Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c97ccb8dca058e3e788b
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/0666 Rôle N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVWE Copie conforme délivrée le 06 juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 04 juillet 2022 à 13H12. APPELANT Monsieur [T] [U] né le 20 août 1995 à SIDI ALOUANE de nationalité Tunisienne non comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 à 17h00, Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 octobre 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 09h55; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09h57; Vu l'ordonnance du 04 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2022 à 10h02 par Monsieur [T] [U] ; Monsieur [T] [U] n' a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon les termes d'un mémoire auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de l'argumentation, à l'existence d'une absence de diligence de l'administration, l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable, l'absence de pièces justificatives utiles et une violation des dispositions de l'article 8 de la Convention EDH relative au maintien des liens familiaux. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Contrairement à ce qui est soutenu l'autorité préfectorale a justifié avoir mis à profit le premier délai autorisant la prolongation de la rétention afin de faire vérifier l'identité de M [U] par les autorités tunisiennes et obtenir la reconnaissance de celui-ci en qualité de ressortissant le 10 juin 2022 soit six jours après le placement en rétention survenu le 4 juin 2022. Un échange a ensuite eu lieu avec les autorités tunisiennes qui ont souhaité différer la date du retour. Celui-ci initialement prévu le 1er juillet 2022 a du être reporté au 4 juillet 2022. Le fait qu'une convocation fasse état d'un alias n'invalide pas les actes qui ont tous été établis en visant l'identité exacte de M [U]. Il résulte de ces éléments l'existence d'un possible éloignement à bref délai. S'agissant enfin de la reconnaissance de paternité et du maintien des liens familiaux, aucun document produit ne permet d'établir la réalité de ces liens et ne particulier aucun document échangé entre les parents avant la naissance ou peu après, ou communiqués au conseil de M [U]. Indépendamment de la reconnaissance de sa paternité, la simple existence des liens familiaux n'apparaît pas suffisamment caractérisée dans la présente procédure pour qu'il soit fait droit au moyen fondé sur l'article 8 de la Convention EDH. La décision de la juridiction de première instance a donc fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et la Cour en adopte les motifs et en confirme l'entier dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 04 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c7c97ccb8dca058e3e788b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel