Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c97ccb8dca058e3e7889
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/664 Rôle N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVQ2 Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AJACCIO en date du 01 Juillet 2022 à . APPELANT Monsieur [E] [S] né le 30 Avril 1990 à BOU ISMAIL de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office M. [T] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des CORSE DU SUD Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022 à 16h40, Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2022 par le préfet des CORSE DU SUD , notifié le même jour à 09h53; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 juillet 2022 par le préfet des CORSE DU SUD notifiée le même jour à 16h30; Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AJACCIO décidant le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022 par Monsieur [E] [S] ; Monsieur [E] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas connaître les procédures applicables. Son avocat a été régulièrement entendu ; il convient de se reporter aux écritures communiquées lors des débats pour un plus ample exposé de l'argumentation; il conclut à voir déclarer l'appel recevable et soulève de nouveaux moyens. Il fait notamment valoir que l'ordonnance frappée d'appel ne ferait pas mention de l'horaire à laquelle elle a été rendue ou notifiée à l'intéressé. Aucun délai ne serait donc opposable. Il ajoute pouvoir développer de nouveaux moyens relatifs à la durée excessive du transfert et la violation du délai légal pour statuer. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le représentant de l'autorité préfectorale fait notamment valoir que le délai de transfert serait conforme aux possibilités de transport et que les possibilités et droits de M [S] auraient été régulièrement portés à sa connaissance. Il est également produit une copie de la décision contestée portant mention d'une heure précise de notification rajoutée de manière manuscrite. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance communiquée par le représentant de l'autorité préfectorale comporte une indication manuscrite qui mentionne une notification survenue le même jour dans l'après-midi. L'exemplaire entre les mains de la Cour ne contient pas cette précision. En l'état, il convient de considérer que le délai d'appel doit être considéré comme couvrant le premier jour ouvrable suivant la décision frappée d'appel aucun élément ne permettant d'opposer avec certitude un autre point de départ. L'appel a effectivement été formé dans le premier jour ouvrable suivant la décision et sera déclaré recevable. Sur les moyens soulevés Devant la juridiction de première instance M [S] n'avait pas soulevé la question de la durée du transfert qui lui était alors inconnue. Il ne s'agit donc pas au sens strict d'un moyen nouveau, c'est à dire fondé sur des faits connus et non exploités devant la juridiction du premier degré. L'appréciation qu'il convient de porter sur la durée du transfert a eu lieu nécessairement après sa comparution devant la juridiction de première instance, afin de permettre de le conduire au centre de rétention de Marseille. Il s'agit donc d'un moyen articulé sur le déroulement de la procédure dont la juridiction de première instance ne pouvait connaître. Il convient de déclarer ce moyen recevable. Pour apprécier la réalité de la durée excessive du transfert, il convient de se reporter aux conditions matérielles dans lesquelles celui-ci a été exécuté. Il n'existe pas de continuité territoriale entre la Corse et le continent autorisant un transport par voie terrestre. Tout déplacement doit nécessairement emprunter la voie aérienne ou la voie maritime et être organisé au préalable. L'autorité préfectorale justifie que M [S] est arrivé au Centre de rétention le 3 juillet à 11h 15, heure et date à laquelle ses droits lui ont été notifiés, et qu'auparavant, il avait quitté Ajaccio sur un vol le même jour au départ à 9 H 30. M [S] avait comparu devant les services de police à 16 h 30 le 1° juillet. Les droits prévus par les dispositions de l'article L 744-4 du Cedesa lui ont alors été notifiés une première fois. Si effectivement, un délai de plus de 24 heures a séparé sa première présentation devant les services de police de son arrivée au centre de rétention, ce délai, compte tenu des nécessité d'organiser son transfèrement sur un vol aérien régulier ne présente pas un caractère excessif. Il convient donc de rejeter le moyen. Sur le délai pour statuer Le juge de la liberté et de la détention a enregistré le 2 juillet au matin la saisine de l'autorité administrative qui lui avait été présentée le 1er à 16 h 39. En statuant dans la journée du 2 juillet, même si l'heure exacte n'est pas connue, le juge de la liberté a bien statué dans les 48 heures de sa saisine sauf à démontrer l'existence d'une mention inexacte de la décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen est donc inopérant. En l'absence d'un passeport en cours de validité l'assignation à résidence ne peut être envisagée. Dès lors il convient de confirmer dans toutes ses dispositions la décision de la juridiction de première instance dont la Cour adopte les motifs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AJACCIO en date du 01 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 744-4 du Cedesa lui ont alors été notifi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c7c97ccb8dca058e3e7889
Données disponibles
- Texte intégral
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