [N] et Mme [O] [Y] ont saisi la cour d'appel aux fins de'rectification d'une erreur matérielle contenue en page 17 de l'arrêt du 02/09/2021' - en ce que la cour condamne in solidum M. [R] et la compagnie d'assurances MACIFILIA à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, - alors que la motivation (page 16) indique que l'équité commande d'allouer à M. [S] [N] et à Mme [O] [Y] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. * * * Par conclusions en réponse sur requête en rectification d'erreur matérielle notifiées par RPVA le 07/04/2022, M. [V] [R] et la compagnie d'assurances MACIFILIA demandent à la cour de - débouter M. [N] et Mme [Y] de leur demande de rectification d'erreur matérielle, - maintenir la seule condamnation de M. [R] et de la compagnie d'assurances MACIFILIA au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux intérêts de M. [N] et de Mme [Y], - condamner M. [N] et Mme [Y] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur position, ils font valoir': - que le bien-fondé de leur action a été partiellement admis par la cour qui a condamné M. [N] et Mme [Y] à prendre en charge en partie l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. [R] dans le cadre de l'action récursoire'; - que c'est en qualité de représentante légale de son fils mineur que Mme [Y] est intervenue, tant en première instance qu'en appel, et que l'appréciation des frais irrépétibles à hauteur de 2.000,00 € en tout et pour tout tient compte du fait que c'est le même conseil qui représentait Mme [Y] et M. [N]. * * * Par conclusions notifiées par RPVA le 19/04/2022 en réponse sur requête, M. [N] et Mme [Y] demandent à la cour de': - rectifier l'arrêt du 02/09/2021 en page 18 de son dispositif, - juger que M. [R] et la compagnie d'assurances MACIFILIA sont condamnés à payer la somme de 2.000 € au bénéfice de M. [S] [N] et celle également de 2.000 € au bénéfice de Mme [O] [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. Au soutien de leur position, ils font valoir': - que leur propre condamnation à payer la somme de 6.435,00 € à la compagnie d'assurances MACIFILIA importe peu, dans la mesure où la cour a énoncé expressément que, M. [R] et la compagnie MACIFILIA ont succombé partiellement dans leurs prétentions, qu'ils doivent supporter la charge des dépens d'appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - qu'il importe peu d'autre part qu'ils aient choisi le même avocat, puisqu'à la date du 02/09/2021, M. [S] [N] était majeur, comme étant né le [Date naissance 2] à [Localité 6] (Alpes Maritimes), et qu'il pouvait se défendre seul. * * * Le dossier a été fixé à l'audience du 10/05/2022 et mis en délibéré au 07/07/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. M. [N] et Mme [Y] soutiennent que la cour a omis d'admettre M. [N] au bénéfice d'une indemnité supplémentaire de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de la motivation de l'arrêt que la cour a considéré que l'équité justifiait l'allocation d'une somme de 2.000,00 € à M. [S] [N] et à Mme [O] [Y] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. La cour n'a nullement entendu leur allouer la somme de 2.000,00 € à chacun. Le dispositif de l'arrêt n'est donc affecté d'aucune erreur matérielle. Sur les demandes annexes : L'équité ne justifie pas une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La requête étant rejetée, M. [N] et Mme [Y] sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable et mal fondée la requête de M. [S] [N] et de Mme [O] [Y]. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [Y] au paiement des dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et par Madame Charlotte Combaret, greffier. LE GREFFIERP/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux intérarticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c7c972cb8dca058e3e786f
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